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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 3 déc. 2025, n° 2025005003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025005003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025005003 P.C. : 2025/384
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES Jugement du mercredi 3 décembre 2025
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
En date du mercredi trois décembre deux mille vingt cinq
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l’article R.621-1 du Code de Commerce en date du 01/12/2025, par l’entreprise ci-après nommée :
[Z] [Q] [Adresse 1] Activité : Menuiserie RCS [Localité 1] 435 187 885 (2001B00105)
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffe,
Attendu que le Ministère public a été avisé de cette demande,
Attendu que Madame [G] [F] [O], dirigeante, indique que si l’activité de la société reste satisfaisante à ce jour, la démission de son mandat de dirigeante risque de laisser l’entreprise sans direction dans la mesure où les recherches entreprises pour lui succéder se sont avérées infructueuses, que c’est dans ces conditions qu’elle se trouve aujourd’hui contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
Attendu que Monsieur [H] [R], salarié, a été entendu en ses observations,
SUR CE
Attendu que le Tribunal des Activités Economiques est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SCOP [Z] [Q] n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible,
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d’ouvrir la procédure de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
[Z] [Q]
[Adresse 1] Activité : Menuiserie RCS [Localité 1] 435 187 885 (2001B00105)
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le 3 juin 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du 4 février 2026, pour examen de la situation de l’entreprise,
Dit que le Représentant Légal ainsi que le Représentant des Salariés recevra convocation pour cette date,
Désigne en qualité de Juge-Commissaire Madame [W] [P] [X] et Monsieur [N] [Y], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Désigne en qualité d’Administrateur Judiciaire, la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [I] [D] – sise [Adresse 2], avec mission d’assistance,
Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL [T] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [J] [T] – sise [Adresse 3],
Dit que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créances vérifiées dans un délai de 12 mois, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Nomme à cet effet, en qualité de Commissaire Priseur, Maître [V] [L] [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce afin de dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l’indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 R622-5 du Code de Commerce,
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, assisté de l’administrateur s’il en a été désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation sera déposé au greffe de ce tribunal,
Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l’Art. R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne qu’il soit procédé par l’un des greffiers du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l’article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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