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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 28 janv. 2025, n° 2025000246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BRUNE ET GIL (SARL) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 28/01/2025
Numéro de rôle : 2025 000246
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/01/2025 (art 450 NCPC)
Composition du tribunal lors de l’audience du 28 janvier 2025
Président:
Monsieur Romain FOURNIER
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Patrick ANSELMO
Greffier : Madame Marine DESSAUX
Ministère public lors des débats: monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
En présence de Maître [O] [H] ès qualités de mandataire judiciaire
Attendu que par jugement en date du 03/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard [I] [V] [Q] (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du Code de commerce.
Attendu par ailleurs que Maître [O] [H] ès-qualité de mandataire judiciaire, a saisi le Tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de l’absence d’activité et de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 843 518 861 / 2018 B 2594.
Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
Attendu que [W] [V] [Q] (SARL), régulièrement averti de la date d’audience par le greffe ou avisé lors de la précédente audience, n’a pas comparu.
Vu le jugement d’ouverture du 03/10/2024
Le mandataire judiciaire maintient les termes de sa demande et indique que le fonds de commerce a été cédé avant l’ouverture de la procédure collective,
Il précise avoir pu appréhender le prix de cession entre les mains du notaire afin qu’il puisse être réparti entre les différents créanciers,
Maître [O] [H] en termine en réitérant sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que les conditions requises à l’article L.640-1 du Code de commerce sont réunies; Que le redressement est manifestement impossible.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [W] [V] [Q] (SARL) ;
Attendu qu’il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même Code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’Administrateur.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 03/10/2024,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Vu l’avis favorable donné par le procureur de la République à l’audience,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024014000 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 000246.
Prononce la liquidation judiciaire [I] [V] [Q] (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [Y] [Z]
Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [O] [H] – [Adresse 1], précédemment désigné en qualité de Mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’Administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de Chambre du Conseil du 03/10/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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