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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 févr. 2026, n° 2025007076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société TECHNI CLIM à la suite d'une fusion absorption (SAS), TECH 9 ENERGIE c/ ARTEA PROMOTION, prise en son établissement secondaire (SARL) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 007076
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/02/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 02/02/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
TECH 9 ENERGIE, venant aux droits de la société TECHNI CLIM à la suite d’une fusion absorption (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Marion PASQUET, substitué par Maître Bastien MARCHAL à l’audience du 02/02/2026
CONT RE
ARTEA PROMOTION, prise en son établissement secondaire (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [K] [F] et Maître [U] [N]
Copie aux conseils
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société TECH 9 ENERGIE (SAS), venant aux droits de la société TECHNI CLIM à la suite d’une fusion absorption, à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 14/04/2025 à la société ARTEA PROMOTION (SARL),
A la barre, la société TECH 9 ENERGIE déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société ARTEA PROMOTION, laquelle accepte ce désistement.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de la société TECH 9 ENERGIE, accepté par la société ARTEA PROMOTION, de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
La société TECH 9 ENERGIE doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé en l’état du désistement d’instance et d’action du demandeur, en dernier ressort et contradictoirement :
En l’état du désistement d’instance et d’action de la société TECH 9 ENERGIE, accepté par la société ARTEA PROMOTION, constatons l’extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Disons que la société TECH 9 ENERGIE supportera les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC (TVA 6,44 euros), et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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