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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 17 nov. 2025, n° 2025013798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 013798
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/11/2025
Plaidée devant Monsieur Pierre MAFFRE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 27/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/11/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[B] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [T] [C]
CONTRE
O2FIT (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître [T] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [B] à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 06/10/2025 à la société O2FIT, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 27/10/2025.
La société O2FIT ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de O2FIT, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société O2FIT, exploitant un club de sport aquatique, a fait appel à la société [B], spécialisée dans le domaine de la recherche de fuite, le contrôle et le diagnostic des réseaux et la réalisation de tous travaux de recherches de défauts, de repérage de canalisation, à la suite de problèmes de fuite d’eau constaté sur l’un de ses bassins.
La société [B] est intervenue le 14 aout 2023 et à la suite de son intervention la société O2FIT lui a reproché d’avoir causé des dommages à ses installations. La société [B] a déclaré la réclamation auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle laquelle a mandaté un cabinet d’expertise. Le rapport de l’expert n’établit ni la responsabilité de la société [B] et ni la matérialité du dommage allégué.
En avril 2025, Monsieur [P] [W] agissant pour le compte de la société O2FIT a publié sur la page Google My Business de la société [B] un commentaire dans lequel il met en cause la responsabilité de la société [B]. Egalement une vidéo a été publiée sur le site Youtube, par le représentant de la société O2FIT via le compte milou-h9f, reprenant et diffusant à plus large échelle les accusations formulées contre la société [B].
Par courrier recommandé du 4 juillet 2025, le conseil de la société [B] a mis en demeure la société O2FIT de retirer le commentaire publié su la page Google My Business de la société [B] et la vidéo sur Youtube, en vain.
Ainsi la société [B] nous demande de condamner la société O2FIT à procéder au retrait et au déréférencement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant la signification du présent jugement, de la vidéo publiée sur le site internet Youtube via le compte milou-h9f.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le rapport d’expertise, les captures d’écran de l’avis google et de la vidéo Youtube, ainsi que le courrier de mise en demeure, nous estimons qu’il convient de condamner la société O2FIT à procéder au retrait et au déréférencement de la vidéo publiée sur le site internet Youtube via le compte milouh9f, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, nous débouterons la société [B] de sa demande de dommages et intérêts, les préjudices qu’elle prétend avoir subis n’étant pas justifiés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [B] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société O2FIT au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société O2FIT à procéder au retrait et au déréférencement de la vidéo publiée sur le site internet Youtube via le compte milou-h9f, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
Déboutons la société [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société O2FIT à payer à [B] la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société O2FIT aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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