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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 20 mai 2025, n° 2023F01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 20 mai 2025
N° RG : 2023F01650
Monsieur [D] [R] Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (Maroc) Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ABEL FRANKLIN [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Nice n° 325 051 696 (S.E.L.A.R.L. DEFENZ, prise en la personne de Maître Frédéric FAUBERT, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société INDUSTEX SL [Adresse 3] ESPAGNE (Maître Gabriel CURNIER, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 novembre 2023, Monsieur [D] [R] a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille la société INDUSTEX SL, pour entendre :
*Vu Règlement CE dd/2001 du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I, article 5.3 et le Règlement UE du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis, article 7.2,
*Vu l’article L. 442-4 du Code de Commerce,
*Vu article D. 442-2 du Code de Commerce et son annexe 4-2- I,
*Vu l’article L. 442- I II du Code de Commerce,
*Vu l’article 442-6 du Code de Commerce,
* CONDAMNER la société INDUSTEX SL à verser à Monsieur [D] [R] une somme de 116.000 € au titre de la perte de marge durant l’absence de préavis.
* CONDAMNER la société INDUSTEX SL à verser à Monsieur [D] [R] une somme de 15.000 €au titre du préjudice moral constitué par l’atteinte à l’image subi,
* CONDAMNER la société INDUSTEX SL à verser à Monsieur [D] [R] une somme de 88.000 € au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce,
* CONDAMNER la société INDUSTEX SL à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), Avocat sur son affirmation de droits
A l’audience :
* Monsieur [D] [R] indique se désister de son instance et de son action.
* La société INDUSTEX SL indique se désister de ses demandes reconventionnelles.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action de Monsieur [D] [R], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Constater que la société INDUSTEX SL se désiste de ses demandes reconventionnelles ;
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de Monsieur [D] [R] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Constate que la société INDUSTEX SL se désiste de ses demandes reconventionnelles ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de Monsieur [D] [R] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 Mai 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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