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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 1er avr. 2025, n° 2025006430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE PROLONGATION DE L’ACTIVITE Du 01/04/2025
Numéro de rôle : 2025 006430 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/04/2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 01/04/2025
Président
: Monsieur Christian BIGLIA
Juges : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier : Madame Marine DESSAUX
PA2S TRANSPORT (SARL) [Adresse 1]
comparant par madame [X] [G] [D], [M] assistée de Maître [A] [B], substitué par Maître Mathieu COUVE
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, madame [L] [Y]
Vu le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 04/03/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de PA2S TRANSPORTS (SARL),
La société PA2S TRANSPORTS (SARL) a déposé au greffe une requête visant à solliciter du tribunal le maintien de l’activité en liquidation judiciaire, conformément à l’article L.641-10 du code de commerce, et a renoncé aux délais de convocation compte tenu de l’urgence,
A l’audience de jour, Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, rappelle l’historique de l’affaire et les circonstances ayant conduit le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Elle précise que les frais de justice n’avaient jamais été réglés dans ce dossier et que les derniers fonds versés par la dirigeante ont donc été affectés à cela,
Les échéances du plan étaient également en souffrance malgré plusieurs relances,
Néanmoins, Maître [H] en termine en indiquant ne pas être opposée à la demande de poursuite d’activité et sollicite du tribunal qu’une restitution partielle des fonds, transmis par la banque lors de l’ouverture de la liquidation, puisse être faite à la société,
Maître [I], aux intérêts de la société, donne quelques précisions quant à la situation ayant conduit à la liquidation et dit qu’il s’agit surtout d’un quiproquo et de problèmes de communication,
Il précise que le jugement ayant converti la procédure fait actuellement l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour,
La société dispose d’un contrat en cours, contrat qui peut encore être rattrapé à ce jour et pour lequel le cocontractant est en attente, et qu’il convient de poursuivre dans le cadre d’un maintien d’activité, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel,
La poursuite d’activité est donc dans l’intérêt des créanciers conformément aux dispositions de l’article L.641-10 du code de commerce,
Il ajoute que les échéances du plan seront payées dans le cadre de cette poursuite afin, si l’appel fait droit à la demande de PA2S TRANSPORTS (SARL), que la société soit à jour dans le cadre du plan de sauvegarde,
Le ministère public saisi de cette demande de prolongation de la poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire sollicite du tribunal une prolongation pour une durée de 3 mois conformément aux dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce;
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la prolongation de la poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire pour la durée sollicitée, conformément aux dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu l’avis du juge commissaire, donné à la barre et disant être favorable à la poursuite de l’activité en liquidation judiciaire, dans l’attente de la décision du premier président de la Cour d’appel,
Vu la demande du procureur de la République,
Autorise la prolongation de la poursuite d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire pour une durée de 3 mois, renouvelable à la demande du procureur de la République,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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