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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 8 juil. 2025, n° 2024006726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024006726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
08 JUILLET 2025
Rôle 2024000123
Répertoire Général 2024006726
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[W] [G]
[B] [G]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du huit juillet deux mille vingtcinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Coopérative à Capital variable, inscrite au registre de commerce et des sociétés TOULOUSE sous le numéro 560.801.300 dont le siège social se trouve [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, demeurant [Adresse 2], au barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [G], né le 16/03/1986 à [Localité 6], de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 4],
Comparant et plaidant par Maître Olivier MASSOL, membre de la SELARL MASSOL AVOCATS demeurant [Adresse 3], au barreau de MONTAUBAN.
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1],
Défendeur défaillant ne comparait pas, ni personne pour lui.
Inscrite sous le numéro 2024006726.
Plaidée à l’audience du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience Monsieur Jackie COURMONT, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
* Le 12/08/2022, la SARL [G], représentée par son gérant Monsieur [W] [G] a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un compte courant professionnel sous le numéro 755 216 774 06.
Par acte sous-seing privé en date du 09/12/2022 :
Monsieur [W] [G] s’est porté caution tous engagements pour une durée de 10 ans et dans la limite de 4 000 euros
Monsieur [B] [G] s’est porté caution tous engagements pour une durée de 10 ans et dans la limite de 4 000 euros
Les relevés de compte du 05/01/2024 au 3/04/2024 font apparaitre que ce compte courant professionnel fonctionne en position débitrice.
Suivant décompte arrêté au 4/10/2024 le compte présente un solde débiteur de 5.592,20 euros.
* Par acte sous-seing privé en date du 24/09/2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SARL [G] un prêt de 147.750 euros au taux de 2.20 % l’an sur une durée de 96 mois.
Par acte sous-seing privé en date du 24/09/2022 :
Monsieur [W] [G] s’est porté caution au titre de ce prêt à hauteur de 10 % des sommes restant dues et dans la limite de 14 775 euros
Monsieur [B] [G] s’est porté caution au titre de ce prêt à hauteur de 10 % des sommes restant dues et dans la limite de 14 775 euros.
Suivant décompte arrêté au 04/10/2024, il reste dû sur le prêt la somme de 136.666,15 euros avec intérêts sur la somme en principal de 125 474,62 euros au taux de 2,20 % l’an à compter du 05/10/2024 jusqu’à parfait règlement.
* Par jugement en date du 26/03/2024, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [G].
Par LRAR du 29/04/2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL M. J. ENJALBERT & Associés.
Par jugement du 14/01/2025, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a converti la procédure en liquidation judiciaire.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit Monsieur [W] [G] et Monsieur [B] [G] en leur qualité de caution.
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL PEYRAUD – SEMERIA, Commissaire de justice à MONTAUBAN, en date du 18 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait donner assignation à Monsieur [W] [G], d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article L.622-28 du Code de commerce,
Vu l’article R.511-7 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 4 000 euros (au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel n° 755 21 647 406 et en vertu du cautionnement tous engagements du 09/12/2022).
CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 13 666,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 05/10/2024 sur la somme en principal de 12 547,46 euros à compter du 05/10/2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt de 47.750 euros souscrit le 24/09/2022).
CONDAMNER Monsieur [W] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Suivant exploit de la SELARL PEYRAUD – SEMERIA, Commissaire de justice à MONTAUBAN, en date du 24 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait donner assignation à Monsieur [B] [G], d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [B] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 4 000 euros (au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel n° 755 21 647 406 et en vertu du cautionnement tous engagements du 09/12/2022).
CONDAMNER Monsieur [B] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 13 770,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 18/02/2025 sur la somme en principal de 12 547,46 euros à compter du 05/10/2024 jusqu’à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt de 47.750 euros).
CONDAMNER Monsieur [B] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 mai 2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ordonné la jonction des deux affaires 2024006726 et 2025002683.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant Monsieur [W] [G]
A l’audience, Maître Barry ZOUANIA représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose à l’encontre de Monsieur [W] [G] :
A. Sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution 1°/ A la date de souscription de l’engagement
Monsieur [W] [G] est propriétaire depuis le 02/09/2020 d’un bien immobilier sis au [Adresse 4] cadastré section AA85.
Ce bien était libre de toute inscription (hypothèque conventionnelle ou judiciaire, ou privilège du prêteur de deniers) au moment où il s’est porté caution au profit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Selon l’estimation réalisée le 18/02/2025, ce bien est d’une valeur comprise entre 237.000 euros et 287.000 euros.
Ce bien a été acquis au moyen de deux prêts respectivement de 86.422 euros et de 77.330,84 euros consentis par la CAISSE D’EPARGNE de MIDI PYRENEES.
A la date de souscription des deux cautionnements litigieux respectivement le 24/09/2022 et le 09/12/2022, le capital restant dû était de :
86.422 euros au titre du prêt de 86.422 euros
77.330,84 euros au titre du prêt de 77.330,84 euros.
Soit un total de 163.752,84,
Soit un actif net immobilier compris entre 73.000 euros (pour une évaluation basse à 237.000 euros) et 123.248 euros (pour une évaluation haute à 287.000 euros).
Ce patrimoine permettait à Monsieur [W] [G] de se porter caution :
Le 24/9/2022 dans la limite de 14 775 euros. Le 09/12/2022 dans la limite de 4 000 euros. 2°/ Au moment où la caution a été appelée en paiement
A la date de l’assignation délivrée le 18/11/2024, les encours bancaires grevant cet immeuble ont diminué et présentaient :
Un capital restant dû de 80.303,59 euros pour le prêt de 86.422 euros, Un capital restant dû de 77.325,28 euros pour le prêt de 77.330,84 euros,
Soit un total de 157.628,87 euros.
Soit un actif net immobilier compris entre 79.372 euros (pour une évaluation basse à 237.000 euros) et 129.371 euros (pour une évaluation haute à 287.000 euros).
Par ordonnance en date du 24/10/2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN a autorisé la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur ledit bien, inscription prise en premier rang le 30/10/2024 et dénoncée au débiteur le 05/11/2024.
En conclusion,
Aucune disproportion ne pourra être retenue, que l’on se place à la date de souscription des cautionnements litigieux ou à la date à laquelle la caution a été appelée en paiement.
B. Sur le prétendu manquement de l’établissement bancaire à son devoir de mise en garde
En droit,
Devoir de mise en garde et charge de la preuve. L’obligation de mise en garde n’existe que sous certaines conditions dont il revient à la caution qui entendrait engager la responsabilité du créancier de ce chef, de montrer qu’elles étaient réunies au jour de son engagement (rappr., à propos de devoir précontractuel d’information, C. civ., art. 1112-1, al. 4 : « Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait »).
En l’espèce,
Monsieur [W] [G] ne verse au débat aucun document comptable ou financier de nature à étayer son hypothèse selon laquelle la BANQUE POPULLAIRE OCCITANE aurait manqué à son devoir de mise en garde.
Maître Barry ZOUANIA représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, sur la force obligatoire des engagements contractuels Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 4 000 euros (au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel n° 755 21 647 406 et en vertu du cautionnement tous engagements du 09/12/2022).
CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 13 770,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % sur la somme en principal de 12 547,46 euros à compter du 18/02/2025 jusqu’à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt de 147.750 euros souscrit le 24/9/2022).
CONDAMNER Monsieur [W] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [W] [G] de l’intégralité de ses demandes et contestations.
Maître Olivier MASSOL représentant Monsieur [W] [G], expose :
I. Sur la disproportion de l’engagement de caution L’article L.332-1 du Code de la consommation, en vigueur du 1 /07/2016 au 1 /01/2022, disposait : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle- ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Les engagements de caution de Monsieur [W] [G] datent de septembre et décembre 2022.
A cette date, les ressources de Monsieur [W] [G] étaient limitées à 15 799 euros pour l’année 2022, soit 1.316,58 euros et ses charges de prêts à plus de 1 000 euros par mois avec 2 enfants à charge.
L’engagement de caution de Monsieur [W] [G] sera déclaré disproportionné au jour de la signature des contrats.
Il l’est aussi au jour où la caution est appelée.
Son revenu fiscal est de 11 933 euros, ses charges d’emprunt perdurent et il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
II. Sur le manquement de la BPO à son obligation de mise en garde
L’article 2299 du Code civil vient consacrer la jurisprudence abondante de la Cour de cassation en la matière : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce derniers. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » En l’espèce, la société [G] avait été constituée en août 2022.
Monsieur [W] [G] n’avait aucune capacité comptable particulière pour apprécier la situation financière de la société dont il était le gérant.
La société BPO aurait dû mettre en garde Monsieur [W] [G] sur les risques encourus en se portant caution du bon remboursement des prêts souscrits par la société [G].
La société BPO sera déchue de son droit d’invoquer l’engagement de Monsieur [W] [G].
Subsidiairement, si le tribunal estimait que la sanction du devoir de mise en garde ne pouvait pas être l’inopposabilité de l’engagement de caution, Monsieur [W] [G] serait parfaitement fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice pour le manquement de la société BPO à son obligation contractuelle de mise en garde.
Le préjudice du concluant serait constitué par l’obligation de payer les sommes dues par la société [G].
Maître Olivier MASSOL représentant Monsieur [W] [G] demande donc au Tribunal de :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [G] ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [W] [G] ;
Et la CONDAMNER à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts;
ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Maître Olivier MASSOL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
REJETER l’exécution provisoire de droit.
Concernant Monsieur [B] [G]
A l’audience, Maître Barry ZOUANIA représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose à l’encontre de Monsieur [B] [G] :
Suivant décompte arrêté au 18/02/2025, le compte présente un solde débiteur de 5.684,36 euros.
En vertu de son cautionnement tous engagements, Monsieur [B] [G] doit la somme de 4 000 euros au titre du solde débiteur compte courant professionnel.
Suivant décompte arrêté au 18/02/2025, il reste dû la somme de 137.702,26 euros avec intérêts (sur la somme en principal de 125 474,62 euros) au taux de 2,20 % l’an à compter du 18/02/2025 jusqu’à parfait règlement.
Suivant décompte arrêté au 18/02/2025, Monsieur [B] [G] est redevable, en qualité de caution solidaire (10 %), de la somme de 13 770.23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2.20 % l’an à compter du 18/02/2025 dans la limite de 14 775 euros.
Maître Barry ZOUANIA représentant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [B] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 4 000 euros (au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel n° 755 21 647 406 et en vertu du cautionnement tous engagements du 09/12/2022).
CONDAMNER Monsieur [B] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 13 770,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 18/02/2025 sur la somme en principal de 12 547,46 euros jusqu’à parfait règlement (au titre du cautionnement du prêt de 147.750 euros).
CONDAMNER Monsieur [B] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, qui est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [G] ne comparaît, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Concernant Monsieur [W] [G]
Sur la disproportion de l’engagement de caution
1. A la date de souscription de l’engagement Selon l’article 2300 du Code Civil : Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
En l’espèce, les engagements de caution de Monsieur [W] [G] datent de septembre et décembre 2022.
A cette date, les ressources de Monsieur [W] [G] étaient limitées à 15 799 euros pour l’année 2022, soit 1.316,58 euros par mois et ses remboursements de prêts immobiliers et personnels à plus de 1 000 euros par mois avec 2 enfants à charge.
Il en résulte que Monsieur [W] [G] ne pouvait pas faire face à ses dépenses courantes.
Le tribunal, en conséquence, juge le cautionnement souscrit par Monsieur [W] [G] disproportionné lors de son engagement.
2. Au moment où la caution a été appelée en paiement
En l’espèce, au jour où la caution est appelée en paiement, le revenu fiscal annuel de Monsieur [W] [G] est de 11 933 euros, ses charges d’emprunt perdurent et il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Il en résulte que Monsieur [W] [G] ne peut faire face au paiement de la somme de 17 366,62 euros en principal outre les intérêts.
Le tribunal, en conséquence, juge le cautionnement souscrit par Monsieur [W] [G] disproportionné à la date à laquelle la caution est appelée en paiement.
Que le Tribunal déboute Monsieur [W] [G] de ses autres demandes ;
Qu’il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Maître Olivier MASSOL, la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Rejette l’exécution provisoire de droit.
Concernant Monsieur [B] [G]
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 janvier 2020, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant de tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) » ;
Que Monsieur [B] [G] ne comparait ;
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon les dispositions de l’article 2288 du code civil : « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a obtenu l’engagement de caution de Monsieur [B] [G].
Il en résulte que Monsieur [B] [G] doit la somme de 4 000 euros au titre du solde débiteur compte courant professionnel et la somme de 13 770.23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2.20 % l’an à compter du 18/02/2025 dans la limite de 14 775 euros au titre du cautionnement du prêt de 147.750 euros.
Le tribunal, en conséquence, juge que Monsieur [B] [G] doit payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
* La somme de 4 000 euros au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel n° 755 21
647 406
La somme de 13 770,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 18/02/2025 sur la somme en principal de 12 547,46 euros jusqu’à parfait règlement au titre du cautionnement du prêt de 147.750 euros ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [B] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Concernant Monsieur [W] [G]
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [G] ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Maître Olivier MASSOL, la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
REJETTE l’exécution provisoire de droit.
Concernant Monsieur [B] [G]
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 4 000 euros au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel n° 755 21 647 406 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 13 770,23 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 18/02/2025 sur la somme en principal de 12 547,46 euros jusqu’à parfait règlement au titre du cautionnement du prêt de 147.750 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 85,22 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Marc TERRANCLE
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