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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 13 janv. 2026, n° 2025014583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 13/01/2026
Numéro de rôle : 2025 014583 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/01/2026
Composition du tribunal lors de l’audience du 13/01/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Patrice AUZET
Monsieur Daniel CHARLES
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
PHARMACIE DE L’ENSOLEILLEE (SELARL) [Adresse 1]
comparant par son représentant légal, monsieur [U] [O] assisté de Maître [Z] [T]
En présence de :
SCP AJILINK [L]-BONETTO, prise en la personne de Maître [X] [L], ès qualités d’administrateur judiciaire, représenté par monsieur [M] [G] SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [B] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, Ministère public, représenté par madame [I] [J], vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 04/11/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de PHARMACIE DE L’ENSOLEILLEE (SELARL),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, l’administrateur judiciaire rappelle que la société a bénéficié d’un plan de sauvegarde durant lequel 4 répartitions ont pu être réalisées soit 19.8% du passif.
Il indique que le chiffre d’affaires 2025 a baissé et que l’EBE est négatif pour 26.000 euros.
Les difficultés rencontrées aujourd’hui sont liées à cette baisse de résultat à laquelle il faut associer un montant des loyers représentant environ 8% du chiffre d’affaires soit une proportion beaucoup plus importante que celle habituellement connue par les professionnels du même secteur.
L’administrateur précise que des discussions sont en cours avec le bailleur afin de changer de local pour réduire la surface et donc le loyer dû.
A ce jour, l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article 1.622-17 du code de commerce a été fournie et monsieur [G] en termine en indiquant être favorable à la poursuite d’activité.
Maître [N] souligne que le métier est en crise et qu’en l’espèce l’un des leviers d’action est effectivement un changement de local qui permettrait de diviser le loyer par deux.
Il ajoute que le passif déclaré est de 1.187.000 euros et que compte tenu du marché actuel, une restructuration de la société parait plus favorable qu’une cession pour le moment.
Il en termine en indiquant être favorable à la poursuite d’activité.
Maître [T] confirme une baisse du chiffre d’affaires et souligne les efforts réalisés par le dirigeant qui travaille 7 jours sur 7 sur une amplitude horaire importante.
Le transfert du local est intéressant mais il restera néanmoins une problématique d’attractivité générale du centre commercial bien qu’une reprise d’activité se fasse ressentir en ce début d’année.
Il ajoute enfin que les comptes courants d’associés, déclarés à la procédure, sont supérieurs à 330.000 euros ce qui fait d’ores et déjà baisser le montant du passif dû par la société.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, donnant un avis réservé à la poursuite d’activité,
Vu que le ministère public n’est pas opposé à la poursuite d’activité et espère que la période d’observation pourra permettre des échanges avec le bailleur et une restructuration utile,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 12/05/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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