Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 22 sept. 2025, n° 2024F01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Septembre 2025
N° RG : 2024F01193
La société [J] 13-[Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°514 717 925
(Maître [Y], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [U] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n°B 706 020 427
(Maître [S] [E], de la SELAS [I] et Avocats. Avocat au barreau de Montpellier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mai 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. COSTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [J] est un cabinet de recrutement et d’intérim qui exerce depuis 2009 et propose à ses clients des missions de recrutement comprenant la définition du poste et du profil, la recherche, la sélection et la présentation de candidats.
La société [U] est spécialisée dans la fabrication de chaussures de sécurité et emploie plus de cinquante salariés.
À compter du 30 mai 2023, la société [U] a sollicité le cabinet [J] pour le recrutement de commerciaux itinérants. Deux conventions de recrutement ont été signées en date des 30 mai 2023 et 30 août 2023, prévoyant une rémunération forfaitaire composée de frais fixes et d’honoraires calculés sur la base de la rémunération brute annuelle des candidats sélectionnés.
En exécution de ces missions, le cabinet [J] a effectué ses diligences : pour le secteur Nord-Est, aboutissant le 3 novembre 2023 à la signature d’un contrat de travail entre la société [U] et Monsieur [G] [K] et pour le secteur Sud-Ouest, Monsieur. [C] [B] le 20 décembre 2023.
Le cabinet [J] a émis deux factures :
* la facture n° F21122023/0239 du 23 décembre 2023, d’un montant de 8 400 € HT,
* la facture n° F202403-000037 du 15 mars 2024, d’un montant de 500 € HT, issue d’une nouvelle convention signée le 8 mars 2024 suite au départ du commercial Nord-Est et accordant une remise commerciale de 30 %.
En février 2024, les deux commerciaux recrutés ont quitté la société [U] :
M. [K] a démissionné le 19 février 2024, après l’expiration de sa période d’essai.
M. [B] a rompu son contrat pendant la période d’essai, notification faite le 20 février 2024.
Le cabinet [J] indique avoir immédiatement relancé le processus de recrutement malgré l’impayé, en respectant les conditions de la garantie prévue à l’article 7 de ses conditions générales, tout en rappelant que la mise en œuvre de la garantie restait conditionnée au paiement des factures.
Faute de règlement, la société [J] a adressé à la société [U] :
* Un premier courrier de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024,
* Une seconde mise en demeure le 19 juillet 2024 par son conseil, Maître [H].
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 13 septembre 2024, la société [J] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [U] pour l’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées et la jurisprudence citée,
* JUGER compétent le présent Tribunal pour connaître du litige entre les parties ;
* JUGER exigible ses factures n°F21122023/0239 et n°F202403-000037 à l’encontre de la société [Q] [U] en exécution des prestations résultant des conventions de recrutement signées par les Parties ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [Q] [U] au paiement des factures n°F21122023/0239 et n°F202403-000037 d’un montant de 8 400 € HT et 500 € HT, soit 10 680 € TTC, hors frais et intérêts de retard, augmenté des intérêts de retard au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter respectivement du 21 janvier 2024 pour la facture n°F21122023/0239 et du 15 avril 2024 pour la facture n°F202403-000037 ;
* CONDAMNER la société [Q] [U] à payer à la société [J] la somme de 2 500 € correspondant aux frais de recouvrement engagés par la société [J] pour le recouvrement de ses factures ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société [Q] [U] à payer à la société [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées et la jurisprudence citée,
* JUGER compétent le présent Tribunal pour connaître du litige entre les parties ;
* JUGER exigible ses factures n°F21122023/0239 et n°F202403-000037 à l’encontre de la société [Q] [U] en exécution des prestations résultant des conventions de recrutement signées par les Parties ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [Q] [U] au paiement des factures n°F21122023/0239 et n°F202403-000037 d’un montant de 8 400 € HT et 500 € HT, soit 10 680 € TTC, hors frais et intérêts de retard, augmenté des intérêts de retard au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter respectivement du 21 janvier 2024 pour la facture n°F21122023/0239 et du 15 avril 2024 pour la facture n°F202403-000037;
* CONDAMNER la société [Q] [U] à payer à la société [J] la somme de 2 500 € correspondant aux frais de recouvrement engagés par la société [J] pour le recouvrement de ses factures ;
A titre subsidiaire,
* CONDAMNER la société [Q] [U] à payer à la société [J] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [U] demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL :
* Dire et juger que les demandes sont infondées,
* Dire et juger que la Société [U] SAS était en droit d’opposer son inexécution au paiement des factures, au regard de la carence de la société [J].
En conséquence :
* DEBOUTER des demandes formulées par la Société [J] à l’encontre de la société [U] SAS sont parfaitement infondés,
* Et ainsi, DEBOUTER la Société [J] de ses entières prétentions,
SUBISIDAIREMENT :
Réévaluer la facture de 8 400 € HT avec une déduction de 30%, soit 5 880 € H.T, soit 7 056 € TTC, sans intérêts de retard.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la Société [J] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SOCIÉTÉ [J]
La société [J] invoque l’article 1103 du Code civil et soutient que les conventions de recrutement signées entre les parties les 30 mai 2023, 30 août 2023 et 8 mars 2024 fixent leurs engagements contractuels.
Elle affirme avoir respecté son obligation de moyens en procédant à la définition des besoins, à la recherche, à la sélection et à la présentation de candidats correspondant aux profils convenus, comme l’établissent les échanges et comptes rendus produits.
Elle rappelle que la rémunération forfaitaire convenue est exigible dès l’acceptation du candidat par la société [U] et la conclusion du contrat de travail, conditions réalisées en l’espèce.
Elle souligne que la clause de garantie prévue à l’article 7 de ses conditions générales subordonne sa mise en œuvre au paiement intégral des sommes facturées, et précise qu’elle a néanmoins, à titre commercial, engagé la recherche de remplacement malgré l’impayé.
POUR LA SOCIÉTÉ [U]
La société [U] invoque l’article 1112-1 du Code civil pour rappeler l’obligation précontractuelle d’information et de conseil, et soutient que le cabinet [J], en qualité de professionnel du recrutement, était tenu de vérifier la pertinence des informations fournies par les candidats et d’alerter la société sur les risques liés à leur sélection.
Elle se prévaut des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil pour rappeler la force obligatoire des conventions et la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution fautive.
Elle reproche au cabinet [J] un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, en insistant sur l’insuffisante expérience commerciale des candidats présentés et sur l’absence de vérification approfondie, ce qui ressort des échanges produits.
Elle soutient que la rupture rapide des contrats de travail des commerciaux recrutés démontre l’inadéquation des profils et la défaillance du cabinet dans l’exécution de sa mission.
Elle invoque l’article 1217 du Code civil pour justifier le refus d’exécution de sa propre obligation de paiement en cas d’inexécution grave de l’autre partie, et l’article 1219 du même code pour opposer l’exception d’inexécution.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction du prix de la prestation en invoquant les manquements contractuels reprochés, et demande l’application d’une décote de 30 % sur la facture n° F21122023/0239.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de condamnation au paiement des factures n° F21122023/0239 et n° F202403-000037 pour un montant total de 10 680 € TTC
ATTENDU QUE la société [J] produit aux débats les conventions signées les 30 mai 2023, 30 août 2023 et 8 mars 2024 fixant les conditions de la mission, les obligations réciproques et la rémunération due en cas de recrutement d’un candidat présenté ;
ATTENDU QUE ces conventions stipulent un forfait fixe de 500 € HT à l’ouverture du dossier ainsi qu’un honoraire proportionnel de 20 % HT de la rémunération brute annuelle du candidat recruté ;
ATTENDU QU’il ressort des pièces produites, notamment des courriels et des comptes rendus d’entretien : mail du 5 décembre 2023 de la société [J] à la société [U] : " Mon avis, [C] est junior …", que la société [U] a validé les profils présentés, en connaissance de leur expérience comme en témoigne un mail du 19 décembre de Madame [F] [U] à Monsieur [B] [C] : " nous tenons à vous remercier (…) lors de l’entretien de recrutement (…) fait ce jour avec notre DAF (…) Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez obtenu le poste …";
ATTENDU QUE la facture n° F21122023/0239 du 23 décembre 2023 d’un montant de 8 400 € HT et la facture n° F202403-000037 du 15 mars 2024 d’un montant de 500 € HT ont été émises conformément aux stipulations contractuelles après ces recrutements ;
ATTENDU QUE la société [U] invoque un manquement du cabinet [J] à son obligation de conseil en faisant valoir l’article 1112-1 du Code civil : " [Localité 1] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant …";
ATTENDU QUE la société [U] produit des courriels des 5 et 6 décembre 2023 exprimant ses réserves sur la : « … juniorité » (sic) des profils comme cité supra ;
ATTENDU CEPENDANT QUE les échanges versés aux débats montrent que la société [J] a informé explicitement la société [U] du niveau d’expérience des candidats, a attiré son attention sur leur motivation et leur potentiel, et a sollicité sa validation avant toute présentation ;
ATTENDU QUE la société [U] a donné son accord explicite pour rencontrer les candidats et a pris la décision finale de les recruter ;
ATTENDU QUE la société [U] ne justifie pas d’un manquement fautif suffisamment grave du cabinet [J] permettant de refuser l’exécution de son obligation de paiement au sens de l’article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »;
ATTENDU QUE la clause de garantie prévue à l’article 7 des conditions générales subordonne son activation au paiement intégral des sommes facturées, condition non remplie en l’espèce : "Si le Client ou le candidat met fin au contrat de travail pendant la periode d’essai hors renouvellement, la Société mettra tout en oeuvre afin de remplacer le candidat (…) sans frais supplémentaires (…) à condition que toutes les sommes facturées au Client aient été payées.";
ATTENDU ENFIN QUE la société [J] justifie avoir néanmoins engagé, dès février 2024, des recherches de remplacement malgré l’impayé, témoignant de sa bonne foi dans l’exécution du contrat;
PAR CONSÉQUENT il y a lieu de constater les factures n° F21122023/0239 et n° F202403-000037 exigibles de condamner la société [U] au paiement de la somme totale de 10 680 € TTC.
Sur la demande d’exception d’inexécution et de réduction du prix sollicitée par la société [U]
ATTENDU QUE la société [U] invoque les articles 1217 et 1219 du Code civil, qui disposent respectivement :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : 1° Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; 3° Obtenir une réduction du prix. »
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
ATTENDU QU’elle soutient que les départs rapides des salariés recrutés démontrent l’inadaptation des profils et la carence du cabinet dans son devoir de conseil;
Mais attendu que la société [U] a sélectionné les candidats en parfaite connaissance des informations fournies, comme l’établissent les pièces citées supra, et a librement choisi de les recruter après entretiens ; Que par conséquent la société [U] ne saurait dès lors invoquer une quelconque exception d’inexécution commise par la société [J] ;
ATTENDU qu’en outre aucune stipulation contractuelle ne prévoit de réduction forfaitaire ou automatique en cas de rupture ultérieure des contrats de travail; Que par conséquent la demande de la société [U] en réduction de 30 % sur la facture n° F21122023/0239, ne saurait prospérer.
[…]
ATTENDU QUE la société [J] sollicite le paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais de recouvrement, en application de l’article L441-10 du Code de commerce;
ATTENDU QUE ce texte dispose :
« Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. »
ATTENDU QU’aucun justificatif chiffré des diligences entreprises ni des frais réellement engagés pour le recouvrement n’est produit aux débats; PAR CONSÉQUENT il y a lieu de rejeter cette demande complémentaire et de limiter la condamnation à l’indemnité forfaitaire prévue par la loi, soit 40 €.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [U] à payer à la société [J] la somme de 10 680 € TTC au titre des factures n° F21122023/0239 et n°F202403-000037 avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter respectivement du 21 janvier 2024 pour la facture n°F21122023/0239 et du 15 avril 2024 pour la facture n°F202403-000037, date des mises en demeure, ainsi que la somme de 80 € (40€ x 2) au titre des frais de recouvrement pour les deux factures, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [U] à payer à la société [J] la somme de la somme de 10 680 € TTC (dix mille six cent quatre-vingt euros) au titre des factures n° F21122023/0239 et n°F202403-000037 avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux légal à compter respectivement du 21 janvier 2024 pour la facture n°F21122023/0239 et du 15 avril 2024 pour la facture n°F202403-000037, date des mises en demeure, ainsi que la somme de 80 € (40€ x 2) au titre des frais de recouvrement pour les deux factures, ainsi que la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [U] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. BOUCHON, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Plan ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Résultat ·
- Période d'observation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Sanction ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Engagement de caution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Caution solidaire
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Audience ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- République française ·
- Copie ·
- République ·
- Déclaration
- Désistement d'instance ·
- Route ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Imprimerie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Créance ·
- Franchise ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Activité économique ·
- Associations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Construction ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.