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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 31 mars 2025, n° 2024013362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par Maître Alexandre TSOREKAS
CONTRE
LUCAUTO (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Anthony CAVITTA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [D] [U] : l’acte d’assignation en référé délivré le 16/09/2024 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 17/03/2025,
Vu pour le défendeur, LUCAUTO SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/03/2025,
Exposé de l’affaire :
Monsieur [D] [U] a acquis auprès de la société LUCAUTO un véhicule d’occasion Scénic II de la marque Renault assorti d’une garantie de six mois le 26 novembre 2019.
Dans le cadre de la vente, la société LUCAUTO a procédé au remplacement du kit et de la butée d’embrayage.
Le 16 septembre 2023, Monsieur [U] est tombé en panne, le moteur restant bloqué.
Lors de la séparation du moteur et de la boîte à vitesse par les établissements MECAMOBILE, il est apparu que le moteur n’était pas à l’origine de la panne.
Le 17 janvier 2024, une réunion d’expertise est organisée entre toutes les parties. L’expert conclut que les désordres sont directement imputables à la réparation de l’embrayage de la société LUCAUTO et les travaux sont chiffrés pour un montant de 5 518 €.
Monsieur [U] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, demande la désignation d’un expert judiciaire.
La société LUCAUTO s’oppose à cette demande, considérant que l’expertise amiable contradictoire a déjà tranché les points techniques. Elle conteste simplement quelques points du devis qui selon elle n’ont pas de rapport avec les dysfonctionnements.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Étant donné qu’une expertise amiable et contradictoire a déjà eu lieu, qu’il a déjà été procédé aux démontages des pièces ne permettant pas à l’expert désigné de le faire lui-même, nous considérons qu’une expertise judiciaire n’est pas pertinente.
Compte tenu du montant faible du litige, nous considérons que les juges du fond auront assez d’éléments pour se prononcer sur le litige et qu’une expertise judiciaire n’apporterait rien de plus sur la solution du litige.
Les fondements de l’article 145 du Code de procédure civile n’étant pas démontrés, nous débouterons M [U] de ses demandes.
Nous estimons que l’équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous condamnerons M [U] aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Déboutons Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Disons qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [D] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] [U] aux dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE
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