Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2024053824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053824
ENTRE :
SAS BENNE RIEFFEL, dont le siège social est 2070 chemin Bas du Mas de Boudan, 30000 Nimes – RCS B 804856151
Partie demanderesse : assistée de Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de Montpellier et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)
ET :
SARL MARSEILLEVEYRE CRR, dont le siège social est 46 rue de Provence, 75009 Paris – RCS B 818038028
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS BENNE RIEFFEL est spécialisée dans le secteur d’activité de la location et locationbail de machines et équipements pour la construction.
La SARL MARSEILLEVEYRE CRR, ci-après MARSEILLEVEYRE, est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de maisons individuelles.
Pour les besoins d’un chantier, et par suite d’un devis en date du 12 juillet 2023, MARSEILLEVEYRE a commandé une benne à BENNE RIEFFEL. La facture correspondante a été émise le 24 juillet 2023 et payée par MARSEILLEVEYRE.
MARSEILLEVEYRE a ensuite commandé d’autres bennes, installées entre les 14 et 26 septembre 2023, et qui ont fait l’objet d’une facture, d’un montant total de 6.620,16€, émise le 30 septembre 2023. Cette facture n’ayant pas été payée, malgré plusieurs relances et une mise en demeure en date du 30 novembre 2023, un échéancier de règlement a finalement été mis en place le 20 juin 2024, prévoyant 6 échéances dont la première à payer le 18 juillet 2024.
La première échéance n’ayant pas été honorée malgré une relance le 23 juillet 2024, BENNE RIEFFEL a attrait MARSEILLEVEYRE devant le tribunal de céans pour réclamer le paiement de la somme qu’elle estime lui être due.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la SAS BENNE RIEFFEL a fait assigner la SARL MARSEILLEVEYRE CRR et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants, 1383 du code civil,
* CONDAMNER la SARL MARSEILLEVEYRE CRR au paiement de la somme de 6.620,16€ en règlement de la facture n° 20231249, et ce avec intérêts au taux légal à compter (du) 30 novembre 2023 ;
* CONDAMNER la SARL MARSEILLEVEYRE CRR au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel financier subi ;
* CONDAMNER la SARL MARSEILLEVEYRE CRR au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 novembre 2024 à laquelle seule BENNE RIEFFEL se présente par son conseil et réitère ses demandes.
La SARL MARSEILLEVEYRE CRR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
Après avoir entendu BENNE RIEFFEL seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, BENNE RIEFFEL expose que :
* Elle fonde sa demande de paiement à l’encontre de MARSEILLEVEYRE sur les articles 1101, 1103 et 1383 du code civil ;
* MARSEILLEVEYRE et BENNE RIEFFEL ont conclu un accord avec des obligations réciproques ;
* BENNE RIEFFEL a rempli les siennes, à savoir livrer et retirer les bennes et traiter les déchets contenus dans ces bennes ;
* MARSEILLEVEYRE doit remplir les siennes à savoir payer le prix convenu ;
* MARSEILLEVEYRE doit donc lui payer la somme de 6.620,16€ en règlement de la facture n° 20231249, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2023 ;
* MARSEILLEVEYRE doit également lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts car elle a dû utiliser sa trésorerie pour payer le recyclage des déchets.
* MARSEILLEVEYRE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice (i) s’étant déplacé le 27 août 2024 au siège social de MARSEILLEVEYRE, figurant dans la base PAPPERS, et ni ayant trouvé ni le nom de la société, ni celui de son gérant sur l’interphone et la boîte aux lettres et (ii) ayant appelé sans succès le numéro de téléphone de la société. Elle apparait donc régulière ;
* Les extraits PAPPERS de BENNE RIEFFEL (à jour au 28 avril 2024) et de MARSEILLEVEYRE (à jour au 9 septembre 2024) produits par BENNE RIEFFEL respectivement en tant que pièces n°1 et n°2 confirment qu’elles sont des sociétés commerciales ;
* Le siège social de MARSEILLEVEYRE est situé 46 rue de Provence à Paris (75009) ;
* L’extrait PAPPERS de MARSEILLEVEYRE confirme qu’à la date du 9 septembre 2024, MARSEILLEVEYRE ne faisait l’objet d’aucune procédure collective ;
* Dans un courrier en date du 18 juin 2024, MARSEILLEVEYRE reconnaît sa dette de 6.620,16€ TTC à l’encontre de BENNE RIEFFEL confirmant que cette dernière dispose de la qualité et de l’intérêt à agir nécessaires.
Le tribunal dira en conséquence l’action de BENNE RIEFFEL régulière et recevable à l’encontre de MARSEILLEVEYRE.
Au fond
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la somme de 6.620,16€ TTC réclamée par BENNE RIEFFEL
BENNE RIEFFEL réclame cette somme au titre de la facture n°20231249 du 30 septembre 2023.
En l’espèce, des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* Le montant de la facture n°20231249 (pièce BENNE RIEFFEL n°7) est bien de 6.620,16€ TTC ;
* Par courrier en date du 30 novembre 2023 (pièce BENNE RIEFFEL n°10), BENNE RIEFFEL notifie à MARSEILLEVEYRE que la facture n’a pas été payée et la relance formellement ;
* Par courrier en date du 18 juin 2024 (pièce BENNE RIEFFEL n°12), le gérant de MARSEILLEVEYRE reconnaît une dette de 6.620,16€ TTC au titre de ladite facture et propose un échéancier (6 échéances égales d’un montant unitaire de 1.103,36€ TTC ; la première en date du 18 juillet 2024) ;
* Par courriel en date du 20 juin 2024 (pièce BENNE RIEFFEL n°13), BENNE RIEFFEL confirme à MARSEILLEVEYRE qu’elle accepte cet échéancier ;
* Par courrier en date du 23 juillet 2024 (pièce BENNE RIEFFEL n°14), BENNE RIEFFEL met MARSEILLEVEYRE en demeure de lui régler la première échéance du 18 juillet 2024 avant le vendredi 26 juillet 2024 et lui notifie qu’à défaut de règlement elle saisira la juridiction compétente.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de BENNE RIEFFEL est certaine, liquide et exigible et condamnera MARSEILLEVEYRE à payer à BENNE RIEFFEL la somme de de 6.620,16€ TTC assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 date de la première lettre de relance de BENNE RIEFFEL postérieure à la date d’échéance de la facture n°20231249 du 30 septembre 2023.
Sur la somme de 5.000€ réclamée par BENNE RIEFFEL à titre de dommages et intérêts
BENNE RIEFFEL allègue qu’elle a sous-traité le traitement des déchets litigieux à TLS recyclage, qui n’est pas dans la cause, qu’elle a payé la facture correspondante d’un montant de 6.507,50€ TTC et que le non-paiement par MARSEILLEVEYRE de la facture n° 20231249 du 30 septembre 2023 (relative à la location et des bennes et au traitement des déchets) revient à une avance de trésorerie faite à MARSEILLEVEYRE.
BENNE RIEFFEL ne démontrant pas de préjudice autre que celui qui sera réparé par la solution apportée au litige, la déboutera de sa demande à ce titre.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BENNE RIEFFEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ainsi MARSEILLEVEYRE à payer à BENNE RIEFFEL la somme de 1.500€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MARSEILLEVEYRE qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit régulière et recevable la demande en justice de la SAS BENNE RIEFFEL ;
* Condamne la SARL MARSEILLEVEYRE CRR à payer à la SAS BENNE RIEFFEL la somme de 6.620,16€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ;
* Condamne la SARL MARSEILLEVEYRE CRR à payer à la SAS BENNE RIEFFEL la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS BENNE RIEFFEL de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL MARSEILLEVEYRE CRR aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE et M. Nicolas JUFFORGUES ;
Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Plan de redressement ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Résultat ·
- Personnes ·
- Assistance ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Titre
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Traiteur ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Dérogation ·
- Journal
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Len ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Qualités ·
- Associations
- Jonction ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Actif ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Objet social ·
- Plan de redressement
- Lettre d’intention ·
- Vendeur ·
- Accord ·
- Offre ·
- Condition suspensive ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Saisie conservatoire ·
- Intention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.