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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2024F00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 13 février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00220 J 25 2/1144A/NM
13/02/2025
1/ KARRA INVESTISSEMENT
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien HAREL
2/ M. [S] [V]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien HAREL
DEMANDEURS
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Antoine CHEVALIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 08/10/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Sébastien HAREL le 13 février 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société KARRA INVESTISSEMENT est une société holding. M. [S] [V] en est associé et dirigeant.
La société HSJC est une société holding dirigée et détenue par M. [C] [L] et son épouse.
La société HSJC détenait plusieurs sociétés exploitant des points de vente de papeterie, bureautique, fournitures et équipement de bureaux, initialement sous l’enseigne BUREAU VALLEE puis TOP OFFICE.
Dans ce contexte, elle a créé :
* La société SIMOUEST en 2003
* La société [L] en 2008
* La société BURO CAP en 2012
Fin 2013, la société HSJC a envisagé de céder la totalité des parts qu’elle détenait dans ces trois sociétés.
Le 15 avril 2014, M. [S] [V] a manifesté son intérêt pour acquérir la totalité des titres des sociétés SIMOUEST, [L] et BURO CAP
M. [S] [V] a proposé à la société HSJC l’acquisition des titres en deux temps, au moyen d’une holding à constituer.
Le 23 octobre 2014, la société KARRA OFFICE a ainsi été constituée pour acquérir les parts sociales des trois sociétés opérationnelles.
Initialement doté à hauteur de 1 000 euros, le capital social a été porté dès le 31 octobre 2014 à la somme de 450 000 euros, réparti comme suit :
KARRA INVESTISSEMENT :
33 750 parts de 10 euros, soit 75 % du capital
HSJC : 11 250 parts de 10 euros, soit 25 % du capital
Le 31 octobre 2014, la société HSJC et les époux [L] ont cédé à la société KARRA OFFICE les parts sociales des sociétés SIMOUEST, [L] et BURO CAP dont ils étaient propriétaires, pour un prix total de 1 200 000 euros.
Le même jour,
* Les sociétés KARRA INVESTISSEMENT et HSJC ont ratifié un pacte d’associés organisant leurs rapports au sein de la société KARRA OFFICE.
* Dans un premier acte, valant promesse unilatérale de vente, la société HSJC a ainsi promis de céder à M. [V] les 11 250 parts sociales lui appartenant dans le capital de la société KARRA OFFICE. Cette promesse pouvait être levée par M. [V] par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pendant les périodes suivantes;
* du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020
* du 1 er janvier 2021 au 30 juin 2021
* du 1 er janvier 2022 au 30 juin 2022
* Dans un second acte, valant promesse unilatérale d’achat, M. [V] a promis d’acquérir ces mêmes 11 250 parts sociales auprès de la société HSJC. Il a été prévu que cette promesse d’achat pourrait être levée par la société HSJC dans
les mêmes formes mais pendant une période comprise entre le 1 er juillet 2022 et le 31 octobre 2023
Les deux promesses comprenaient une formule identique de détermination du prix des parts sociales.
Le 24 juin 2020, M. [S] [V] a levé l’option d’achat, s’est substitué la société KARRA INVESTISSEMENT, et a proposé un prix de 123 127,14 € pour l’acquisition des 11 250 parts détenues par la société HSJC dans le capital de la société KARRA OFFICE.
Le 24 juillet 2020, la société HSJC a fait part à M. [S] [V] de son refus de régulariser la vente, en considérant que le prix était inférieur à la valeur réelle des titres.
A la demande de la société KARRA INVESTISSEMENT et de M. [S] [V], le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES a, par ordonnance du 17 août 2023 et en application de l’article 1592 du Code civil, désigné un tiers expert pour déterminer le prix des 11 250 parts sociales.
M. [H] [P] a été nommé.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge en charge du suivi des expertises a fixé un nouveau calendrier de remise du rapport, fixé ainsi :
* Date limite fixée au 15 mai 2024 pour l’envoi par les parties de leurs observations au tiers expert,
* Date du 31 mai 2024 pour le dépôt du rapport définitif auprès du greffe.
M. [H] [P] a remis son rapport le 22 mai 2024. Il a retenu une valorisation des 11 250 parts sociales à la somme de 247 296,47 €.
Par lettre officielle du 28 mai 2024, le conseil de la société HSJC a sollicité le paiement du prix.
Aucune réponse n’a été apportée à cet envoi.
Par acte introductif d’instance en date du 20 juin 2024, signifié par Maître [X], Commissaire de justice à DINAN, la société KARRA INVESTISSEMENT et M. [S] [V] ont assigné la société HSJC à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1188 et 1592 du Code civil
* Constater l’erreur grossière commise par Monsieur [U] dans l’évaluation du prix de cession des parts sociales de la société KARRA OFFICE détenue par la société HSJC
* Annuler le rapport remis par Monsieur [P] le 22 mai 2024
* Condamner la société HSJC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024. Le délibéré a été reporté au 13 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société KARRA INVESTISSEMENT et M. [S] [V], en demande
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n° 1 datées et signées du 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils demandent l’annulation du rapport d’expertise, car ils prétendent qu’il est affecté d’une erreur grossière, en ce qui concerne le retraitement de l’EBE. Ils prétendent que l’expert ne peut interpréter le contrat et précisent, que leur action ne tend qu’à une juste valorisation du prix des parts.
Ils s’opposent aux demandes reconventionnelles de la société HSJC, et notamment au paiement des parts cédées. Ils ajoutent qu’en cas de condamnation, la demande d’astreinte n’est pas justifiée.
Ils affirment que la substitution prévue dans la promesse d’achat ne rend pas M. [S] [V] solidairement tenu du prix. Ils justifient cette analyse en précisant que la substitution ne peut s’analyser en une cession de contrat.
Ils soulignent que la solidarité prévue en matière commerciale ne peut s’appliquer en l’espèce, et que la cession de 25% des parts sociales ne peut s’analyser en opération globale de cession de contrôle.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, ils demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1188 et 1592 du Code civil
A titre principal
* Constater l’erreur grossière commise par Monsieur [P] dans l’évaluation du prix de cession des parts sociales de la société KARRA OFFICE détenue par la société HSJC
* Annuler le rapport remis par Monsieur [P] le 22 mai 2024
* Débouter la société HSJC de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
* Débouter la société HSJC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [S] [V]
* Débouter la société HSJC de sa demande tendant à ce que les condamnations prononcées soient assorties d’une astreinte
En tout état de cause
* Condamner la société HSJC au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société HSJC aux dépens.
Pour la société HSJC, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1 signées et datées du 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que le rapport de l’expert n’est pas entaché d’erreur grossière, et qu’il n’y a pas lieu de le déclarer nul.
Elle rappelle que le rapport de l’expert s’impose aux parties, et que l’expert a le devoir d’interpréter les clauses des contrats se rattachant à sa mission.
Elle demande sous astreinte le paiement des parts à la valeur fixée par l’expert.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil Vu les articles 1591 et 1592 du Code civil Vu les articles 1188 et 1191 du Code civil Vu les articles 1216 et suivants du Code civil Vu l’article 1310 du Code civil Vu les promesses de cession et d’achat de parts sociales
A titre principal
* Débouter la société KARRA INVESTISSEMENT et Monsieur [S] [V] de leur demande de nullité du rapport établi par Monsieur [P] le 22 mai 2024 ;
* Juger que le prix déterminé par le rapport du tiers expert s’impose à Monsieur [S] [V] et la société KARRA OFFICE ;
A titre reconventionnel
* Condamner solidairement Monsieur [S] [V] et la société KARRA INVESTISSEMENT à payer à la société HSJC la somme de 247 296,47 euros au titre de la cession des 11 250 parts sociales détenues par la société HSJC dans le capital de la société KARRA OFFICE avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
* Condamner Monsieur [S] [V] et la société KARRA INVESTISSEMENT à régulariser la cession nécessaire à la formalisation du transfert de propriété des titres de la société KARRA OFFICE sous astreinte solidaire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de toute mise en demeure de régulariser l’acte de cession lui étant adressé ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamner in solidum Monsieur [S] [V] et la société KARRA INVESTISSEMENT à payer à la société HSJC une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la nullité du rapport de l’expert
La société KARRA INVESTISSEMENT et M. [S] [V] font valoir que le retraitement de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) des filiales par l’expert est erroné, et ne correspond ni aux dispositions contractuelles, ni à la commune intention des parties. Ils qualifient cette erreur de grossière et demandent la nullité du rapport.
La société HSJC prétend que ce retraitement est conforme à la clause contractuelle de détermination du prix des parts des filiales, et que les parties entendues contradictoirement ont pu faire valoir leurs observations. Elle affirme que le rapport s’impose au juge et aux parties.
En application de l’article 1591 du Code civil, le prix doit être déterminé et désigné par les parties dans un contrat de vente.
Selon l’article 1592 du Code civil le prix peut être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers.
En l’espèce, la méthode de calcul du prix des parts sociales de la société KARRA OFFICE était déterminée ainsi :
PRIX – PAIEMENT
La vente, si elle se réalise, sera consentie moyennant un prix déterminé en application des définitions et formules de calcul suivantes :
ANR correspond à l’Actif Net Réévalué et est égal au montant des capitaux propres de la SOCIETE à la clôture de l’exercice précédant la cession, après évaluation de la valeur des participations de la SOCIETE dans chacune de ses filiales, et déduction faite de la valeur nette comptable des participations de la SOCIETE, dans les conditions ci-après :
Évaluation des titres des sociétés filiales
Les sociétés filiales seront évaluées sur la base de 4 fois leur excédent brut d’exploitation moyen retraité tel que défini ci-dessous, majoré de la trésorerie nette à la date de clôture de l’exercice. Toutefois, à la demande du PROMETTANT ou du BENEFICIAIRE, (la trésorerie nette sera calculée sur la base de la moyenne des 30 derniers jours de l’exercice.
Pour l’application de cette méthode, l’excédent brut d’exploitation moyen correspond à la moyenne des excédents bruts d’exploitation constatés au titre des 3 derniers exercices précédents la levée d’option.
En outre, il sera pris en compte un excédent brut moyen éventuellement retraité, à savoir un EBE moyen après retraitement éventuel :
* de la rémunération des fonctions de direction et de management global du groupe, celle-ci devant être égale à un montant forfaitaire, charges sociales comprises, 110 000 euros par an (qu’il soit en réalité inférieur ou supérieur).
* des charges de crédit-bail.
La trésorerie nette sera calculée, soit à la date de clôture de l’exercice, soit sur la base d’une moyenne des 30 derniers jours de l’exercice. Elle pourra être positive ou négative et correspondra à la différence entre (i) la trésorerie (à savoir somme à la date de clôture de l’exercice ou moyenne sur les 30 derniers jours de l’exercice de la position débitrice des comptes bancaires dans la comptabilité des Filiales et des avoirs en caisse et valeurs mobilières de placement réalisables à court terme) et (ii) de l’endettement financier (à savoir l’ensemble des emprunts, découverts, dettes assimilées et compte courant d’associé) et des engagements de crédit-bail.
Le prix des titres de la SOCIETE sera égal au montant des capitaux propres figurant dans les derniers comptes arrêtés à la date de levée d’option majorée de la valorisation des sociétés filiales effectuée dans les conditions définies ci-dessus et diminuée de la valeur desdites participations inscrites à l’actif du bilan de la SOCIETE.
Le prix des Titres du Promettant est ainsi basé sur la valorisation de la SOCIETE effectuée de la manière suivante :
[…]
A = Capitaux propres de la SOCIETE à la clôture du dernier exercice social,
B = Valeur inscrite à l’actif du bilan des participations de la SOCIETE
C = Valorisation des participations de la SOCIETE en application de la formule de calcul ci-dessus définie
En l’espèce, la proposition de M. [S] [V] lors de la levée de l’option d’achat du 24 juin 2020 a été refusée le 24 juillet 2020 par la société HSJC.
Selon les promesses croisées d’achat et de vente du 31 octobre 2014, il était prévu :
« Si un différend survient sur l’application de la méthode de calcul du prix des titres, les parties assistées de leurs experts-comptables s’efforceront d’en régler le sort dans les trente (30) jours de la levée d’option.
Si le désaccord subsiste, le prix sera déterminé par un expert conformément à l’article 1592 du Code Civil. L’expert sera désigné d’un commun accord entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE, ou à défaut d’accord entre eux dans les 30 jours de la notification de la levée d’option, par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, saisi à la requête de la Partie la plus diligente, et statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Si l’expert ainsi désigné refuse ou est empêché d’intervenir, quel qu’en soit le motif, un nouvel expert sera appelé à intervenir. Celui-ci sera désigné, soit d’un commun accord par les parties, soit à défaut d’accord, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en la forme des référés sans recours possible, à la requête de ta partie la plus diligente.
En tout état de cause, le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE feront en sorte que l’expert désigné reçoive dans les plus brefs délais l’ensemble des documents et informations qu’il pourra demander pour remplir sa mission.
L’expert déterminera le prix de cession par application de la méthode de calcul définie cidessus ».
A défaut d’accord des parties sur le nom d’un expert et conformément aux dispositions contractuelles, le juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES, a nommé M. [H] [P], en application de l’article 1592 du Code civil.
Dans son rapport du 22 mai 2024, l’expert s’est ainsi prononcé : « En conséquence et par cohérence avec la méthode de valorisation des 33 750 parts, je fixe la valeur des 11 250 parts restantes à la somme de 247 296,47 € ».
Il convient de rappeler que, lorsque l’expert désigné pour fixer le prix de vente d’un bien, a commis une erreur grossière, les parties sont fondées à demander en justice une nouvelle expertise.
De plus, dans une décision récente, la Cour de cassation (Cass.com., 17 janvier 2024, n°22-15.987) a délimité les fonctions respectives de l’expert et du juge en précisant que seul ce dernier, a le pouvoir d’interpréter une clause en recherchant la commune intention des parties.
En l’espèce, les parties ont une interprétation divergente du point suivant :
Pour l’application de cette méthode, l’excédent brut d’exploitation moyen correspond à la moyenne des excédents bruts d’exploitation constatés au titre des 3 derniers exercices précédents la levée d’option.
En outre, il sera pris en compte un excédent brut moyen éventuellement retraité, à savoir un EBE moyen après retraitement éventuel :
* de la rémunération des fonctions de direction et de management global du groupe, celle-ci devant être égale à un montant forfaitaire, charges sociales comprises, 110 000 euros par an (qu’il soit en réalité inférieur ou supérieur).
* des charges de crédit-bail.
En l’espèce, et à la suite des dires des parties relatifs à la clause de détermination du prix, et plus précisément à l’interprétation de la clause de limitation des charges de direction et de management global du groupe, l’expert a conclu comme suit : « Cependant, je ne prends pas en compte sa (Maître [O]-ndlr) remarque sur le retraitement des management fees, et je suis donc d’accord avec les remarques de Maître [B] dans sa note du 4 avril 2024 considérant que le terme de management désigne de façon large, toute opération de gestion, qu’elle soit de nature administrative, sociale ou comptable. Il n’y a pas lieu en définitive de différencier selon que la prestation concernait l’intervention du dirigeant ou d’autres salariés de la holding. »
Il a fait prévaloir l’interprétation de la société HSJC.
En retenant que l’ensemble des charges externes de la société KARRA OFFICE, comprenant notamment la rémunération de M. [V] et la totalité des rémunérations des salariés de cette dernière, correspondent à des fonctions de direction et management global du groupe, pour le retraitement de l’EBE des filiales, l’expert a procédé à une interprétation de la clause de détermination du prix.
Il a, sans développer et documenter les motifs qui l’ont conduit à retenir l’interprétation de la société HSJC sur le contenu qu’il donnait et retenait de l’expression « rémunération des fonctions de direction et management global du groupe », retraité l’EBE des filiales de la totalité des charges externes, salaires et charges sociales des salariés de la société KARRA OFFICE.
Il n’a pas suffisamment expliqué pourquoi il ne tenait pas compte du plafonnement de 110 000 € prévu pour la rémunération des fonctions de direction et de management global du groupe, alors qu’il est établi et non contesté, que la rémunération de M. [S] [V], dirigeant de la société KARRA OFFICE est facturée par sa holding KARRA INVESTISSEMENT à la société KARRA OFFICE à hauteur de 110 000 €.
Il a seulement indiqué p.7 de son rapport : « le terme management désigne de façon large, toute opération de gestion, qu’elle soit de nature administrative, sociale ou comptable. Il n’y a pas lieu en définitive de différencier selon que la prestation concernait l’intervention du dirigeant ou d’autres salariés de la holding ».
Or, il est admis que le management est un processus de planification, d’organisation, de direction et de contrôle des ressources.
Il paraît peu probable dans ces conditions, que la salariée comptable de la société KARRA OFFICE ait des missions de management.
Le retraitement de l’EBE des filiales, insuffisamment documenté et justifié par l’expert fait varier la valeur des parts du simple au double.
* Valorisation réalisée par le cessionnaire : 123 127,24 €
* Valorisation réalisée par l’expert : 247 296,47 €
L’erreur grossière est retenue. En conséquence, le Tribunal annule le rapport de l’expert.
Le prix n’étant pas fixé, il ne peut être payé.
Dès lors, la société HSJC est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société KARRA INVESTISSEMENT et M. [S] [V] ont dû engager des frais qu’il serait injuste de laisser à leur charge. La société HSJC est condamnée à payer à la société KARRA INVESTISSEMENT et M. [S] [V] la somme de 8 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société KARRA INVESTISSEMENT et M. [S] [V] sont déboutés du surplus de leur demande.
La société HSJC est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Annule le rapport d’expertise,
Déboute la société HSJC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société HSJC à payer à la société KARRA INVESTISSEMENT et à M. [S] [V] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société KARRA INVESTISSEMENT et M. [S] [V] du surplus de leur demande,
Condamne la société HSJC aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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