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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. ballon, 22 juil. 2025, n° 2025R00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 22 JUILLET 2025 par Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00363
EURL EHK
C/
SAS DBF [Localité 6]
DEMANDERESSE
EURL EHK, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
SAS DBF [Localité 6], [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat à la Cour, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, devant Pierre BALLON, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON.
La société EHK EURL a acquis auprès de la société DBF [Localité 6] SAS un véhicule de marque PEUGEOT, type PARTNER, immatriculé [Immatriculation 7]
A la suite de l’apparition de désordres, par assignation en date du 2 avril 2025, la société EHK EURL a fait citer à comparaître la société DBF [Localité 6] SAS devant nous, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1132, 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.320 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dysfonctionnements et anomalies affectant le véhicule de la requérante
dénoncés dans le cadre des présentes,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER la société EHK EURL recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire.
En conséquence,
DESIGNER tel expert automobile qu’il plaira avec notamment pour mission de :
convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai
qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa
mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en
circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat
du véhicule, dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire
l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du
véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de
véhicule de même type, vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la
nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont
de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, dans l’affirmative, donner aux Juges du fond tous éléments
techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non
décelable pour un profane, dire si le véhicule a fait avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet
de réparations et, dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et
l’efficience, rechercher la des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à
un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations
inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du
véhicule ou à toutes autres causes, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le
cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités
encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis dont le préjudice de jouissance. CONDAMNER la société DBF [Localité 6] SAS à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La société DBF [Localité 6] SAS qui se présente nous demande de .
PRENDRE ACTE de ce que la société DBF [Localité 6] SAS formule toutes protestations et réserves d’usage.
Débouter la société EHK de ses demandes en fonction des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert pour examiner le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, type PARTNER, immatriculé [Immatriculation 7], acquis par la société EHK EURL auprès du concessionnaire VOLKSWAGEN DBF [Localité 8].
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société EHK EURL aura la charge de la provision.
Nous dirons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société DBF [Localité 6] SAS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée par la société EHK EURL.
DESIGNONS Monsieur [J] [Y], [Adresse 2], en qualité d’expert, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule, • dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule
lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicule de même type,
• vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
• dans l’affirmative, donner aux Juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane,
• dire si le véhicule a fait avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et, dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
• rechercher la des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à toutes autres causes,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis dont le préjudice de jouissance.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société EHK EURL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société EHK EURL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.
DISONS que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
le calendrier prévisionnel de ses opérations, une estimation de sa rémunération définitive, les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire, et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties.
DISONS qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes.
DISONS que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
DISONS que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision.
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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