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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 8 avr. 2025, n° 2025004419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025004419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 08 avril 2025 à 09:30
N° R.G : 2025004419
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE
anciennement CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, association déclarée conformément à la Loi du 1er juillet 1901, régie par les articles L 3141-30, D 3141-17 et suivants du code du travail, représentée par son directeur général, Monsieur [V] [W], ayant son siège social [Adresse 1].
Comparant par Maître Frédérick JUNGUENET, de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de MELUN, y demeurant [Adresse 2], d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La société S RENOV, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 949497671, prise en la personne de son représentant légal,
Comparant par Monsieur [Q] [Y], en sa qualité de président, d’autre part,
Après avoir entendu Maître JUNGUENET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à CHELLES en date du 12 février 2025, l’Association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France a donné assignation à la société S RENOV à comparaître le 04 mars 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Juger l’action de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France bien fondée et y faire droit,
S’entendre condamner la société S RENOV à payer à la demanderesse la somme dont détail ci-après :
A titre principal,
* 3 621,41 euros à titre principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de juin 2023 au mois de novembre 2023, outre la somme de 778,81 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France.
Condamner la société S RENOV à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de 220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute nonobstant toute voie de recours.
Condamner la défenderesse en tous les dépens.
Les FAITS :
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France, demanderesse, a pu vérifier que la société S RENOV exerçait une activité de bâtiment.
Le siège social de l’entreprise est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux.
La société S RENOV ne conteste pas cette activité et est régulièrement affiliée à l’association, conformément aux articles D.3141-12 et suivants du code du travail.
Un dernier avis avant poursuites adressé à l’adhérent par lettre recommandée est resté infructueux.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu que la société S RENOV ne comparaît à l’audience et ne conteste pas sa dette ; Attendu que le tribunal a pu vérifier que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France bien fondée en sa demande, d’y faire droit et de condamner la société S RENOV ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est sollicité que l’exécution provisoire soit ordonnée sur minute ;
Attendu que l’urgence ne justifie pas que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée sur minute ; qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 150,00 euros ;
Attendu que la société S RENOV succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
Reçoit l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France en ses demandes, au fond les dit bien fondées,
Condamne la société S RENOV à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de :
* 3 621,41 euros en principal, correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de juin 2023 au mois de novembre 2023, outre la somme de 778,81 euros correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France,
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute,
Condamne la société S RENOV à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France la somme de :
* 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S RENOV en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 109,15 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs Aurélien SURMONT et Alexandre VALADAS DA SILVA, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE DEBATS : A l’audience du 04/03/2025 Mis en délibéré à l’audience du : 08/04/2025
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 08 avril 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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