Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 juin 2025, n° 2024012734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012734 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012734
JUGEMENT DU 17/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 29/04/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CTIM (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Velen SOOBEN substitué par Maître [D] le 29/04/2025
CONTRE :
ENTREPRISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [M] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [D]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, la société CTIM : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23/05/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience du 29/04/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 17/07/2024, les observations faites à l’audience du 29/04/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 juillet 2023, la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE ci-après EDTI adressait à la société CTIM un bon de commande (référence : n°2307037-5881-123) portant sur la réalisation des travaux suivants : fabrication tuyauterie réseaux intérieurs récupération huiles de calandres ELIS [Localité 1], et ce pour un montant total de 7.332,00 € HT.
Le même jour et compte tenu de la prise de commande, la société CTIM émettait la facture correspondante (n°094-2023), d’un montant total de 8.798,40 € TTC.
Malgré la réalisation des travaux demandés par la société CTIM, la société EDTI ne procédait pas au règlement de la facture dans le délai de 45 jours prévu au bon de commande.
C’est dans ces conditions que le 16 février 2024, par l’intermédiaire de son conseil, la société CTIM mettait en demeure la société EDTI de régler la facture dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier recommandé.
A défaut de règlement, la société CTIM a obtenu le 23 mai 2024, sur requête déposée auprès du Président du Tribunal de Commerce de céans, une ordonnance enjoignant à la société EDTI de payer la somme principale de 8.798,40 euros, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société EDTI le 21 juin 2024, à la suite de quoi cette dernière a formé opposition par LRAR du 17 juillet 2024 (suivant date du cachet de la poste).
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL
A la barre, les deux parties informent le tribunal qu’un accord a été trouvé : EDTI a versé le 3 février 2025 la somme de 8.977,66 € par virement bancaire entre les mains de l’étude d’huissier mandaté par CTIM.
La société CTIM se désiste en conséquence de son instance introduite par sa requête en injonction de payer mais maintient une demande à hauteur de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EDTI entend voir la société CTIM déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles respectifs.
En application des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, le tribunal constatera l’extinction de l’instance et se déclarera dessaisi à compter de ce jour pour désistement du demandeur.
La société CTIM maintient sa demande de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile qui dispose : « …, Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent … »
Le tribunal rappelle que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée mais il peut, même d’office, décider qu’il n’y a pas lieu à condamner au paiement d’une somme.
Le tribunal constate que :
* cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction à payer en date du 24 mai 2024 à la requête de la société CTIM,
* la société EDTI a formé une opposition à l’encontre de cette ordonnance le 19 juillet 2024,
* la société EDTI a procédé au virement de 8.977,66 € au bénéfice de la société CTIM le 3 février 2025, soit après une année de procédure (première mise en demeure le 16 février 2024).
Par ce règlement la société EDTI a donc bien confirmé être redevable du montant réclamé par la société CTIM en règlement de la prestation fournie.
Le tribunal jugera la société CTIM bien fondée sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnera la société EDTI à lui payer la somme de 2.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 399 du code de procédure qui dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il convient de condamner la société EDTI aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier par jugement contradictoire :
Constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour pour désistement de la société CTIM, demandeur à l’injonction de payer,
Condamne la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE à payer à la société CTIM la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC, dont T.V.A. 15,31 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Ingénierie ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Volonté ·
- Opposition ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Jugement
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Intérêt légal ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Dernier ressort
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Équipement thermique ·
- Énergie renouvelable ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation de chauffage ·
- Procédure ·
- Intempérie
- Liquidation judiciaire ·
- Transaction ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Organisation des transports ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Affrètement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Fins de non-recevoir
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Comté ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Vienne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.