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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 27 oct. 2025, n° 2025007588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007588
JUGEMENT DU 27/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 13/10/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges :
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
Comparant par Maître Sandrine GUEZ
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
HOMAIR VACANCES (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Julien LECAT et Maître [R] [T]
HPA DEVELOPPEMENT (SASU) [Adresse 4]
Comparant par Maître Laurent LACAZE et Maître Stéphanie ANDRIVON
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, [Adresse 1] (SAS) : les actes d’assignation en référé communication délivrés le 17/04/2025 et le 22/04/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/10/2025,
Vu pour les défendeurs : HPA DÉVELOPPEMENT (SASU) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/10/2025.
HOMAIR VACANCES (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/10/2025,
RESUME DES FAITS
La société [Adresse 1], dont l’activité principale est l’exploitation d’un terrain de camping, de bar, d’alimentation générale et la location de mobilhomes, a conclu, le 23 octobre 2019, un contrat de location-gérance avec la société HOMAIR VACANCES, spécialisée dans l’exploitation d’équipements de loisirs et de tourisme.
Le contrat portait sur le fonds de commerce exploité à [Localité 2], comprenant notamment l’enseigne, la clientèle, les infrastructures, le mobilier commercial, une licence de 4e catégorie et 522 emplacements de camping classés 5 étoiles.
La société HPA DÉVELOPPEMENT, exerçant une activité de conseil en hôtellerie de plein air, est mentionnée dans le contrat comme intermédiaire ayant participé à la négociation des conditions tarifaires.
Après cinq années d’exécution du contrat, la société [Adresse 1] a estimé que celui-ci présentait un déséquilibre économique significatif et a souhaité en renégocier les termes avant son échéance, dans l’optique de conclure un nouveau contrat avec la société HOMAIR VACANCES.
Par courrier du 29 octobre 2024, son conseil a sollicité l’ouverture d’un processus de révision. La société HOMAIR VACANCES, par lettre du 5 décembre 2024, a refusé cette demande, soutenant que les conditions financières du contrat avaient été librement négociées, avec l’assistance de la société HPA DÉVELOPPEMENT mandatée par la société [Adresse 1], et qu’une lettre d’intention non engageante du 24 septembre 2019 avait fixé les principales modalités de l’opération.
Afin de vérifier ces affirmations, la société CAMPING LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE a, par courrier du 13 février 2025, demandé à la société HPA DÉVELOPPEMENT de lui communiquer les documents relatifs à la détermination des prix et conditions tarifaires.
Par réponse du 6 mars 2025, le gérant de HPA DÉVELOPPEMENT a indiqué que les conditions tarifaires avaient été directement négociées entre HOMAIR VACANCES et M. [A] [I], représentant de [Adresse 1], sans intervention effective de HPA DÉVELOPPEMENT, et sur la base des documents financiers fournis par [Adresse 1] et des audits réalisés par HOMAIR VACANCES.
Ces éléments ont conduit la société [Adresse 1] à constater une contradiction entre les positions respectives de HOMAIR VACANCES et de HPA DÉVELOPPEMENT quant au déroulement des négociations.
Elle soutient en outre que son représentant, M. [A] [I], n’était pas assisté d’un conseil indépendant, le conseil de la société HOMAIR VACANCES, lui ayant été présenté comme intervenant pour les deux parties.
N’ayant pu obtenir communication ni des documents relatifs à la fixation du loyer, ni de la lettre d’intention du 24 septembre 2019, la société [Adresse 1] indique se trouver dans l’impossibilité de vérifier la sincérité des négociations et de s’assurer que son consentement n’a pas été vicié lors de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, la société CAMPING LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE a fait assigner les sociétés HOMAIR VACANCES et HPA DÉVELOPPEMENT par exploits des 17 et 22 avril 2025 devant le juge des référés du tribunal de commerce de céans, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la communication de l’ensemble des documents relatifs à la détermination des prix, des conditions tarifaires et de la lettre d’intention du 24 septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Sur la lettre d’intention du 24 septembre 2019 :
Le contrat de location-gérance mentionne, dans son préambule, l’existence d’une lettre d’intention datée du 24 septembre 2019.
Les sociétés HOMAIR VACANCES et HPA DÉVELOPPEMENT soutiennent toutefois que la seule lettre d’intention signée entre les parties est celle du 8 juillet 2019, et qu’aucun autre document n’a été établi à la date indiquée.
L’existence de cette seconde lettre d’intention n’étant ni démontrée ni certaine, et la société [Adresse 1] étant en principe destinataire du document dont elle sollicite la communication, sa demande ne peut, en l’état, prospérer.
Sur les documents relatifs à la détermination du prix et conditions :
L’article 9 du contrat de location-gérance stipule que le prix et les conditions ont été négociés par la société HPA DÉVELOPPEMENT.
Toutefois, la société [Adresse 1] ne précise pas la nature exacte ni la liste des pièces dont elle sollicite la communication.
Sa demande, formulée en des termes généraux et imprécis, ne permet pas d’identifier clairement les documents concernés ni, par conséquent, de vérifier l’exécution d’une éventuelle mesure ordonnée sous astreinte.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièces présentée par la société CAMPING LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE.
La société [Adresse 1] ne justifie d’aucun élément objectif de nature à établir l’existence d’un litige potentiel relatif à la validité ou à la formation du contrat, ni d’une vraisemblance suffisante d’un vice du consentement ou d’un déséquilibre initial fondé sur des manœuvres imputables aux sociétés HOMAIR VACANCES et HPA DÉVELOPPEMENT.
Dans ces conditions, la société [Adresse 1] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, et sa demande de communication de pièces doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de HPA DÉVELOPPEMENT :
La société HPA DÉVELOPPEMENT soutient que la société [Adresse 1] n’apporte aucun élément établissant que les documents dont elle sollicite la communication se trouvent en leur possession, alors qu’il appartient au demandeur, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, de prouver la détention des pièces par la partie adverse.
Elle en déduit le caractère abusif de la procédure engagée et sollicite, à ce titre, l’allocation de dommages-intérêts.
Toutefois, la seule circonstance que la demande principale fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile soit rejetée ne saurait, à elle seule, caractériser un abus du droit d’agir.
La société CAMPING LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE a agi dans le but légitime d’obtenir des éléments d’informations relatifs à la formation du contrat de location-gérance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle de HOMAIR VACANCES :
La société HOMAIR VACANCES sollicite la condamnation de la société [Adresse 1] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que la présente instance serait dénuée de fondement et aurait été engagée dans l’unique but de nuire à ses intérêts.
Toutefois, la seule circonstance que la demande principale fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile soit rejetée ne saurait, à elle seule, caractériser un abus du droit d’agir.
L’exercice d’une voie de droit, même mal fondée, ne dégénère en abus que s’il est établi que la partie a agi avec l’intention de nuire, ce qui n’est pas démontré.
La société CAMPING LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE justifie avoir agi dans un but d’investigation, afin d’obtenir des éléments relatifs aux conditions de négociation du contrat de location-gérance, dans un contexte de désaccord entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
Nous estimons que l’équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Déboutons la société CAMPING LE SOLEIL DE LA MÉDITERRANÉE de toutes ses demandes,
Déboutons la société HOMAIR VACANCES de sa demande reconventionnelle,
Déboutons la société HPA DÉVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle,
Disons n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société [Adresse 1] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 54,82 euros T.T.C. dont TVA 9,14 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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