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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 16 févr. 2026, n° 2025087967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025087967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MEYER Denis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 16/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025087967 19/01/2026
ENTRE :
SAS I AGILITY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 817542657
Partie demanderesse : comparant par Me Elodie MADAR, avocat (A469)
ET :
SAS PHINGOO, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 894736925
Partie défenderesse : comparant par Me Denis MEYER, avocat (P179)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS I AGILITY qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu les articles 1103 du code civil ; Vu les articles 873, 699 & 700 du code de procédure civile,
* DECLARER recevable et bien fondée l’action de la société I AGILITY à l’encontre de la société PHINGOO ;
* DEBOUTER la société PHINGOO de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
* CONDAMNER ha société PHINGOO au paiement par provision de la somme de 149 221,29 € à la société I AGILITY, augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 et de 1 040 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées ;
* CONDAMNER la société PHINGOO à verser à la société I AGILITY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PHINGOO aux entiers dépens ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 janvier 2026,
Le conseil de la SAS PHINGOO se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SAS I AGILITY dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 1103 du code civil ; Vu les articles 873, 699 et 700 du code de procédure civile,
* DECLARER recevable et bien fondée l’action de la société I AGILITY à l’encontre de la société PHINGOO ;
* DEBOUTER la société PHINGOO de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
* CONDAMNER la société PHINGOO au paiement par provision de la somme de 149.221,29 € à la société I AGILITY, augmentée de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 et de 1.040 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées ;
* CONDAMNER la société PHINGOO à verser à la société I AGILITY la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PHINGOO aux entiers dépens ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement (sic) à intervenir.
Le conseil de la SAS PHINGOO dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 48 et 873 du code de procédure civile,
In limine litis,
* CONSTATER que la clause attributive de compétence invoquée par la société I AGILITY est réputée non écrite et inopposable à la société PHINGOO ;
* CONSTATER en conséquence l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris ;
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de CRETEIL,
A titre principal, si le tribunal déclarait valable la clause attributive de compétence invoquée par la société I AGILITY :
* CONSTATER que la créance alléguée par la société I AGILITY est sérieusement contestable, faute de ventilation, de justification et de calcul des sommes réclamées.
* DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé,
* DEBOUTER la société I AGILITY de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER la société PHINGOO des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, dans la limite maximale de vingt-quatre mois, selon des modalités que Monsieur le président estimera adaptées à sa situation financière ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société I AGILITY à verser à la société PHINGOO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
SUR CE,
Sur la compétence
Nous retenons que l’apport partiel d’actifs de la société SPARTEL SERVIES à la société PHINGOO lui a transmis aussi bien l’actif, le passif ainsi que les contrats en cours ;
Nous retenons que le président de la société PHINGOO est la société SPARTEL SERVIES que de fait la société PHINGOO ne pouvait ignorer la clause attributive de compétence.
En conséquence, nous disons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des factures réclamées, sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat ainsi que sur la validité des factures.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Déclarons compétent,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS I AGILITY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92€ TTC dont 6,44€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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