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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 oct. 2025, n° 2025R00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 Octobre 2025
N° RG: 2025R00152
DEMANDEUR
SNC GROUPE LACTALIS FOOD SERVICE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP THEMES en la personne de Me Ludovic SCHRYVE, avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARLU CENTRALE DES METIERS DE BOUCHE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience,
et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Centrale des Métiers de Bouche a commandé à société Groupe Lactalis Food Service France des mottes de beurre pour un montant de 18 529,62 euros suivant facture du 27 mars 2024.
La société Centrale des Métiers de Bouche a réglé un acompte et laissé impayée la somme de 12 000 euros.
Après relances et mises en demeure, la société Groupe Lactalis Food Service France poursuit la société Centrale des Métiers de Bouche en paiement du solde de la facture.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 juillet 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la société Groupe Lactalis Food Service France immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°399 076 991 a assigné la société Centrale des Métiers de Bouche immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°538 512 492 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 3 septembre 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Groupe Lactalis Food Service France Nous demande :
Vu les dispositions des articles 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Déclarer la société Groupe Lactalis Food Service France recevable et bien fondée en sa demande en paiement,
* Juger que la société Centrale des Métiers de Bouche ne s’est pas acquitté des factures établies par la société Groupe Lactalis Food Service France pour un montant de 12 000,00 euros en principal,
Par conséquent,
* Condamner la société Centrale des Métiers de Bouche à titre provisionnel au paiement au profit de la société Groupe Lactalis Food Service France de la somme de 12 000,00 euros au titre du solde de la facture impayée augmentée des intérêts pour un montant de 1 005,65 euros soit une somme globale 13 005,65 euros selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, ainsi que les intérêts de retard au taux en vigueur de la BCE augmenté de 10 points à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement,
* Condamner la société Centrale des Métiers de Bouche à titre provisionnel au paiement au profit de la société Groupe Lactalis Food Service France de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner la société Centrale des Métiers de Bouche à titre provisionnel au paiement au profit de la société Groupe Lactalis Food Service France de la somme de 1 800,00 euros au titre de la clause pénale,
* Condamner la société Centrale des Métiers de Bouche au paiement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et des suites.
Après renvoi et à l’issue de l’audience du 15 octobre 2025, lors de laquelle la société Centrale des Métiers de Bouche était absente, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
La société Groupe Lactalis Food Service France sollicite la condamnation par provision de la société Centrale des Métiers de Bouche à lui payer :
* la somme de 12 000 euros TTC au titre du solde d’une facture impayée,
* les intérêts de retard d’un montant de 1 005,65 euros arrêtés au 7 juillet 2025,
* les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 8 juillet 2025,
* l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
* la clause pénale de 1 800 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Centrale des Métiers de Bouche a commandé et réceptionné la marchandise objet de la facture litigieuse, comme l’atteste la lettre de voiture signée.
La société Centrale des Métiers de Bouche a procédé à un règlement partiel de 6 397,34 euros le 1er avril 2025, ce qui constitue un aveu de dette partiel, laissant impayée la somme de 12 000 euros.
Elle n’a formé aucune contestation malgré plusieurs relances et mises en demeure restées sans suite.
Dès lors, l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de condamner, à titre de provision, la société Centrale des Métiers de Bouche à payer à la société Groupe Lactalis Food Service France la somme de 12 000 euros TTC, assortie des intérêts de retard conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 28 avril 2024, date d’échéance de la facture.
Sur la clause pénale et l’indemnité de recouvrement
Un extrait des conditions générales de vente de la société Groupe Lactalis Food Service France est porté en pied de facture. Celles-ci prévoient une clause pénale de 15% des sommes dues en cas de retard de paiement, en sus des intérêts de retard et une indemnité de recouvrement de 40 euros.
Cette clause, acceptée par société Centrale des Métiers de Bouche, n’a rien d’excessif au regard des usages commerciaux et des articles 1231-5 et 1103 du Code civil.
Il y a donc lieu d’allouer, à la société Groupe Lactalis Food Service France, la somme de 1 800 euros au titre de la clause pénale et celle de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur les autres demandes
La société Groupe Lactalis Food Service France sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été
dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Centrale des Métiers de Bouche à payer à la société Groupe Lactalis Food Service France la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Centrale des Métiers de Bouche.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société Groupe Lactalis Food Service France recevable et partiellement fondée en sa demande,
Condamnons par provision la société Centrale des Métiers de Bouche à payer à la société Groupe Lactalis Food Service France la somme de 12 000 euros TTC, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 28 avril 2024,
Disons mal fondée la société Groupe Lactalis Food Service France en sa demande au titre des intérêts pour la somme de 1 005,65 euros,
Condamnons par provision la société Centrale des Métiers de Bouche à verser à la société Groupe Lactalis Food Service France, la somme de :
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1 800 euros au titre de la clause pénale,
Condamnons la société Centrale des Métiers de Bouche à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société Centrale des Métiers de Bouche aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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