Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, Delibere référé, 2 juin 2025, n° 2025005866
TCOM Aix-en-Provence 2 juin 2025
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TCOM Aix-en-Provence 2 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que la créance de CEGID ne souffre d'aucune contestation sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans la procédure

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner MONT BLANC MATERIAUX à payer une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles engagés par CEGID.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence, la société CEGID (SAS) demande le paiement d'une créance de 7.316,78 euros, ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros pour frais de procédure, à la société MONT BLANC MATERIAUX (SAS), qui ne s'est pas présentée. Les questions juridiques posées concernent la régularité de l'assignation et le bien-fondé de la créance. Le tribunal constate que l'assignation est régulière et que la créance de CEGID ne souffre d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, il condamne MONT BLANC MATERIAUX à payer la somme demandée, ainsi que l'indemnité et les dépens, avec exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 2 juin 2025, n° 2025005866
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 2025005866
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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