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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re a, 9 mars 2026, n° 2026L00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 9 mars 2026
Références : 2026L00172 / 2026J00070
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 02/02/2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
SAS MAPEN’S COURTAGE [Adresse 1], exploitant un fonds de activités auxiliaires de services financiers hors assurance et caisse de retraite, intermédiaire en opération de banque de paiements, courtier en opérations de banque et service de paiement, coaching, gestion de la finance personnelle et entreprise, consultant et conseil, développement commercial ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 909429474.
Et nommé :
M. [A] [J], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [V], [Adresse 2], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu la requête déposée par le mandataire judiciaire aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon les dispositions des articles L.631-15-II et R.631-24 du Code Commerce pour l’audience du 09 mars 2026.
Vu la convocation en lettre recommandée avec accusé de réception de la débitrice à cet effet pour l’audience du 09 mars 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience de ce jour, le 9 mars 2026.
Le mandataire judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu’en raison de la carence du dirigeant, il n’est pas en mesure de déterminer si l’activité se poursuit, de sorte que le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible.
La SAS MAPEN’S COURTAGE ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Que surtout le greffe a notifié au débiteur, en LRAR, la requête en conversion en liquidation judiciaire du mandataire permettant là encore à la débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, compte tenu de la carence de la débitrice et de son dirigeant, aucune information sur sa situation économique, financière et sociale n’a pu être recueillie, si bien que le mandataire judiciaire n’est pas en mesure de déterminer si l’activité se poursuit ;
Attendu qu’en outre, il ressort du rapport du mandataire judiciaire le passif exigible recensé suivant ;
* une dette de 2 794,40 € à l’égard du SIE de [Localité 1], correspondant à la CFE 2024 et à des amendes fiscales depuis décembre 2021 ;
* une dette de 9 476,45 à l’égard de l’URSSAF, dont 6 658 € de cotisations salariales, correspondant à des cotisations dues depuis décembre 2022 (dont taxation d’office pour août 2025), des majorations de retard et frais de justice depuis décembre 2022 ;
* une dette de 1.210,48 € à l’égard de [I] HUMANIS AGIRC-ARRCO, correspondant à des cotisations de retraite complémentaire du 01/07/2024 au 30/11/2025;
* une injonction de payer pour la somme de 6 174 € sur requête d’AGIRC ARRCO ;
* une injonction de payer pour la somme de 1 941 € sur requête de la SARL PLURIFINANCES;
Attendu que l’absence d’actif disponible identifié et la carence du débiteur ont pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 02/02/2026 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Attendu que malgré la réunion des 2 seuils visés à l’article D641-10 alinéa 2 du Code de Commerce, le tribunal estime qu’il convient de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS MAPEN’S COURTAGE.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 3 août 2024.
Maintient, M. [A] [J], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [B] [V], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 06/09/2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 3] à MELUN (77000).
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [N], [G] [Q] [D] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 mars 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. [B] MIOCQUE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 9 mars 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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