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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 28 avr. 2025, n° 2025002872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 002872
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/04/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 07/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérémie GHEZ
CONTRE
SGV TRANSPORTS (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Mélanie MIGUEL DE SOUSA
Formule exécutoire délivrée à Maître Jérémie GHEZ
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, TOTALENERGIES MARKETING FRANCE SAS : l’acte d’assignation en référé délivré le 24/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
Vu pour le défendeur, SGV TRANSPORTS SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SGV TRANSPORTS et la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, ciaprès TOTALENERGIES, ont conclu un contrat le 10 mars 2023 pour la souscription de cartes de carburant.
Constatant que 4 factures ont été partiellement impayées, pour un montant de 7.949,30 euros en ce compris les frais de prélèvement impayés, TOTALENERGIES a mandaté le cabinet de recouvrement ARC qui a adressé une première lettre de relance le 5 septembre 2024 puis une mise en demeure le 2 octobre 2024, vainement.
Dans ces conditions, TOTALENERGIES a alors assigné SGV TRANSPORTS en référé par devant le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence le 24 février 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
DEMANDES DES PARTIES
TOTALENERGIES nous demande :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article L 441-10 du Code de commerce,
* CONDAMNER la société SGV TRANSPORTS au paiement de la somme de 7.949,30 euros à titre provisionnel en principal au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER, la société SGV TRANSPORTS au paiement des pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chaque facture, au taux BCE + 10 points, et ce jusqu’à parfait paiement,
* CONDAMNER la société SGV TRANSPORTS au paiement de la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* DEBOUTER la société SGV TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société SGV TRANSPORTS au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SGV TRANSPORTS nous demande :
Vu les articles précités du code civil et du code de procédure civile, Vu les pièces,
* DECLARER les demandes, fins et conclusions de la société SGV TRANSPORTS recevables et bien fondées,
* DEBOUTER la société TOTALENERGIES MARKETING France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* CONDAMNER la société TOTALENERGIES MARKETING France à verser à la société SGV TRANSPORTS la somme de 19.227,51 euros à titre provisionnel concernant l’indu,
* CONDAMNER la société TOTALENERGIES MARKETING France à verser à la société SGV TRANSPORTS la somme de 4.500 euros à titre provisionnel concernant le remboursement de la garantie,
* CONDAMNER la société TOTALENERGIES MARKETING France à verser à la société SGV TRANSPORTS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* CONDAMNER la société TOTALENERGIES MARKETING France à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Sur l’existence du contrat :
SGV TRANSPORTS soutient que le contrat entre les parties, tel qu’il est versé au débat, n’est pas signé.
Nous constatons que ce contrat n’est effectivement pas signé par SGV TRANSPORTS mais relevons que depuis mars 2023, SGV TRANSPORTS utilise bien les cartes carburant mises à sa disposition par TOTALENERGIES, que de nombreuses factures ont été émises depuis, non contestées, dont la grande partie ont été payées par SGV TRANSPORTS.
Nous concluons donc que ce contrat a bien une existence et qu’il est entré en force entre les parties.
Sur le dépôt de garantie et son usage :
SGV TRANSPORTS conteste que la somme de 4.500 euros, déposée à la souscription du contrat, puisse être utilisée par TOTALENERGIES pour apurer son compte et en demande le remboursement.
Nous constatons que le contrat fait bien mention de ce dépôt de garantie pour un montant de 4.500 euros, que SGV TRANSPORTS a bien réglé à la souscription.
Nous relevons que l’article 1 des conditions qui régissent cette garantie stipule « … cette somme garantit … la société (TOTALENERGIES) du non-paiement à bonne date de toutes sommes, pénalité, frais ou indemnités de quelque nature qui seraient dus en exécution du contrat … » mais aussi l’article 4 « …. En cas de non-paiement total ou partiel d’une facture … à l’échéance ou en cas de non-paiement à bonne date de toutes sommes, pénalités, frais ou indemnités de quelque nature qui seraient dus en exécution du contrat … » mais aussi l’article 4 « …. En cas de non-paiement total ou partiel d’une facture … à l’échéance ou en cas de non-paiement à bonne date de toutes sommes, pénalités, frais ou indemnités de quelque nature qui seraient dus en exécution du contrat, le montant impayé sera immédiatement compensé de plein droit et à due concurrence avec la somme mise en garantie … ».
En conséquence de ce qui précède, nous dirons que TOTALENERGIES est fondée à compenser tout non-paiement de ses factures par SGV TRANSPORTS avec le montant de ce dépôt de garantie, à due concurrence.
Sur le compte entre les parties :
SGV TRANSPORTS soutient avoir réglé toutes les factures émises par TOTALENERGIES, soit par prélèvement direct de TOTALENERGIES sur ses comptes, soit par virement qu’elle a opérés.
TOTALENERGIES pour sa part conteste la réception de ces virements, soutenant que la présence d’écritures de virements sur les relevés bancaires de SGV TRANSPORTS ne démontre pour autant pas qu’elle en a été le bénéficiaire.
Sur ce dernier point, nous relevons des pièces produites que, concernant la facture du 30 juin 2024, pour un montant TOTALENERGIES de 8.075,86 euros, qu’elle considère dans ses écritures avoir été acquittée, SGV TRANSPORTS l’a réglée par un virement bancaire du même montant en date du 23 juillet 2024, avec le libellé « virement vers compte 3004 01XX8 00X1XXX3XX7 0X4 » [le détail de l’IBAN est partiellement masqué pour des raisons de confidentialité].
Nous en déduisons que cet IBAN est bien celui de TOTALENERGIES et qu’ainsi, toutes les opérations de virement effectuées par SGV TRANSPORTS avec ce même libellé et ce même IBAN ont été créditées au bénéfice de TOTALENERGIES.
Nous sommes invités à faire le compte entre les parties et exploiterons à ces fins :
* Toutes les factures émises par TOTALENERGIES sur la période de janvier à septembre 2024,
* Toutes les relevés bancaires produits par SGV TRANSPORTS, sur cette même période continue.
Nous constatons par ailleurs que les prélèvements opérés par TOTALENERGIES sont effectués 15 jours environ après la date de la facture. Nous exclurons donc le prélèvement de TOTALENERGIES du 5 janvier 2024 pour 8.639,84 s’imputant sur la facture du 15 décembre 2023, mais aussi le paiement de SGV TRANSPORTS du 13 décembre 2023 pour un montant de 2.479 euros ( pièce 9 TOTALENERGIES ), pour une facture de début décembre 2023, hors champs de l’étude et sans contrepartie avec le montant de la facture correspondante.
Nous obtenons le tableau suivant, liant les factures et les paiements :
Nota : Pour le mode de règlement, P pour prélèvement par TOTALENERGIES, V pour virement par SGV TRANSPORTS avec reprise de l’IBAN de TOTALENERGIES et NP pour non prélevé.
Nota : Nous constatons une surprenante erreur de calcul dans la pièce TOTALENERGIES 7 : Le total n’est pas de 110.984,47 mais de 105.772,61 euros, la facture du 31 décembre 2023 pour un montant de 5.211,86 ayant été comptabilisée deux fois. Cette erreur est rectifiée dans le tableau ci-dessous.
[…]
En conséquence de ce qui précède, SGV TRANSPORTS reste redevable à TOTALENERGIES de la somme de 7.358,92 euros, de laquelle il convient de retirer la garantie de 4.500 euros, réglée par SGV TRANSPORTS le 14 février 2023 comme attesté par ses relevés bancaires.
Nous condamnerons en conséquence SGV TRANSPORTS à payer par provision à TOTALENERGIES la somme de 2.858,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir.
Nous condamnerons en outre SGV TRANSPORTS à payer à TOTALENERGIES :
* Une pénalité au titre des intérêts de retard, en application des dispositions de l’article
L.441-6 du code de commerce, pour les 3 factures des 15 juillet, 31 juillet et 31 août
2024. Ce taux d’intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* La somme de 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de droit, pour les 4 factures des 31 mai, 15 juillet, 31 juillet et 31 août 2024.
Sur les autres demandes :
Nous débouterons SGV TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle, succombant au principal.
TOTALENERGIES a dû engager des frais pour faire reconnaitre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence nous condamnerons SGV TRANSPORTS à payer à TOTALENERGIES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SGV TRANSPORTS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, en premier ressort et contradictoirement,
* Condamnons la SAS SGV TRANSPORTS à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 2.858,92 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification qui lui sera faite de la présente décision,
* Condamnons la SAS SGV TRANSPORTS à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre provisionnel, les pénalités de retard, pour les 3 factures des 15 juillet, 31 juillet et 31 août 2024, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à dater de la date d’exigibilité de chacune d’elle,
* Condamnons la SAS SGV TRANSPORTS à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, de droit, pour les 4 factures des 31 mai, 15 juillet, 31 juillet et 31 août 2024,
* Condamnons la SAS SGV TRANSPORTS à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires,
* Condamnons la SAS SGV TRANSPORTS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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