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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 23 oct. 2025, n° 2024J00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par jugement de renvoi en application des dispositions de l’article 47 Code de procédure civile rendu par le Tribunal de Commerce de LYON le 22 octobre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 05 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Jacques GARNIER, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – La société 01 SYSTEM, [Immatriculation 1], [Adresse 1] DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par son dirigeant de droit, Monsieur, [Z], [N].
ET – La société QUANTIQ, – SARL -50, [Adresse 2] DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître Mani MOAYED, Avocat du Cabinet RGM,, [Adresse 3].
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 62,03 € HT, 12,41 € TVA, 74,44 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à La société 01 SYSTEM
EXPOSE DES FAITS
La société ONE SYSTEM se prétend créancière de la société QUANTIQ d’une somme de 7.107,84 Euros au titre de six factures impayées établies dans le cadre de l’exécution d’un devis signé le 04 septembre 2020 concernant des licences Microsoft 365.
La société QUANTIQ s’oppose au paiement de cette somme car elle considère que le les éléments produits par la société ONE SYSTEM ne permettent pas de démontrer l’existence d’une quelconque dette.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à la juridiction de Céans.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES
La société ONE SYSTEM a déposé une demande en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de LYON en date du 15 janvier 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 7.107,84 Euros au titre de six factures impayées.
La société ONE SYSTEM a obtenu une ordonnance en date du 20 février 2024 enjoignant à la société QUANTIQ de lui payer la somme de 7.107,84 Euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 24 janvier 2024, ainsi que les dépens de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47 Euros TTC.
La société QUANTIQ a fait opposition par déclaration contre récépissé le 22 juillet 2024.
Sur cette opposition les parties ont été convoquées par les services du Greffe du Tribunal de Commerce de LYON à l’audience du 24 septembre 2024.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de LYON a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de céans, en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal de céans à l’audience du 21 novembre 2024 et après renvois, l’affaire a été plaidée le 05 juin 2025 puis mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur, [Z], [N], représentant légal de la société ONE SYSTEM, soutient notamment que par la signature du devis un contrat a été conclu entre les parties le 04 septembre 2020, constituant les conditions particulières, les conditions générales étant accessibles via un lien mentionné dans le devis et sur chaque facture.
La société ONE SYSTEM fait valoir que le devis prévoyait des remises conditionnelles de 50 % pour un engagement de 36 mois et 100 % pour un engagement de 60 mois ce qui confirmait l’existence d’un engagement pluriannuel.
La société ONE SYSTEM soutient que le devis précise explicitement qu’il s’agit d’une tarification évolutive et ajustée en fonction des besoins réels et que la remise effectuée était conditionnée à un engagement de 60 mois, ce qui démontre l’acceptation d’un engagement pluriannuel par la société QUANTIQ.
La société ONE SYSTEM fait valoir par ailleurs qu’en dépit des impayés depuis août 2023, elle a maintenu le service jusqu’au 30 septembre 2024 ce qui témoigne de sa bonne foi dans l’exécution du contrat ; et qu’en revanche la mauvaise foi de la société QUANTIQ est caractérisée dans la mesure où elle conteste aujourd’hui le contrat qu’elle a pourtant respecté pendant trois ans.
La société ONE SYSTEM demande au Tribunal de :
En principal :
* Rejeter l’opposition formée par la société QUANTIQ comme étant infondée ;
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue en février 2024, portant sur la somme de 7.107,84 Euros, majorée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure.
En tout état de cause :
* Condamner la société QUANTIQ à régler à la société ONE SYSTEM :
* La somme de 7.107,84 € correspondant aux factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure.
* Une indemnité de 40 € par facture impayée, conformément aux articles L.441-3 et L.441-6 du Code de Commerce, pour un total de 240 € correspondant à six factures.
* Ordonner l’exécution provisoire au titre de la reconnaissance de la mauvaise foi de la société QUANTIQ, et enjoindre cette dernière à exécuter immédiatement ses obligations financières envers ONE SYSTEM ;
* Condamner la société QUANTIQ à verser à la société ONE SYSTEM la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ;
* Condamner la société QUANTIQ à supporter la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 en défense, la société QUANTIQ soutient qu’elle n’a jamais accepté les conditions générales de vente de la société ONE SYSTEM lesquelles ne lui sont par conséquent pas opposables.
La société QUANTIQ considère que son engagement pour une période de 60 mois ne peut être déduit du fait qu’elle ait payé plusieurs factures.
La société QUANTIQ soutient que le montant total de la prestation prévu par le devis était de 10,20 euros HT et qu’il ne saurait être démontré d’une tarification évolutive, et que la mention insérée en marge du devis ne peut suffire à caractériser un engagement sur 60 mois, dans la mesure où la quantité mentionnée est de 1 ou 2 produits, et le nombre de mois indiqué est précisément de 1 mois ou d’une unité et qu’aucune référence n’existe s’agissant d’un engagement de 60 mois.
La société QUANTIQ considère en conséquence que les indemnités forfaitaires sollicitées par la société ONE SYSTEM sont infondées à défaut d’acceptation des conditions générales de vente, et que la société ONE SYSTEM n’apporte nullement la preuve de la réalité de l’obligation dont elle sollicite aujourd’hui l’exécution.
La société QUANTIQ demande ainsi au Tribunal de :
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil, Vu l’article 1119 du Code civil, Vu l’article 441-2 du Code de commerce, Vu l’article L.111-2 et R.111-2 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence,
* Rejeter les demandes de la société ONE SYSTEM ;
* Débouter la société ONE SYSTEM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société ONE SYSTEM au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu qu’un devis numéro D20102973 en date du 04 septembre 2020 a été établi par la société ONE SYSTEM concernant des licences Microsoft 365 ;
Attendu que la société QUANTIQ a signé ce devis et qu’ainsi un contrat a été conclu entre la société ONE SYSTEM et la société QUANTID sur la base des termes de ce devis ;
Attendu que ce devis mentionne qu’ « à la signature de ce devis le client s’engage à télécharger, conserver et lire nos conditions générales de vente situées à l’adresse http://www.one-system.frCG »
Attendu les conditions générales de vente doivent être présentées au client avant la signature du contrat afin que celui-ci les accepte et non pas téléchargeables après la formation du contrat ;
Qu’ainsi les conditions générales de vente de la société ONE SYSTEM ne sont pas opposables à la société QUANTIQ et que seules les conditions particulières mentionnées aux devis sont applicables en l’espèce ;
Attendu que le devis signé par la société QUANTIQ le 04 septembre 2020 mentionne que « s’il s’agit d’un service évolutif la facturation sera automatiquement ajustée en fonction de la consommation réelle du service utilisé (à la hausse ou à la baisse) dans la limite minimum des quantitatifs historiques »;
Attendu que le devis proposait des remises de 50 % pour un engagement de 36 mois et 100 % pour un engagement de 60 mois, et que le taux de remise retenu sur le devis est de 100 % ; ce qui confirme l’existence d’un engagement pluriannuel d’une durée de 5 ans.
Attendu que la société QUANTIQ a réglé toutes les factures émises par la société ONE SYSTEM sur la période de 2020 à juillet 2023, sans émettre aucune contestation, ce qui confirme qu’elle reconnaissait la validité du contrat ainsi que la bonne connaissance de ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société QUANTIQ n’a plus respecté ses engagements à compter du mois d’août 2023 et ce sans fournir aucune explication ;
Attendu que la société ONE SYSTEM ne réclame que six mensualités sur les vingtquatre mensualités restant dues, et ce malgré le fait qu’elle ait maintenu le service jusqu’au 30 septembre 2024 ;
Il convient par conséquent de condamner la société QUANTIQ à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 7.107,84 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date d’envoi de la mise en demeure avec accusé de réception, ainsi que la somme de 40,00 Euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce, mentionnée sur chacune des factures, soit la somme totale de 240,00 Euros.
Attendu que la société ONE SYSTEM a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance à la société QUANTIQ, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer.
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire et qu’ainsi il convient de la maintenir.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer et l’opposition sus-énoncées,
Vu les conclusions des parties soutenues oralement à l’audience et les pièces versées aux débats,
REJETTE l’opposition formée par la société QUANTIQ comme étant non fondée,
CONDAMNE la société QUANTIQ à payer à la société ONE SYSTEM, la somme en principal de 7.107,84 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
CONDAMNE la société QUANTIQ à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 240,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant aux six factures impayées ;
CONDAMNE également la société QUANTIQ à payer à la société ONE SYSTEM la somme de 500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE en outre la société QUANTIQ à payer à la société ONE SYSTEM les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 74,44 Euros TTC outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
MAINTIENT l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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