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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 mars 2026, n° 2025F00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° Minute : 2026F00082 N° RG: 2025F00334
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1] comparant par Me Marie-France CESARI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [W] [G] [X] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SURFACE CONCEPT exerce une activité commerciale à [Localité 2] dans le secteur de la « négoce et pose de produits de revêtement de sols et murs ».
Cette dernière était titulaire d’un compte courant ouvert au sein de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sous le numéro [Numéro identifiant 1]880 002 00.
Le 13 juin 2019, Monsieur [W] [G] [X] se porte caution solidaire et personnelle à hauteur de 19.400 € dans le cadre de l’autorisation de découvert de la SARL SURFACE CONCEPT pour le compte numéro [Numéro identifiant 1]880 002 00.
Parallèlement, le 19 juin 2019, dans le cadre du financement de son exploitation, la SARL SURFACE CONCEPT a contracté, auprès de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (aujourd’hui intégrée à la SA SOCIETE GENERALE, partie demanderesse à l’instance), un prêt à hauteur de 70.000€.
Ce même jour, selon acte sous seing privée, Mr [W] [G] [X], gérant de la SARL SURFACE CONCEPT, s’est engagé en qualité de caution solidaire et personnelle pour ce prêt dans la limite de 45.400€.
Il est intervenu, par acte sous seing privé en date du 15 juin 2022, une opération de fusion-absorption aux termes de laquelle la SA SOCIETE GENERALE, société absorbante, a absorbé le CREDIT DU NORD ainsi que ses filiales, société absorbées ».
Le 19 Septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le 21 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes rend un jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Le 22 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L643-13 du Code de Commerce de l’entreprise SARL SURFACE CONCEPT.
Le 16 septembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE, venants aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a déclaré sa créance entre les mains de Me [H].
Deux mises en demeure ont ensuite été adressées à Monsieur [W] [G] [X], caution solidaire et personnelle de la SARL SURFACE CONCEPT :
* Le 13 octobre 2025, s’agissant du prêt d’un montant initial de 70.000€,
* Le 13 octobre 2025, s’agissant du solde débiteur.
Ces courriers sont restés sans effet.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner M. [W] [G] [X], d’avoir à comparaître le 22 Janvier 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1101,1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
* CONDAMNER Monsieur [W] [G] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SURFACE CONCEPT, à payer à la SOCIETE GENERALE :
* La somme de 20 241.57 euros au titre du prêt d’un montant initial de 70 000 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au décompte et ce/ jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 19 500 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution,
* CONDAMNER Monsieur [W] [G] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 janvier 2026, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la condamnation de Monsieur [W] [G] [X], en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la SARL SURFACE CONCEPT :
Le tribunal prend acte que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, suivant acte de fusion-absorption en date du 15 juin 2022.
La SA SOCIETE GENERALE sollicite la condamnation de Mr [W] [G]
[X], en qualité de caution de la SARL SURFACE CONCEPT, au paiement des sommes restantes dues au titre du prêt accordé à la SARL SURFACE CONCEPT, ainsi que du solde débiteur de son compte bancaire, dans la limite des engagements contractuels souscrits.
D’après les pièces versées au débat, il apparaît que la SARL SURFACE CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2023. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 21 janvier 2025, avant qu’une ordonnance ne décide de sa reprise le 22 juillet 2025.
La SA SOCIETE GENERALE se prévaut d’une déclaration de créance réalisée le 13 octobre 2025.
La reprise d’une liquidation judiciaire après clôture pour insuffisance d’actif n’a pas pour effet de rouvrir un nouveau délai de déclaration des créances ; qu’ainsi la déclaration de créance effectuée postérieurement à cette reprise apparaît, en l’état, irrégulière dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal.
Toutefois, l’absence ou l’irrégularité d’une déclaration de créance dans la procédure collective du débiteur principal n’interdit pas, par elle-même, l’exercice d’une action contre la caution, laquelle est tenue d’une obligation personnelle distincte.
Il appartient néanmoins à la SA SOCIETE GENERALE qui agit contre Mr [W] [G] [X] de justifier de l’existence et de l’exigibilité de la créance garantie.
En l’espèce, si la SA SOCIETE GENERALE produit des relevés bancaires et une mise en demeure adressée à la caution, elle ne verse aux débats aucun document établissant la déchéance du terme du prêt ni la clôture du compte bancaire de la SARL SURFACE CONCEPT permettant de rendre exigible le solde débiteur invoqué.
En l’absence de tels éléments, l’exigibilité des sommes réclamées n’est pas démontrée.
Par ailleurs la SA SOCIETE GENERALE ne justifie pas davantage de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle de la caution mise à la charge du créancier professionnel par l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, dont la preuve lui incombe.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information, circonstance qui serait, en toute hypothèse, de nature à affecter sensiblement le montant de la créance invoquée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve du caractère exigible et du montant exact de la créance dont elle sollicite le paiement.
En l’application de l’article 472 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que la demande n’apparaît pas fondée.
En conséquence, la SA SOCIETE GENERALE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte de cautionnement,
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE SA SOCIETE GENERALE aux dépens.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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