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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2025, n° 2025001634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001634
JUGEMENT DU 07/04/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 24/02/2025
President Monsieur Franck- Valéry BUFFET Eric LAURENT
Juges Monsieur Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LES RENCONTRES DIGITALES (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [V] [H] demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SOAM (SASU) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [V] [H]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LES RENCONTRES DIGITALES à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 07/02/2025 à la société SOAM, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 24/02/2025.
La société SOAM ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société SOAM dont la signification de l’assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, il nous faut donc vérifier les diligences accomplies par l’huissier.
En l’espèce, l’huissier a accompli les diligences suivantes : il s’est rendu sur place et a pu constater qu’il s’agit d’un local commercial en vente. Un voisin lui a indiqué que la société SOAM est définitivement fermée depuis minimum 8 mois. L’huissier s’est rendu au domicile de la gérante, Madame [F] [E] : sur place, il a constaté que le nom de la dirigeante figurait sur la boîte aux lettres mais cette dernière était absente et il n’a donc pas pu lui remettre l’acte. L’huissier a ensuite consulté le registre du commerce et des sociétés ainsi que l’annuaire électronique qui ne lui ont pas permis d’obtenir de nouvelles informations.
Malgré toutes ces diligences, l’huissier n’a pas pu retrouver la destination du signifié. Il est produit au débat la lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l’acte.
En considération de ce qui précède, le Tribunal dira que le procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile par l’huissier de justice est valable et que l’assignation est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société SOAM a signé un devis le 23 octobre 2023 d’un montant de 5.616 euros TTC par lequel elle a accepté l’offre commerciale de la société LES RENCONTRES DIGITALES exerçant une activité de commercialisation de stands virtuels.
La société LES RENCONTRES DIGITALES n’a pas été réglée de la facture de 5.616,00 euros TTC émise en exécution du bon de commande et ce malgré plusieurs relances dont deux mises en demeure qu’elle lui a adressé le 26 février 2024 et le 16 juillet 2024 par LRAR.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le devis signé le 23 octobre 2023, la facture, les échanges de courriels et les courriers de mise en demeure, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société SOAM à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES la somme de 5.616,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure du 26 février 2024.
Il convient également de faire droit à la demande de la société LES RENCONTRES DIGITALES concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, dont tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, ainsi qu’à la demande au titre de la clause pénale contractuelle équivalant au paiement d’une somme forfaitaire égale à 15% du principal à recouvrer, soit 842,40 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LES RENCONTRES DIGITALES les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société SOAM au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société SOAM aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société SOAM à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES la somme de 5.616,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024,
Condamne la société SOAM à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES la somme 842,40 euros au titre de la clause pénale,
Condamne la société SOAM à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES la somme 40,00 au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne la société SOAM à payer à la société LES RENCONTRES DIGITALES la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOAM aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
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