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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 1er avr. 2025, n° 2024012401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 012401
JUGEMENT DU 01/04/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 14/01/2025
President Juges Monsieur Philippe CRUVEILLER Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL (substitué par Maître Raphael ESCONDEUR le 14/01/2025)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
ENERGIES CONSULTING (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant par Maître Laurent LAZZARINI (substitué par Maître Rebecca VANDONI le 14/01/2025)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL et à Maître Laurent LAZZARINI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 14/08/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/01/2025,
Vu pour le défendeur, ENERGIES CONSULTING (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 14/01/2025,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 14/01/2025,
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 01/04/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 14/01/2025, la composition de jugement a, durant son délibéré, estimé que cette affaire devait être soumise à un mode amiable de règlement des litiges.
En conséquence, et en se saisissant d’office des dispositions de du Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 en son article 1 qui dispose « … La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire. », le tribunal a ordonné une audience de règlement amiable.
En application des dispositions de l’article 774-3 du code de procédure civile « Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ».
Le tribunal constate que cette conciliation a abouti à l’élaboration et la signature d’un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
En conséquence, en application des dispositions des articles 384 du Code de procédure civile, il y a lieu pour la juridiction de céans d’homologuer le protocole d’accord transactionnel de conciliation intervenu entre SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (SAS) et ENERGIES CONSULTING (SARL) en date du 21/03/2025, et de lui conférer force exécutoire, et de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l’instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoire :
Constate la conciliation intervenue le 21/03/2025 entre SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (SAS) et ENERGIES CONSULTING (SARL),
Homologue le protocole d’accord transactionnel de conciliation intervenu SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION (SAS) et ENERGIES CONSULTING (SARL) en date du 21/03/2025, pour être exécuté en ses forme et teneur,
Confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action,
Constate l’extinction de l’instance n°2024012401 et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chacune des parties supportera par moitié les dépens de l’instance, chaque partie gardant à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe CRUVEILLER le 27/03/2025
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