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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2025, n° 2024R01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2024R01255 Page 1 sur 8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe
le 9 Janvier 2025
RG n° : 2024R01255
DEMANDEUR
SAS PUB GODOT [Adresse 5] comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 3] et par Me [D] [H] [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU FL CAMILLE [Adresse 5] comparant par Me [N] [W] [Adresse 4]
M. [X] [L] [Adresse 1] comparant par Me [N] [W] [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
Les sociétés GODOT et FL CAMILLE ont toutes deux une activité de « Café, Bar, Brasserie ».
Par contrat de location-gérance du 6 février 2024, GODOT a donné en location-gérance à FL CAMILLE un fonds de commerce de « café bar brasserie » à l’enseigne [7] situé au [Adresse 6] pour une durée de deux années à compter du 6 février 2024.
Les principales dispositions de ce contrat de location-gérance sont les suivantes :
* Montant du loyer lors de la signature : 2 681,04 € mensuels,
* Durée de la location-gérance : 2 ans à compter du 06 février 2024,
* Redevances et loyers immobiliers :
* Redevance mensuelle tous les mois à terme échu : 4 000 €
* Loyer immobilier : 2 681,04 €
* Provision pour charges locatives : 100 €
* Charges supplémentaires
* Au titre de l’assurance : 299 €
* Au titre de la voirie : 368 €
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* TVA au taux de 20 % :
* Sur redevance de gérance : 800 €
* Sur loyer immobilier : 536,20 €
* Sur provision pour charges locatives : 20 €
* Sur provision pour charges supplémentaires : 133,40 €,
Soit un total de versements mensuels de 8 937,64 € TTC à effectuer par FL CAMILLE.
* Dépôt de garantie : 30 000 € dont 20 000 € payés au 6 mars 2024 et 10 000 € à régler,
* Clause résolutoire classique, c’est-à-dire qu’à défaut de paiement à l’échéance exacte d’une seule redevance, résiliation de plein droit, si bon semble au propriétaire, un mois après délivrance d’un commandement de payer ou d’une mise en demeure restée sans effet,
* En cas de maintien dans les lieux, possibilité pour le bailleur de l’y contraindre, sans délai, par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent statuant en référé,
* Possibilité d’assortir la demande d’expulsion d’une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du jour de la résiliation,
* Caution solidaire de M. [L] :
FL CAMILLE cesse de régler les redevances de location gérance dues au propriétaire du fonds à compter de l’échéance de juillet 2024.
Des échanges interviennent à nouveau entre des représentants des 2 sociétés relatifs au règlement des factures, dans des conditions disputées entre les parties.
Le 20 septembre 2024, GODOT fait délivrer à FL CAMILLE, un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire du contrat de location gérance.
Par acte du 3 octobre 2024, ce commandement est dénoncé à M. [L] en sa qualité de caution.
Un dernier versement de 7 700 € est réglé par FL CAMILLE à l’automne 2024.
Aucun nouveau règlement n’est intervenu.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que GODOT a assigné FL CAMILLE et M. [L] devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice :
* en date du 4 novembre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale s’agissant de FL CAMILLE.
* en date du 31 octobre 2024 signifié en l’étude dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile s’agissant de M. [X] [L]. lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions du contrat de location-gérance,
Constatant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance du commandement de payer.
RG n° : 2024R01255
Page 3 sur 8
* Juger qu’il échet :
* De constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de locationgérance ;
* D’ordonner la restitution immédiate du fonds de commerce au profit de la Société PUB GODOT ;
* D’ordonner l’expulsion immédiate de la société FL CAMILLE et de tout occupant de son chef et ce avec prononcé d’une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
* De condamner à titre de provision la société FL CAMILLE à verser à la société PUB GODOT une somme de 32 182,49 €, cette somme étant due au 06 octobre 2024.
* Condamner la Société FL CAMILLE à verser à la Société PUB GODOT la somme mensuelle de 8 937,65 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2024 jusqu’à son départ effectif ;
* Condamner Monsieur [X] [L] à verser à la société PUB GODOT la somme de 30 000 € à titre de provision en sa qualité de caution ;
* Condamner la Société FL CAMILLE au versement d’une somme de 236,23 € correspondant au coût du commandement qui lui a été délivré ;
* Condamner la Société FL CAMILLE au versement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la Société FL CAMILLE en tous les dépens ainsi qu’aux frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions régularisées à l’audience du 17 décembre 2024, FL CAMILLE demande au président de ce tribunal de :
Vu l’article 64 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 872 du code de procédure civile,
* Entendre et recevoir la société FL CAMILLE et par M. [X] [L] en leurs arguments ;
En conséquence
* Arrêter les sommes dues par la société FL CAMILLE à la somme globale de : 48 995,41
€ TTC au 9 décembre 2024 ;
* Permettre à la société FL CAMILLE de s’acquitter de sa dette de 48 995,41 € en 24 échéances mensuelles égales et successives de 2041,47 € TTC à compter du prononcé de la signification de la décision à intervenir ;
* Suspendre les procédures d’exécution engagées par la société PUB GODOT contre la société FL CAMILLE tant que celle-ci se conformera à la Décision rendue par la Juridiction de céans et respectera les délais octroyés ;
Compte des contestations séreuses opposées par M. [X] [L] s’agissant du dépôt de garantie de 10 000 €, il convient de considérer qu’il existe donc des doutes sérieux sur l’exigibilité de cette somme eu égard aux dispositions contractuelles du contrat de location gérance du 6 février 2024 ;
RG n° : 2024R01255
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* Faire échec et rejeter toutes demandes de paiement du dépôt de garantie formées par la Société PUB GODOT à l’encontre de M. [X] [L] ;
* Renvoyer dès lors la société PUB GODOT à mieux se pourvoir s’agissant de la demande de règlement du dépôt de garantie de 10 000 € formée à l’encontre de M. [X] [L] ;
Dans le cas où par extraordinaire, le président du tribunal de commerce de Nanterre devait refuser les demandes et arguments de la société FL CAMILLE et si cette dernière venait à être condamnée et expulsée, il est demandé à la Juridiction de bien vouloir :
Tenir compte de la déduction du dépôt de garantie de 20 000 € versée entre les mains de la Société PUB GODOT sur toutes sommes dues par la Société FL CAMILLE conformément aux dispositions «V – DEPOT DE GARANTIE » du contrat de location gérance du 6 février 2024.
En tout état de cause,
* Débouter la société PUB GODOT de l’ensemble de ses autres demandes ;
A l’audience publique du 17 décembre 2024, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION
GONOT verse aux débats 13 pièces en soutien à ses demandes et expose que :
* FL CAMILLE n’a pas respecté ses obligations au titre du contrat de location gérance et que suite à plusieurs relances, elle lui a adressé un commandement de payer visant l’acquisition de la clause résolutoire ;
* Elle verse aux débats un tableau récapitulatif des factures impayées par FL CAMILLE ;
* FL CAMILLE n’a jamais contesté les sommes due, ni dans leur principe ni dans leur quantum et que celles-ci sont donc incontestables ;
* FT CAMILLE et son dirigeant M. [L] ont émis à deux reprises des chèques demeurés impayés par défaut de provision ou parce qu’émis sur un compte clôturé.
FL CAMILLE verse aux débats 6 pièces et rétorque que :
* Elle a commencé à régler les sommes dues par elle au titre du contrat de location gérance et réclamées par GODOT, à hauteur de 7 700 € ;
* Elle a subi de plein fouet les effets de la crise du COVID 19 puis l’impact négatif des restrictions liées au JO [Localité 8] 2024, puis à ceux d’une météo défavorable, mais que son exploitation demeure saine et justifie que lui soit accordé les délais de paiement les plus larges ;
* Elle conteste la demande de paiement de GODOT au titre du complément de garantie (10 000 €) du fait que ce complément bénéficiait d’un accord sur un délai de paiement de 1 an.
SUR QUOI
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
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L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « …/… Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance
Nous observons en premier lieu que les relations contractuelles entres les parties sont basées sur le contrat de location gérance du 6 février 2024. Ce contrat est dument signé par le président de GONOT (M. [K] [O]), par le président de FL CAMILLE (M. [L]) et par M [X] [L] lui-même en sa qualité de caution. Ce contrat contient 27 pages dument paraphées.
L’article VIII -CLAUSE RESOLUTOIRE de ce contrat stipule que : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’une seule redevance../.., , le contrat sera resilié de plein droit, si bon semble au propriétaire, un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure restée sans effet et ce, malgré toute offre ou consignation ultérieure../.. »
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 20 septembre 2024 par GONOT via la SELARL GWA, commissaire de justice, dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
Ainsi, les conditions requises pour l’acquisition de la clause résolutoire nous paraissent acquises, ce que ne conteste par FL CAMILLE dans ses écritures, ni à l’audience du 17 décembre 2024.
En conséquence,
Nous président dirons acquise la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location gérance.
Sur la demande de versement de sommes provisionnelles relatives aux factures impayées
GONOT produit aux débats un décompte des sommes dues par FL CAMILLE au 6 octobre 2024 arrêtées à la somme de 32 182,49 € une fois déduit le versement de 7 700 € effectué par FL CAMILLE. Cette dernière ne conteste pas ce décompte (dont elle souhaite néanmoins déduire la somme de 10 000 € au titre d’une demande par GONOT de solde du dépôt de garantie).
De la même façon, GONOT rappelle que les créances qui seront dues mensuellement par FL CAMILLE au-delà du 10 novembre 2024, à titre d’indemnité d’occupation s’élèvent à la somme de 8937,65 €. Ce montant n’est pas davantage contesté par FL CAMILLE
Ainsi, les documents produits ne sont pas contestés, établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, et suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, nous président,
* Condamnerons à titre de provisionnel FL CAMILLE à verser à GODOT une somme de 32 182,49 €, cette somme étant arrêtée au 06 octobre 2024,
* Condamnerons FL CAMILLE à verser à GODOT la somme mensuelle de 8 937,65 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2024 jusqu’ à son départ effectif des locaux visés par le contrat de location gérance.
Sur les autres demandes
GODOT formule plusieurs autres demandes relatives à :
* la date de l’expulsion à prononcer, et l’application de l’astreinte,
* l’appel de la caution pour un montant de 30 000 €,
* le statut du complément de dépôt de garantie, contesté par FM CAMILLE.
Ces demandes nécessitent l’interprétation qui ne relèvent pas de l’évidence qui prévaut aux décisions à prendre dans le cadre de la présente instance en référés. C’est en particulier le cas :
* du statut du complément de dépôt de garantie ; celui-ci a fait l’objet d’un accord d’échelonnement sur l an, mais n’a pas été exécuté,
* du montant de l’appel à la caution, lui-même dépendant de la date de restitution du dépôt de garantie
Ces décisions nécessitent une analyse au fond afin de déterminer le décompte final entre les parties.
En conséquence, nous président
* Dirons n’y avoir lieu à référé relativement au traitement de ces demandes,
* Renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de délai de paiement
FL CAMILLE sollicite les délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de sa dette en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
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Nous observons que FL CAMILLE ne produit pas de document en soutien à sa demande (autre que son historique de chiffre d’affaires), qui nous aurait permis d’apprécier d’éventuelles difficultés de trésorerie et/ ou sa capacité à rembourser sa dette.
Par ailleurs, le débat demeure sur le quantum de la créance finale en lien avec les éléments cidessus développés. Ainsi nous dirons que cette demande devra suivre l’éventuel examen au fond du diffèrent entre les parties.
En conséquence,
Nous président, débouterons FL CAMILLE de ses demandes de délais de paiement, dans le cadre de la présente procédure en référés.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, GODOT a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons FL CAMILLE à payer à GODOT la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens.
FL CAMILLE, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
* Disons que le juge des référés est compétent pour connaître de cette affaire ;
* Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du terme du contrat de location gérance, au bénéfice de la SAS PUB GODOT ;
* Condamnons à titre provisionnel la SAS FL CAMILLE à verser à la SAS PUB GODOT la somme de de 32 182,49 €, au titre des échéances impayées cette somme étant arrêtée au 6 octobre 2024 ;
* Condamnons la SAS FL CAMILLE à verser à la SAS PUB GODOT la somme mensuelle de 8 937,65 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2024 jusqu’ à son départ effectif des locaux visés par le contrat de location gérance ;
* Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes de la SAS PUB GODOT, l’invitant à mieux se pourvoir ;
* Déboutons la SAS FL CAMILLE au titre de ses demandes de délais de paiement dans le cadre de la présente instance en référé ;
* Condamnons à titre provisionnel la SAS FL CAMILLE à verser à la SAS PUB GODOT la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG n° : 2024R01255 Page 8 sur 8
* Condamnons la SAS PUB GODOT aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties enayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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