Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 juillet 2024 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la santé publique et 1 autre |
Commentaires • 99
Décisions • +500
Irrecevabilité —
[…] L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux décisions du juge de la mise en état rendues à compter du 1er septembre en vertu de ses articles 5 et 17, dispose que :
—
[…] Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
—
[…] Il résulte cependant du deuxième alinéa du même texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, que s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3211-33-1 et R. 3844-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 582-8 ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 60 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 modifiée relative au statut de commissaire de justice, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 modifiée relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment ses articles 11 et 12 dans leur rédaction issue du I de l'article 40 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice, notamment ses articles 29 et 30 ;
Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 29 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 22 avril 2024 ;
Vu l'avis n° 2023-03 du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 27 octobre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure civileArt. ANNEXE, art. 39
- Code de commerceArt. R145-29-1
- DUVAL PHILIPPE
- CPAM DES FLANDRES DUNKERQUE ARMENTIERES
- Entreprises ESPELUCHE (26780)
- Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2024, n° 2409585
- SIFA CONSULTING (RUEIL-MALMAISON, 850202011)
- Article 1146 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 23 novembre 2018, n° 17/06979
- CJUE, n° T-227/21, Arrêt du Tribunal, Illumina, Inc. contre Commission européenne, 13 juillet 2022
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 février 2022, n° 21/03808
- PATRIMOINE IMMOBILIER (CUXAC D'AUDE, 815265962)
- Article L1110-4 du Code de la santé publique
- FLUIDS (DIJON, 831333190)