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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 20 oct. 2025, n° 2025011870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 011870
ORDONNANCE DE REFERE DU 20/10/2025
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 06/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
LA MAISON DU MEUBLE (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Pierre COLLOMB et Maître Nathalie CASTAGNON
CONT RE
A C D ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Philippe BRUZZO
Formule exécutoire délivrée à Maître Philippe BRUZZO
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, LA MAISON DU MEUBLE SAS : l’acte d’assignation en référé délivré le 17/07/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 06/10/2025,
Vu pour le défendeur, A C D ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 06/10/2025,
RESUME DES FAITS
La société ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT exploite un réseau d’adhérents professionnels de la menuiserie sous l’enseigne « MAISON DU MENUISIER », auquel elle consent divers avantages, notamment l’accès à une liste de fournisseurs référencés proposant des conditions d’approvisionnement préférentielles. En contrepartie de cette prestation de référencement, ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT perçoit des commissions versées par lesdits fournisseurs.
La société LA MAISON DU MEUBLE, exploitant un fonds de commerce de vente et pose de menuiseries à [Localité 3], a adhéré audit réseau par contrat en date du 4 avril 2013, bénéficiant ainsi des avantages afférents à cette adhésion.
En novembre 2019, des discussions ont été engagées entre les parties en vue de la mise en place d’un mécanisme de « primes de fin d’année » (PFA), calculées sur le volume d’achats réalisés par l’adhérent. Un projet d’avenant a été adressé par ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT à LA MAISON DU MEUBLE, précisant un barème progressif de remises. Cet avenant, de nature non rétroactive, n’a jamais été signé, les négociations ayant échoué courant 2021.
Après plusieurs années sans échanges à ce sujet et la cession de son fonds de commerce intervenue le 15 février 2024, la société LA MAISON DU MEUBLE a, par courrier du 19 avril 2024, mis en demeure ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT de lui restituer les remises qu’elle aurait perçues pour son compte depuis 2013.
Par courrier du 11 juin 2024, ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT a contesté le bienfondé de cette demande, rappelant l’absence de toute stipulation contractuelle et de tout accord formalisé sur ce point.
Par requête du 19 décembre 2024, LA MAISON DU MEUBLE a saisi le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir la communication des documents relatifs à sa relation avec les fournisseurs.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par assignation du 13 mars 2025, ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT a sollicité la rétractation de ladite ordonnance, faisant valoir que LA MAISON DU MEUBLE ne justifiait d’aucun motif légitime ni de l’utilité de la mesure sollicitée.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait droit à cette demande et ordonné la rétractation de l’ordonnance du 9 janvier 2025.
LA MAISON DU MEUBLE a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2025.
LA MAISON DU MEUBLE a, par acte d’huissier du 17 juillet 2025, assigné ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT devant la juridiction de céans en référé-provision, sollicitant désormais le paiement des sommes dues au titre du projet d’avenant du 19 novembre 2019.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
En application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société LA MAISON DU MEUBLE sollicite la condamnation de la société ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT au paiement de sommes qu’elle estime lui être dues au titre de primes ou remises de fin d’année (PFA), calculées sur la base du volume d’achats réalisés auprès des fournisseurs référencés du réseau « MAISON DU MENUISIER ».
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d’adhésion du 4 avril 2013 ne prévoit aucun mécanisme de prime ou de ristourne au profit des adhérents.
Un projet d’avenant a certes été proposé par la société ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT en novembre 2019 afin d’instaurer un tel dispositif, mais ce projet n’a jamais été signé, les parties ne s’étant pas accordées sur ses modalités, notamment sur le barème et sa rétroactivité. Ce document ne peut donc produire aucun effet contractuel et ne saurait fonder une créance à la charge de ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT.
Le juge des référés ne peut déterminer l’intention et la volonté des parties à conclure un contrat, la demande de provision doit donc être rejetée pour contestations sérieuses et il convient d’inviter les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société LA MAISON DU MEUBLE au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Déboutons la société LA MAISON DU MEUBLE de ses demandes en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
Condamnons la société LA MAISON DU MEUBLE à payer à la société ACHAT CONSEIL ET DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons LA MAISON DU MEUBLE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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