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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, sanction procedure collective, 7 janv. 2026, n° 2024L00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024L00413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 7 Janvier 2026
Références : 2024L00413 / 2021J00046
Dans le cadre de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS NETTELO [Adresse 3]
Activité : Conception, fabrication, commercialisation de logiciels, progiciels et produits informatiques destinés aux professionnels et grand public prestation de services et formation liées à la vente de ces produits, conception, fabrication, achat-revente, adaptation de matériel utilisant les techniques des produits cidessus visés.
Ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le numéro 751073776.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Patrice BOUILLET, Président de l’audience, Mme Odile CHAVANY et M. Gilles COPPERE, Juges,
Assistés lors des débats de :
Me Jérôme BLETTERY, Greffier,
En présence de Mme Sophie MARION, Vice-Procureure placée près la Cour d’appel de LYON représentant le Ministère Public et de M. René GERGELE, juge commissaire.
FAITS – PROCEDURE
Par Jugement en date du 10 Novembre 2021, le tribunal de commerce de ROANNE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SAS NETTELO.
Par assignation en date du 8 Novembre 2024, la SELARL [L] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [L], liquidateur judiciaire, sollicite à l’encontre de M. [Z] [P], dirigeant de la SAS.NETTELO, le prononcé d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la SAS NETTELO et d’une mesure de faillite personnelle.
La date d’audience a été communiquée par les soins du greffier, au ministère public, au juge commissaire et au mandataire liquidateur.
Le juge commissaire a déposé son rapport au Greffe le 29 Octobre 2025, rapport qu’il a en outre communiqué oralement à l’audience de plaidoiries.
La cause a fait l’objet de plusieurs renvois et a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 29 Octobre 2025.
L’affaire a été appelée en audience publique et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [P] [Z] dirigeant de la SAS NETTELO assisté de Me Jessica MREJEN ;
* Me Nina VAUTHIER représentant la SELARL [L] & Associés -Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 Janvier 2026.
MOYEN DES PARTIES
Conclusions et moyens du Liquidateur Judiciaire
La SAS NETTELO au capital social de 5.000,00 Euros est filiale d’une société de droit américain créée en 2012 aux Etats Unis, NETTELO Inc., par M. [P] [Z] et M. [M] [U] [H] dont le siège social est en Californie au [Adresse 1].
NETTELO Inc. détient 499 999 actions de SAS NETTELO sur les 500 000 actions composant son capital social et M. [P] [Z] possède une action.
Parmi ses activités de conception et commercialisation de logiciels, et autres produits informatiques, elle avait développé une application destinée aux marchés de l’habillement et du textile, permettant à chacun d’obtenir l’avatar 3 D de son corps directement avec son smartphone, permettant aux professionnels l’accès aux données morphologiques du client.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le Juge-Commissaire a, suivant ordonnance du 2 Décembre2021, désigné le cabinet BRUYAS MONTCORGE & ASSOCIES, représenté par M. [K] [D], en qualité de technicien du chiffre.
Le 31 mai 2022, le rapport [D] exposait :
* La SAS NETTELO a le statut de (J E I) Jeune Entreprise Innovante ;
A ce titre elle bénéficie de certains avantages fiscaux et sociaux ;
* Elle est éligible au (C I R) Crédit Impôt Recherche ;
* Entre 2013 et 2020 un dégrèvement d’impôt sur la société de 568.412 Euros a été restitué ;
* Dans le cadre de ses recherches, deux brevets ont été déposés aux Etats Unis par NETTELO Inc ;
* Que les bénéfices aient profité à la société NETTELO Inc., alors que la SAS NETTELO en a supporté les charges ;
* Pour les exercices 2019 à 2021, la SAS NETTELO a avancé à la maison mère NETTELO Inc., la somme globale de 600.304,00 Euros.
Ces opérations s’apparentaient à :
* Des actes anormaux de gestion ;
* Détournement d’actif de la SAS NETTELO au profit de NETTELLO Inc ;
* La SAS NETTELO est en état de cessation des paiements depuis le 15 Mars 2020 ;
* Les comptes 2019 et 2020 sont ni sincères, ni réguliers.
L’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 7 Novembre 2024 a écarté le retard de cessation des paiements.
A ces constats, le liquidateur judiciaire de la SAS NETTELO sollicite la condamnation de M. [P] [Z] à supporter l’insuffisance d’actif ainsi que le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Sur l’insuffisance d’actif
Depuis sa création, M. [P] [Z] assure la présidence de la SAS NETTELO, il en est par conséquent le dirigeant de droit.
Le passif vérifié s’élève à la somme de 352.078,72 Euros après déduction des derniers ajustements des deux ordonnances du 26 février 2025.
L’actif recouvré se monte à la somme de 4.761,98 Euros.
Il est donc démontré une insuffisance d’actif de la SAS NETTELO pour la somme de 347.316,74 Euros, laquelle est certaine et constitue le préjudice subi par les créanciers.
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [P] [Z]
La SAS NETTELO, par son statut de Jeune Entreprise Innovante, a bénéficié d’avantages fiscaux pour développer sa nouvelle technologie :
* Exonération de la Contribution Economique Territoriale ;
* Exonération de l’impôt sur les bénéfices ;
* Exonération des charges patronales URSSAF.
Ainsi, durant 8 années, la SAS NETTELO a bénéficié d’un Crédit Impôt Recherche (CIR) pour les montants suivants :
[…]
Soit un montant total de 498.412,00 Euros.
Ce statut a été conçu pour favoriser les entreprises françaises dynamiques et innovantes, dans l’objectif est de créer de la valeur ajoutée sur le territoire Français.
Les aides perçues par la SAS NETTELO n’ont pas été employées à cette fin, l’ensemble de ces avantages a été détourné pour bénéficier à une autre société, de droit américain, la société NETTELO Inc.
La propriété intellectuelle développée par la SAS NETTELO a été détournée
Alors qu’elle a bénéficié d’importantes aides pour développer sa technologie, aucun brevet n’a jamais été déposé par la SAS NETTELO au cours de ses huit années d’existence, ni en France, ni à l’étranger.
Par contre, les brevets ont été déposés par la société NETTELO Inc. au titre de la même technologie que celle développée et présente sur le site internet de la SAS NETTELO.
Le C I R de la SAS NETTELO de même que l’ensemble des dispositifs fiscaux et sociaux dont l’état Français lui a octroyé le bénéfice ont donc servi à développer une technologie protégée par des brevets, in fine, déposés au nom de la société américaine, NETTELO Inc.
Ainsi la SAS NETTELO a développé une technologie, avec ses propres moyens, dont elle n’est pas propriétaire.
La privant ainsi d’un actif qu’elle a pourtant créé, ce qui est contraire à son intérêt social.
L’existence d’une convention de prestations entre la SAS NETTELO et la société NETTELO Inc
M. [P] [Z] précise que ce montage serait justifié par une convention de prestations entre la SAS NETTELO et la société de droit américain NETTELO Inc., société dont M. [P] [Z] est luimême associé.
La juridiction appréciera le choix de ne pas développer la technologie, directement aux USA, via la société de droit américain NETTELO Inc., afin de bénéficier du statut de Jeune Entreprise Innovante et de ses avantages associés.
Surtout, cette convention stipule que la technologie développée par la SAS NETTELO sera transférée à la société NETTELO Inc.
Si ce transfert peut s’entendre, dès lors que la société NETTELO Inc. fournit sa contrepartie en payant les factures de R & D dues à la SAS NETTELO.
Il en va différemment lorsque la SAS NETTELO poursuit ses prestations au bénéfice de la société NETTELO Inc., alors que cette dernière ne s’acquitte plus de ses factures dues, et ce sur plusieurs exercices au motif de difficultés économiques qu’elle rencontre.
En poursuivant les prestations de la SAS NETTELO au profit de la société NETTELO Inc., sachant qu’aucun paiement ne viendrait, M. [P] [Z] a commis une faute de gestion.
Et ce, en agissant dans un sens contraire à l’intérêt social de la SAS NETTELO, au bénéfice d’une autre société dans laquelle il a des intérêts, la société NETTELO Inc.
La société NETTELO Inc. a bénéficié d’une technologie développée à moindre frais et sans bourse déliée au titre des années 2019, 2020 et 2021, le tout aux frais du contribuable français.
Ce qui ressort explicitement des écritures adverses et démontre que M. [P] [Z] avait pleinement conscience de ces agissements.
L’existence d’une dette de la société NETTELO Inc. A l’égard de la SAS NETTELO
Au 31 Décembre 2018, le compte courant de la société NETTELO Inc., présentait un solde créditeur en provenance d’une précédente levée de fonds selon les explications de M. [P] [Z].
A compter de l’exercice 2019, ce compte est devenu débiteur, dû à de divers virements au profit de la société NETTELO Inc.
* Au 31 Décembre 2019, solde débiteur à (-)191.348,00 Euros.
* Au 31 Décembre 2020, solde débiteur à (-)465.228,00 Euros.
A l’ouverture de la procédure le 10 Novembre 2021, le compte courant de la société NETTELO Inc.se chiffrait à (-) 600.304,34 Euros.
Ce qui confirme, si besoin en était, que la société NETTELO a poursuivi ses prestations au bénéfice de la société NETTELO Inc. pendant plusieurs exercices, sans recevoir le moindre versement.
Des versements de trésorerie ont été par ailleurs opérés par la SAS NETTELO vers la société NETTELO Inc. sans justification, lui permettant de rembourser son compte courant, puis d’obtenir des avances de trésorerie.
Ceci constitue un paiement privilégié qui porte atteinte à la collectivité des créanciers.
Force est de constater que les avances réalisées par la SAS NETTELO au profit de la société NETTELO Inc. ont drastiquement explosé entre l’exercice clos au 31 Décembre 2018 et l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Rien ne justifie de telles avances, surtout pas l’intérêt social de la SAS NETTELO, qu’il appartenait à M. [P] [Z] de préserver.
La SAS NETTELO a ainsi été privée d’une somme de 600.304,34 Euros, et ce, au bénéfice d’une autre société de droit étranger dans laquelle M. [P] [Z] avait des intérêts.
Sur la confusion habile que tente d’instrumentaliser M. [P] [Z]
Il n’est pas reproché à M. [P] [Z] d’avoir créé une entreprise sous statut de Jeune Entreprise Innovante, ni d’avoir bénéficié des avantages octroyés dans ce cadre précis.
En résumé, il est reproché à M. [P] [Z], d’avoir développé une technologie financée grâce à de nombreux dispositifs avantageux par la société de droit français, la SAS NETTELO, dont les brevets ont été déposés aux USA par la société de droit américain, la société NETTELO Inc., désormais la seule titulaire de ladite technologie.
Il est évidemment contraire à l’intérêt social de la SAS NETTELO de générer un passif sur cette société, pour permettre le développement d’une technologie qui bénéficie à une autre entité.
Il ressort ainsi des explications fournies par M. [P] [Z], que ce dernier a sciemment privilégié les intérêts de la société NETTELO Inc., dont il est actionnaire, au détriment de la SAS NETTELO.
La collectivité des créanciers est désormais face à une coquille vide dont la valeur ajoutée est détenue par une autre entité.
Peu importe que les brevets déposés n’aient, in fine, aucune valeur commerciale, ce qui reste à démontrer.
Il apparaît que NETTELO Inc. poursuit la commercialisation de la solution développée.
Les fautes de gestion commises par M. [P] [Z] ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS NETTELO à raison :
* De la privation non causée de tout ou partie de la trésorerie de la SAS NETTELO ;
* Du détournement de l’actif constitué par la technologie développée grâce aux fonds octroyés par l’Etat Français.
Le tout pour permettre à M. [P] [Z] de privilégier une autre société dans laquelle il a des intérêts.
Qu’en l’état, les fautes de gestion commises par M. [P] [Z] ont indéniablement contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS NETTELO pour un montant de 600.304,34 Euros.
La condamnation sollicitée ne pouvant être supérieure au montant de l’insuffisance d’actif, le liquidateur judiciaire maintiendra sa demande à la hauteur de l’insuffisance d’actif soit 347.316,74 Euro, sauf à parfaire.
M. [P] [Z] doit également être condamné à une mesure de faillite personnelle
En l’espèce il est démontré que M. [P] [Z] a :
* Fait des biens et du crédit de la SAS NETTELO un usage contraire aux intérêts de celle-ci pour favoriser d’autres personnes morales dans laquelle il a des intérêts, notamment la société NETTELO Inc. qui a bénéficié d’importantes avances de la SAS NETTELO ;
* Ainsi, le compte courant de la société NETTELO Inc. apparaît débiteur de 600.304,34 Euros au jour de la liquidation judiciaire, alors que rien ne justifie de tels versements ;
* Et ce, lorsque la trésorerie de la société était constituée par la perception de 568.000,00 Euros au titre du Crédit Impôt Recherche, de 79.000,00 Euros au titre d’un prêt garanti par l’Etat et de 70.000,00 Euros au titre d’un prêt rebond consenti par la Région AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
* Détourné la technologie à laquelle avait abouti la recherche et développement mis en œuvre par la SAS NETTELO, financée par des fonds publics français, au bénéfice de la société de droit américain, la société NETTELO Inc.
M. [P] [Z] sera condamné à une mesure de faillite personnelle dont la durée ne saurait être inférieure à 10 ans.
Sur l’exécution provisoire
Les créanciers représentés par le liquidateur judiciaire doivent disposer de garantie suffisante quant à l’exécution de la décision à intervenir.
Raison pour laquelle, le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel ou caution.
La demande de condamnation du liquidateur judiciaire à titre personnel est radicalement irrecevable
M. [P] [Z] demande la condamnation du liquidateur judiciaire de la SAS NETTELO à titre personnel au paiement de la somme de 20.000,00 Euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée comme irrecevable, le tribunal de commerce étant incompétent pour conduire une action en responsabilité à l’encontre d’un mandataire judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les créanciers de la SAS NETTELO n’ont pas à supporter les frais qui resteraient à leurs charges et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
M. [P] [Z] sera condamné à payer 10.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [L], outre les entiers dépens de l’instance.
Conclusions et moyens de M. [Z] [P]
Cette action qui ne repose sur aucune base factuelle ou juridique sérieuse, a été introduite un jour après un arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 7 Novembre 2024 qui a confirmé le jugement du tribunal de commerce de ROANNE du 20 Décembre 2023, lequel maintenait la date de cessation des paiements au 1 er Octobre 2021.
Dans sa nouvelle action, le liquidateur judiciaire se fonde une fois de plus exclusivement sur les conclusions du rapport du technicien M. [K] [D], dont il a été jugé deux fois qu’elles n’étaient pas sérieuses (pour ne pas dire plus).
Sur le détournement de propriété intellectuelle
La SAS NETTELO a obtenu les aides publiques de manières légales.
Le caractère innovant de la technologie NETTELO a été reconnu par l’administration fiscale française à plusieurs reprises.
La société NETTELO a bénéficié du statut J E I (Jeune Entreprise Innovante) pendant 7 exercices.
Elle a été éligible au Crédit Impôt Recherche « C I R » de 2013 à 2020.
Depuis sa création, la société NETTELO a fait l’objet de deux contrôles fiscaux « C I R ».
Le premier contrôle fiscal concernait la période du 10/4/2012 au 30/6/2014 et s’est soldé sans aucune rectification. (Pièce n°2)
Le second, au titre des exercices 2018, 2019 et 2020, s’est également soldé sans aucune rectification. Dans sa décision du 16 Septembre 2021, l’administration fiscale indiquait en effet que : « La procédure de vérification de comptabilité qui a été engagée par l’avis du 18/06/2021 concernant le crédit d’impôt recherche pour les exercices clos en 2018,2019 et 2020 est achevée et ce contrôle se conclut sans rectification »; (Pièce n°3)
Cette décision, revêtue de l’autorité de la chose décidée, permet d’attester de la régularité de la tenue de la comptabilité de la société NETTELO SAS au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 et du caractère réellement innovant de la société (dont l’éligibilité au C I R n’a jamais été remise en cause).
Un contrat de R & D a été conclu entre la SAS NETTELO et la société NETTELO Inc. le 1 er Novembre 2012.
Il est stipulé que toute la propriété intellectuelle produite par la SAS NETTELO sera transférée à titre définitif à la société NETTELO Inc.
Le fait de déposer des brevets aux USA correspond à un usage courant de la « Tech » française. Cela a toujours été déclaré à l’administration fiscale française, dans le cadre des demandes de rescrit annuelles.
L’administration française avait connaissance du contrat R & D conclu entre la SAS NETTELO et la société NETTELO Inc. pour transférer la propriété intellectuelle de manière définitive au compte de la société NETTELO Inc.
Cette dernière a toujours accordé ses différents avantages à la SAS NETTELO en sachant que les brevets étaient déposés aux USA par la société NETTELO Inc.
Le dépôt des brevets aux USA résulte de l’application du contrat R & D. Aucun actif n’a été détourné, la notion de détournement impliquant une notion de clandestinité ou de malice.
Tous les frais de dépôt des brevets ont été à la charge de la société NETTELO Inc.
Sur la demande indemnitaire relative à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
M. [P] [Z] a toujours géré avec humilité, prudence et probité.
Il ne saurait lui être reproché d’être resté passif face aux difficultés de l’entreprise, pour avoir activement œuvré dans le sens d’une levée de fonds en 2020 et 2021.
En tout état de cause, les actifs constitués par les brevets litigieux, tels que reconnus dans l’assignation, n’ont aucune valeur économique vu que la technologie est inaboutie, la levée de fonds n’ayant pas réussie, ce qui aurait permis de rendre la technologie efficace, attractive et compétitive, mais aucun acheteur, investisseur ou entrepreneur ne s’est jamais intéressé à la SAS NETTELO ou à sa technologie.
Rien dans les conditions légales posées par l’article 44 sexies-0 A du CGI définissant la Jeune Entreprise Innovante ne se rapporte à une condition de dépôt en France des brevets résultant de l’effort de R & D réalisé en France.
Si l’administration fiscale n’a jamais exigé que la propriété intellectuelle soit juridiquement protégée en France, le liquidateur judiciaire ne peut l’exiger pour les besoins de son action en insuffisance d’actif.
En tout état de cause, aucune valeur n’a été détournée au préjudice de la SAS NETTELO.
La société NETTELO Inc. ne survit que grâce à des versements de fonds personnels de la part de M. [M] [H] et qu’en l’état la technologie litigieuse n’a aucune valeur.
Sur les flux prétendus litigieux
Les flux présentés comme litigieux ont tous une base légale valable et aucun d’entre eux ne présente de contrariété à l’intérêt social de la SAS NETTELO.
Pendant 7 ans, c’est la société NETTELO Inc. qui a avancé des sommes importantes à la SAS NETTELO.
De 2012 à 2019, le compte courant de NETTELO Inc. était important pour atteindre 670.000,00 Euros. Sur la période les flux intra-groupes ont davantage bénéficié à la société française que l’inverse.
La raison pour laquelle le compte courant d’associé de la société NETTELO Inc. devient négatif de manière importante en 2021 n’a rien à voir avec une utilisation dévoyée de la convention de trésorerie.
Le changement d’équilibre tient à l’impossibilité, depuis 2019, pour la société NETTELO Inc. de payer les factures de R & D dues à la SAS NETTELO. – 233.450,00 Euros pour l’exercice 2019.
Cette somme a été comptabilisée par compensation avec le compte courant d’associé de la société NETTELO Inc.
Idem pour 2020 avec 280.000,00 Euros
Idem pour 2021 avec 212.700,00 Euros.
Les factures impayées en R & D au titre des 3 derniers exercices s’élèvent à la somme de 726.150,00 Euros.
M [P] [Z] a effectué les relances pour que la SAS NETTELO soit payée de ses factures en retard, mais la situation financière de la société NETTELO Inc. ne le permettait pas.
Sur les flux de trésorerie entre la SAS NETTELO et la société NETTELO Inc
Un contrat a été conclu entre la société THUASNE de droit français et la société NETTELO Inc. du 25 Juin 2015. (Pièce n°16).
Les paiements de THUASNE transitent par le compte bancaire de la SAS NETTELO pour être reversés sur le compte bancaire de la société NETTELO Inc.
Le chiffre d’affaires THUASNE, depuis 2015 s’élève à la somme de 2.073.540,00 Euros.
Les factures et les informations ont été communiquées au technicien M. [K] [D].
Tableau des flux entre THUASNE, la SAS NETTELO et la société NETTELO Inc. (Pièce n° 13)
Sur un chiffre d’affaires total de 2.073.540,00 Euros généré par le client THUASNE, la SAS NETTELO a conservé la somme de 786.190,00 Euros.
L’expert aurait dû procéder à l’analyse de la ventilation du chiffre d’affaires THUASNE, entre la SAS NETTELO et la société NETTELO Inc. Il avait toutes les données, mais il n’a pas jugé opportun de le faire.
La SAS NETTELO a bénéficié des retombées financières du contrat THUASNE puisque les flux relatifs à ce contrat ont participé à rendre possible les paiements de factures de R & D effectués par la SAS NETTELO.
Le liquidateur judiciaire ne fait pas référence au contrat THUASNE dans ses dernières écritures.
Pour les années 2019, 2020 et 2021, la convention de trésorerie a été visée pour fonder des virements au bénéfice de la société NETTELO Inc. à hauteur de la somme de 74.000,00 Euros sur trois ans.
La convention de trésorerie était également connue des services fiscaux.
La gestion des flux entre la SAS NETTELO et la société NETTELO Inc. par M. [P] [Z] a été conforme à l’intérêt social de la SAS NETTELO et ne saurait en tout état de cause constituer un acte fautif.
Le fait que la société NETTELO Inc. n’ait pas été en mesure de payer les trois dernières factures de R & D dues à la SAS NETTELO, malgré les relances de M. [P] [Z] et contrairement à ce que la société NETTELO Inc. avait toujours été en mesure de faire depuis l’origine, ne peut être de nature à mettre en cause la responsabilité de M. [P] [Z].
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle
Précédemment il a été démontré qu’aucun grief ne saurait être retenu à l’encontre de M. [P] [Z], la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle sera purement rejetée.
Sur la demande d’exécution provisoire
Les fautes imputées à M. [P] [Z] ne sont ni avérées, ni graves.
Rien ne justifie le caractère d’urgence.
La situation personnelle et patrimoniale de M. [P] [Z] est des plus fragile.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Le liquidateur judiciaire, par deux reprises, condamné ne s’est pas exécuté dans le paiement de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 6.000,00 Euros.
Compte tenu de ces faits, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [Z] les frais engagés dans la présente instance.
Il est donc demandé à votre tribunal de condamner le liquidateur judiciaire, à titre personnel, à verser à M. [P] [Z] la somme de 20.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’acharnement judiciaire dont le liquidateur fait preuve, en se fondant uniquement sur un rapport « d’expert » dont il a été jugé deux fois qu’il n’était pas sérieux, la présente demande de condamnation est formée à titre personnel.
Il est demandé au tribunal de :
* Débouter le liquidateur judiciaire de la SAS NETTELO de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [P] [Z];
* Condamner le liquidateur judiciaire de la SAS NETTELO à titre personnel au paiement de 20.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rapport du Juge Commissaire
M. le juge commissaire rappelle avoir émis un avis différent de celui du liquidateur judiciaire lors de l’audience du 18 Octobre 2023 dont l’objet était de statuer sur la date de cessation des paiements qu’il entendait remonter au 30 Juin 2021.
Position justifiée par de nouvelles pièces versées aux débats que M. [P] [Z] n’avait pas fournies au technicien en première demande.
S’agissant de la présente procédure le juge commissaire relève que :
La société est filiale à 99,99% de la société de droit américain, la société NETTELO Inc., dont M. [P] [Z] est associé.
A la date de la liquidation judiciaire de la SAS NETTELO le 10 Novembre 2021, le compte courant de la société NETTELO Inc. était débiteur de la somme de 600.304,34 Euros.
Ledit compte courant était créditeur de 100.064,37 Euros au 31 Décembre 2018, puis est passé débiteur pour une somme de 191.348,49 Euros au 31 Décembre 2019.
Puis débiteur à 465.228,34 Euros au 31 Décembre 2020.
Pour effectivement atteindre la somme de 600.304,34 Euros au 10 Novembre 2021.
Cette augmentation est justifiée par le non-paiement des factures de R & D de la SAS NETTELO par la société mère, NETTELO Inc.
La SAS NETTELO a perçu entre 2013 et 2020 de la part de l’administration française un montant de 498.412,00 Euros au titre du Crédit Impôt Recherche dans le cadre de la mise au point de l’application sur smartphone permettant aux consommateurs d’habillement d’obtenir un avatar de leur corps destiné aux fabricants de ce secteur.
L’application a fait l’objet de brevets déposés aux USA par la société NETTELO Inc., alors que le travail de recherche avait été réalisé par la SAS NETTELO.
La SAS NETTELO était redevable de 82.078,00 Euros de cotisation URSSAF le jour de la liquidation judiciaire.
M. le juge commissaire de s’interroger :
M. [P] [Z] aurait-il accepté de poursuivre les prestations de la SAS NETTELO alors que la créance était impayée depuis 2019 pour atteindre 600.304,34 Euros si le client avait été une société dans laquelle il n’avait pas d’intérêt ?
M. [P] [Z] aurait-il accepté de voir l’application développée faire l’objet de brevets américains déposés par une société dans laquelle il n’avait pas d’intérêt ?
La pratique soi-disant usuelle dans le secteur de la « tech » d’un dépôt par une société américaine ne vaut pas blanc-seing aux errements de M. [P] [Z], elle suscite même des interrogations au plan macro-économique pour l’avenir de notre pays.
Il est affirmé que les brevets n’ont aucune valeur économique.
Mais que serait-il passé s’ils en avaient une et si donc l’affaire avait réussi ?
M. [P] [Z] n’aurait-il dans ce cas profité à titre personnel, en qualité d’associé de la société NETTELO Inc. des retombées financières de recherches faites avec l’argent du contribuable français ?
Rien n’empêchait en fait que les brevets soient déposés en France par la SAS NETTELO et fassent l’objet d’une concession de licence aux USA.
M. le juge commissaire de conclure que M. [P] [Z] avait agi contre l’intérêt social de la SAS NETTELO et dans son intérêt personnel en tant qu’associé de la société NETTELO Inc. dans laquelle il était également associé.
Compte tenu des errements constatés, M. le juge commissaire est favorable à la condamnation de M. [P] [Z] au paiement de 347.316,74 Euros en comblement de l’insuffisance d’actif ainsi que le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans.
Réquisitions du Ministère Public
Compte tenu des fautes relevées qui sont au-delà des faits de la simple négligence, des points fondamentaux rappelés par M. le juge commissaire, le Ministère Public s’associe dans son entièreté aux demandes de condamnations exposées par le liquidateur judiciaire et requiert que le tribunal fasse droit aux demandes présentées par le liquidateur judiciaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’incident d’audience
A l’ouverture de l’audience, Me Jessica MREJEN, conseil de M. [P] [Z], intervient en demande, auprès de M. le Président d’audience, pour s’entretenir en aparté avec M. le juge commissaire.
Son client indique que l’un des juges du tribunal dans la composition du jour est connu de son client pour avoir entretenu une relation professionnelle 10 ans auparavant.
Après avoir consulté Mme la Vice-Procureure de la République, le Ministère Public indique que l’audience peut se tenir en bon ordre sans modification de la formation de jugement, les relations professionnelles étant bien au-delà de la limite des 5 ans recommandée.
En conséquence, M. le Président d’audience a ordonné la poursuite de l’audience sans modification de la formation de jugement.
Attendu que le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [P] [Z] ;
Sur l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 7 Novembre 2024
Après demande de la SELARL [L] & associés Mandataires Judiciaires, agissant par Me [O] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NETTELO.
Vu les conclusions du rapport du technicien M. [K] [D].
Il était demandé de reconsidérer la date de cessation des paiements au 15 mars 2020.
Le tribunal de commerce de ROANNE a maintenu la date de cessation des paiements de la SAS NETTELO au 1 er Octobre 2021 dans son jugement du 20 Décembre 2023 jugement qui a été confirmé en toutes ses dispositions le 7 Novembre 2024 par la Cour d’Appel de LYON.
Le tribunal rappelle que cet arrêt de la Cour d’Appel ne concerne que l’entérinement de la date de cessation des paiements au 1 er Octobre 2021 de la SAS NETTELO.
La libre interprétation de cet arrêt, qui n’engage que la défense pour en tirer un enseignement dans l’instance en sanction qui nous préoccupe aujourd’hui est hors sujet et sera purement rejetée.
Sur les relations avec l’administration fiscale
La défense expose que le premier rôle de l’administration fiscale est de contrôler la conformité des dépenses engagées et des aides reçues à l’intérêt social de la SAS NETTELO.
Que le premier prisme du contrôleur fiscal est l’intérêt social de la société contrôlée.
Suite à la vérification générale de comptabilité du 16 Septembre 2021 portant sur les exercices 2018, 2019 et 2020 de la SAS NETTELO, l’administration fiscale a conclu une absence d’anomalie au titre de chacun des trois exercices.
Cette absence d’anomalie du point de vue du contrôleur fiscal équivaut selon la défense à un contrôle de la conformité des écritures comptables à l’intérêt social de la SAS NETTELO au titre des trois exercices.
En d’autres termes selon les propos soutenus par la défense, en cas d’absence de rectification fiscale, l’intérêt social serait préservé.
Il convient toutefois de préciser les aspects fiscaux du dossier.
La SAS NETTELO a, d’une part, bénéficié des exonérations fiscales liées au statut des Jeunes Entreprises Innovantes (J.E.I) et, d’autre part, bénéficié du remboursement par l’État du Crédit Impôt Recherche.
L’objectif des vérifications opérées par l’administration fiscale était donc pour celle-ci de s’assurer que la SAS NETTELO cochait toutes les cases pour être éligible à ces deux dispositifs.
Mais en aucun cas, l’objectif de l’Administration n’a été de juger de l’utilisation à bon escient des fonds soit économisés dans le cadre du statut de J.E.I soit perçus dans le cadre du Crédit Impôt Recherche.
L’utilisation de ces fonds était laissée à la libre initiative de M. [P] [Z] dans le cadre de la stratégie définie par lui au titre de ses fonctions de dirigeant de la SAS NETTELO.
En l’occurrence dans l’instance concernée, les fonds du « C I R » perçus en toute légalité par la SAS NETTELO ont participé à la poursuite de ses travaux de développement d’une technologie dont elle n’a jamais été propriétaire au profit de la société NETTELO Inc. qui ne s’acquittait plus de ses factures de R & D auprès de la SAS NETTELO, et ce, depuis l’exercice 2019.
Le strict respect des règles fiscales n’implique donc pas au cas particulier le respect de celles qui commandaient l’intérêt social et qui ont quant à elles été bafouées.
Sur l’objet de la présente instance
De nombreux moyens ont été soulevées au bénéfice de la défense.
Il convient toutefois de synthétiser les griefs reprochés à M. [P] [Z].
Au final, il lui est en fait reproché d’avoir agi dans un sens contraire à l’intérêt social de la SAS NETTLO et ce, en privilégiant la société de droit américain NETTELO Inc. dans laquelle il a des intérêts.
C’est à ce constat que le tribunal doit travailler pour évaluer le bien-fondé de l’action engagée.
Sur la demande de contribution à l’insuffisance d’actif :
Depuis sa création, M. [P] [Z] assure la présidence de la SAS NETTELO, il en est par conséquent le dirigeant de droit.
Le passif vérifié s’élève à la somme de 352.078,72 Euros après les derniers ajustements des deux ordonnances du 26 Février 2025.
L’actif recouvré se monte à la somme de 4.761,98 Euros.
Il est donc démontré, une insuffisance d’actif de la SAS NETTELO pour la somme de 347.316,74 Euros, laquelle est certaine et constitue le préjudice subi par les créanciers.
Sur les brevets déposés par la société NETTELO Inc. aux USA alors que les charges de développement ont été supportées par la SAS NETTELO
En défense il est motivé que le dépôt des brevets aux USA est sans conséquence financière pour la SAS NETTELO, la dernière levée de fonds en 2020 ayant échoué, la technologie étant inaboutie et n’ayant par conséquent aucune valeur commerciale.
Il n’est pas fait grief à M. [P] [Z] d’avoir pris les dispositions pour obtenir le statut de J.E.I ni d’avoir bénéficié du Crédit Impôt Recherche et d’avoir permis à la SAS NETTLO, outre les exonérations fiscales liées au statut J.E.I, de percevoir 498.412,00 Euros sur 7 années au titre du Crédit Impôt Recherche.
Mais force est de constater que la SAS NETTELO n’a déposé aucun brevet, ni en France ni à l’étranger.
Les brevets ont tous été déposés par la société NETTELO Inc.au titre de la même technologie que celle présentée sur le site internet de la SAS NETTELO.
En défense, il est affirmé que cette manœuvre est usuelle dans les métiers de « la tech » les mesures de protection des brevets étant plus sécurisées qu’en France.
Le tribunal conteste formellement cette vue tronquée de la réalité ; en effet la technologie développée par la SAS NETTELO aurait très bien pu être déposée afin d’être protégée aux USA directement par elle, qui aurait ainsi pleinement bénéficié de la puissance du droit américain de la propriété intellectuelle.
Une autre alternative, rien ne s’opposait en fait que les brevets soient déposés en France par la SAS NETTELO, puis concédés sous forme de licence aux USA.
Le choix contestable qui a été retenu de développer la technologie par la SAS NETTELO et de déposer les brevets au nom de la société NETTELO Inc. n’a été que la conséquence d’un habile stratagème pour que la SAS NETTELO capte les bénéfices du C I R, soit un montant total de 498.412,00 Euros.
Dans ses dernières conclusions la défense expose les difficultés que rencontre aujourd’hui la société NETTELO Inc., qui ne survivrait que grâce aux subsides puisés dans les fonds personnels de son président M. [M] [H], tant d’efforts pour maintenir une technologie dont on vient de nous démontrer qu’elle est inaboutie et donc sans valeur commerciale interpelle le tribunal.
De tels propos ne sont ni sérieux ni démontrés par l’attestation du président de la société NETTELO Inc. M. [M] [H] du 12 Juin 2025.
Tout dans cette attitude démontre qu’il est opportun d’entretenir cette technologie opérationnelle aux USA pour la société NETTELO Inc.
Que cette démarche ne puisse avoir de sens que dans la promesse prochaine d’une valorisation de l’avatar 3.D développé par la SAS NETTELO en France, valorisation dont pas un seul Euro n’ira au bénéfice de la collectivité des créanciers.
Le Crédit Impôt Recherche perçu par la SAS NETTELO de même que l’ensemble des dispositifs fiscaux et sociaux dont l’Etat français lui a octroyé le bénéfice ont donc servi à développer une technologie protégée par des brevets, in fine, déposés au nom d’une société américaine, NETTELO Inc.
Ainsi, la SAS NETTELO a développé une technologie par ses propres moyens financiers et humains, dont le montage inter-société sciemment organisé par M. [P] [Z], ne lui permettra à jamais d’en devenir la propriétaire.
La procédure est aujourd’hui propriétaire d’une coquille vidée de toute sa substance, faut-il rappeler le montant de l’insuffisance d’actif de 347.316,74 Euros pour considérer l’ampleur du préjudice.
Le collège des créanciers lésés serait ravi d’obtenir une compensation financière par la vente des actifs que représente toujours les brevets.
M. [P] [Z], par le bief d’une convention léonine de R & D entre les deux parties, a sciemment détourné les recherches de la SAS NETTELO pour inscrire les brevets au profit de la société NETTELO Inc. dont il est actionnaire dans le but de privilégier ses intérêts personnels au détriment de l’intérêt social.
Cette faute de gestion, de nature à être reconnue plus que de la simple négligence, est contraire à l’intérêt social et a contribué lourdement à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la SAS NETTELO.
Sur les mouvements de trésorerie entre THUASNE, la SAS NETTELO et la société NETTELO INC
La défense apporte aux débats le contrat conclu le 25 Juin 2015 entre la société THUASNE de droit français et la société NETTELO Inc. (Pièce n° 16)
La SAS NETTELO n’est pas partie prenante dans ce contrat, mais elle est destinataire des paiements de la société THUASNE, son IBAN étant en pied de facture des documents produits par la société NETTELO Inc.
Le chiffre d’affaires généré sur la période 2015 à 2021 par la société THUASNE est de 2.073.540,00 Euros.
La SAS NETTELO, a reversé la somme de 1.287.350,00 Euros à la société NETTELO Inc., conservant au passage dans ses livres de comptes la somme de 786.190,00 Euros pour sa trésorerie, selon la défense.
Le tribunal constate que, dans le cadre de la convention de trésorerie entre les deux sociétés, la SAS NETTLO a pu, de 2012 à 2021, bénéficier de rentrées d’argent mais cela ne change rien au fond sur son état de cessation des paiements.
Au jour de la déclaration de cessation des paiements du 10 Novembre 2021, le compte courant d’associé de la société NETTELO Inc. demeurait débiteur pour la somme de 600.304,34 Euros en raison de l’absence des paiements des factures de R & D pour un montant cumulé de 726.150,00 Euros, privant d’autant la SAS NETTELO de ce montant de trésorerie jamais perçue.
Le technicien, M. [K] [D], avait observé sur ce sujet une confusion des flux entre la SAS NETTELO et la société NETTELO Inc.
Sur l’existence d’une dette de la société NETTLO Inc. à l’égard de la SAS NETTELO
A l’ouverture de la procédure le 10 Novembre 2021, le compte courant de la société NETTELO Inc. était débiteur d’un montant de 600.304,34 Euros.
La dérive du compte courant s’explique en partie par l’arrêt des paiements de la société NETTELO Inc. des factures de R &D dès 2019 en raison de ses difficultés financières qui restent encore à démontrer aujourd’hui.
Les montants impayés à la SAS NETTELO sont répartis ainsi :
[…]
Malgré l’absence de paiement de ses factures de R & D, la SAS NETTELO a poursuivi ses travaux de développement pendant trois années ; tant d’efforts consentis pour une technologie dont elle n’était pas propriétaire est injustifiable.
A la barre, la défense soutient en ces propos, « M. [P] [Z] ne pouvait pas poser le stylo et attendre, mais se devait de poursuivre les travaux ».
La pièce n° 15 démontre un échange de relances en paiement entre les deux parties, sans plus d’autres démarches sérieuses.
Il est audible de ne pas cesser au premier retard de paiement et de poursuivre les travaux dans le cadre des accords conclus entre les parties, paraît plutôt de bon sens.
Par contre travailler pendant trois années consécutives sans percevoir le moindre denier et attendre passivement que le temps fasse son œuvre pour conduire la SAS NETTELO jusqu’à la cessation des paiements est de tout autre nature.
La passivité du dirigeant est des plus condamnable, d’autant que des alternatives existaient, et que la somme à recouvrer de 726.150,00 Euros était capitale à la poursuite d’activité de la SAS NETTELO.
Après 3 mois d’impayés, la SAS NETTELO se devait d’engager une procédure à l’encontre de la société NETTLO Inc., au motif de recouvrer ses créances et/ou de faire constater la rupture contractuelle.
Puis éventuellement solliciter un mandat amiable ou se mettre sous la protection du tribunal de commerce par une procédure de sauvegarde afin d’organiser les temps difficiles liés à la défaillance de la société NETTELO Inc.
Aucun dispositif de protection de la SAS NETTELO n’a été envisagé par son dirigeant.
L’absence des paiements des factures de R & D pour la somme de 726.150,00 Euros a fortement obéré la trésorerie de la SAS NETTELO pour profiter à la société NETTELO Inc. dont M. [P] [Z] est actionnaire dans le but de privilégier ses intérêts personnels au détriment de l’intérêt social.
Cette faute de gestion, de nature à être reconnue plus que de la simple négligence, est contraire à l’intérêt social et a contribué lourdement à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la SAS NETTELO.
Sur les fautes de gestion commises par M. [P] [Z] qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS NETTELO
Le tribunal a constaté les fautes de gestion suivantes :
* Détournement de l’actif constitué par la technologie développée en partie par les fonds du Crédit Impôt Recherche pour 2 brevets déposés par la société américaine NETTELO Inc. ;
* La privation non causée de toute ou partie de la trésorerie de la SAS NETTELO au profit de la société NETTELO Inc. qui ne s’acquittait plus de ses factures de R & D :
* 2019 / 233.450,00 Euros,
* 2020 / 280.000,00 Euros,
* 2021 / 212.700,00 Euros.
Soit un montant total de prestations non réglées à la SAS NETTELO de 726.150,00 Euros.
* Ne pas avoir entrepris diligemment les moyens de recouvrement de la créance de la société NETTELO Inc. ;
Les méthodes de M. [P] [Z] ont eu pour conséquence de privilégier la société de droit américain, NETTELO Inc. dont il est actionnaire, tout au détriment de la société de droit français la SAS NETTELO, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Ces fautes de gestion commises, sciemment organisées par M. [P] [Z], ont indéniablement contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS NETTELO pour la somme de 600.304,34 Euros.
La condamnation ne pouvant être supérieure au montant de l’insuffisance d’actif, en conséquence le tribunal décidera de prononcer à l’encontre de M. [P] [Z] d’une mesure de condamnation au titre de contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 347.316,74 Euros.
Sur la demande de condamnation du Liquidateur à titre personnel
Il convient de rappeler l’incompétence du tribunal de commerce à statuer sur la demande d’une action en responsabilité à l’encontre d’un mandataire judiciaire et déboute M. [P] [Z] de sa demande.
Sur la demande de faillite personnelle
Le tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M. [P] [Z] ;
Il résulte des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce que le tribunal peut notamment prononcer la faillite personnelle de toutes personnes physiques exerçant la profession de commerçant, ou immatriculée au répertoire des métiers, de toutes personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique, de toutes personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L. 652-1, L. 653-3, L. 653-5 et L. 653-6 du code de commerce ;
Il peut donc être retenu l’encontre de M. [P] [Z] les faits suivants :
* Avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
* Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Ces fautes peuvent entrainer le prononcé d’une faillite personnelle.
Le tribunal relèvera un actif réalisé de 4.761,98 Euros pour un passif déclaré de 352.078,72 Euros ;
Compte tenu des éléments ci-dessus justifiant le prononcé d’une sanction, des faits relevés et des demandes présentées, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [P] [Z] F une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 5 ans pour :
* Avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
* Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, la SELARL [L] & associés-Mandataires Judiciaires, représenté par Maître [O] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NETTELO a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; le tribunal condamnera M. [P] [Z] à lui payer la somme de 5.000,00 Euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Les entiers dépens de l’instance, seront supportés par la partie succombant en ses prétentions.
Sur l’exécution provisoire.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [P] [Z], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit.
Vu les articles L.651-2 et suivants du code de commerce.
Vu les articles L.653-1 et suivant du code de commerce.
Vu le rapport du juge commissaire.
Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.
Prend acte que le Ministère Public indique que l’audience peut se tenir en bon ordre sans modification de la formation de jugement.
Rappelle l’incompétence du tribunal de commerce à statuer sur la demande une action en responsabilité à l’encontre d’un mandataire judiciaire.
Déboute M. [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [P] [Z] dirigeant de la SAS NETTELO, à payer à la SELARL [L] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NETTELO la somme de 347.316,74 Euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [P] [Z], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], pour une durée de 5 ans.
Précise à M. [P] [Z] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Précise à M. [P] [Z] que s’il dirige, gère, administre ou contrôle, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole et une personne morale, il doit solliciter son remplacement
Précise à M. [Z] [P] que le non-respect de l’interdiction cidessus, le rendrait passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000,00 Euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Condamne M. [P] [Z] dirigeant de la SAS NETTELO, à payer à la SELARL [L] & Associés – Mandataires Judiciaires en la personne de Me [O] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NETTELO la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Signé par M. Patrice BOUILLET, Président, et par, Me Jérôme BLETTERY, Greffier.
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