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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 21 mars 2025, n° 2022003410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2022003410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2022 003410
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 21/03/2025
DEMANDEUR (s) :, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître, [Y], [X] Maître, [S], [T]
DEFENDEUR (s):, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s) : Maître Patrick de WATRIGANT Maître Emmanuel BRUNEAU
DEFENDEUR (s):, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s) : Maître, [R], [B]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 27/01/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame Anne-Elisabeth MORIN Monsieur Patrick JANOT Monsieur Thierry OLIVIER
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [1], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis, [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 5] substituant Maître Véronique CLAVEL, Avocate au barreau de Paris,, [Adresse 6].
Demanderesse
Et
La société, [2], société par actions simplifiée, au capital social de 7 443 390 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2], ayant son siège social sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Comparante par Maître Emmanuel BRUNEAU, Avocat au barreau du Mans, demeurant, [Adresse 8] substituant Maître Patrick DE WATRIGANT, Avocat au barreau de Paris, demeurant, [Adresse 9].
Défenderesse
La société, [Adresse 10], exploitation agricole à responsabilité limitée, inscrite au RCS du Mans sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis, [Adresse 11], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Comparante par Maître Séverine DUBREUIL, Avocate au barreau du Mans, membre de la SELARL JURI OUEST,, [Adresse 12] Le, [Adresse 13].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dûment informées suivant les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à comparaître du 12/08/2022 devant le tribunal de commerce du Mans, à la requête de la société, [1], société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le n,°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis, [Adresse 14], signifiée le 05/08/2022 à :
* La société, [2], société par actions simplifiée, ayant son siège social sis, [Adresse 7], par Maître, [V], [M], commissaire de justice associés,, [Adresse 15], non délivrée à personne, la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible en raison de son absence, la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même au domicile du destinataire
* La société, [Adresse 10], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège social est sis, [Adresse 16], par Maître, [A], [N] de la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, Commissaires de justice,, [Adresse 17], délivrée à Monsieur, [Q], [E] en sa qualité de gérant de l’EARL, [3].
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en date du 04/01/2024, confirmant sa compétence pour statuer sur le fond du litige suite à l’exception d’incompétence soulevée par la société, [Adresse 10].
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Angers en date du 11 juin 2024, ayant confirmé la compétence du tribunal de céans pour statuer sur le fond du litige.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 aout 2022, la SAS, [1] assignait pardevant le tribunal de céans, l’EARL, [Adresse 10] ainsi que la société, [2], aux fins de :
A titre principal, de prononcer la nullité du protocole signé par l,'[Localité 4] DE CACHENE et le, [Adresse 10] le 04 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du protocole signé par l,'[Localité 4] DE CACHENE et le, [3] le 04 décembre 2021 ;
* En conséquence et en tout état de cause, de condamner le, [Adresse 10] à rembourser à l,'[Localité 4], [4] la Somme de 85 796,85 € TTC au titre de l’indemnité transactionnelle versée, d’annuler les ventes des chevaux intervenes entre l,'[Localité 4], [4] et le, [Adresse 10] et notamment en ce qui concerne les chevaux N (WALDJAGD 2021) et N21, [Localité 5] ;
* En sus, condamner le, [3] à verser à l,'[Localité 4] DE CACHENE 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité du protocole, condamner le, [Adresse 10] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner le, [3] à tous les dépens de l’instance.
Par conclusions du 20 janvier 2023, l’EARL, [Adresse 10] a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce du Mans pour statuer sur l’assignation délivrée par la SAS, [1] le 5 août 2022 au profit du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 4 janvier 2024, le tribunal de commerce du Mans a débouté le, [Adresse 10] en sa demande au titre de l’exception d’incompétence soulevée, confirmé sa compétence pour juger le litige sur le fond et a renvoyé les parties à conclure sur le fond du litige en fixant le rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2024 à 9 heures.
Le 12 février 2024, l’EARL, [3] a interjeté appel dudit jugement.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire du Mans prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL, [Adresse 10]. La SELARL, [5], prise en la personne de Maître, [P], [J], était désignée en sa qualité de représentant des créanciers.
Par un arrêt rendu le 11 juin 2024, la Cour d’Appel d’Angers a confirmé le jugement rendu le 4 janvier 2024 par le tribunal de commerce du Mans, lequel s’était déclaré compétent pour juger le litige sur le fond.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées pour l’audience du 27/01/2025.
Pour la DEMANDERESSE, la SAS, [1] :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Enfin, l’article 396 dispose quant à lui : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
La société, [1] justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de la SELARL, [6] par un courrier daté du 28 juin 2024. Cependant, compte tenu de la situation financière du, [Adresse 10] et de la multitude de procédures en cours, l,'[1], consciente que ses chances de faire exécuter une quelconque décision seront dérisoires, préfère se désister de la présente procédure.
En effet, cela lui fera faire l’économie de frais de représentation, tout comme cela évitera d’engorger inutilement la présente juridiction.
Ainsi, l,'[1] demande au tribunal de prendre acte de son désistement de la présente instance.
Elle abandonne ainsi toute demande à l’encontre du, [Adresse 10].
Pour la DEFENDERESSE, l’EARL, [3] :
Postérieurement à l’assignation délivrée le 5 aout 2022 par la SAS, [1] à l’encontre de l’EARL, [Adresse 10], cette dernière a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire du Mans du 15 avril 2024.
La SELARL, [5], prise en la personne de Maître, [P], [J], était désignée en sa qualité de représentant des créanciers.
Il convient de rappeler à la demanderesse les termes d’article L.622-22 du Code de commerce :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Pour une parfaite information du tribunal, le jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire et invitant les créanciers à déclarer leur créance était publié au BODACC le 26 mai 2024.
De sorte qu’en application de l’article L.622-24 du Code de commerce, la SAS, [1] avait jusqu’au 26 juillet 2024 pour procéder à sa déclaration de créance.
La SELARL, [5], prise en la personne de Maître, [P], [J], es qualités de représentant des créanciers n’a été destinataire que d’une déclaration de créance de la SAS, [1] dans le cadre d’un autre dossier pendant par-devant votre tribunal opposant les parties sous le numéro RG 2024003154.
En revanche, la SELARL, [5], prise en la personne de Maître, [P], [J], es qualités de représentant des créanciers atteste qu’elle n’a été destinataire d’aucune déclaration au titre de la présente instance pour les sommes dont la SAS, [1] demande condamnation en paiement au titre de la présente instance, à savoir :
* 85 796,85 € TTC au titre de l’indemnité transactionnelle versée,
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de confidentialité du protocole 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, bien que parfaitement informée de la procédure de collective du, [Adresse 10], la SAS, [1] :
* N’a procédé à aucune déclaration de créance au titre de la présente procédure,
* N’a pas appelé à la présente instance, la SELARL, [5], prise en la personne de Maître, [P], [J], es qualité de représentant des créanciers.
De sorte qu’en application de l’article L 622-22 du Code de commerce la présente instance est interrompue depuis le 15 avril 2024 et ne peut reprendre.
L’article 381 du code de procédure civile prévoit que :
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »
Par conséquent, il est demandé à votre tribunal de procéder à la radiation de la présente instance pour défaut de diligence du demandeur, faute pour ce dernier d’avoir procédé à l’appel à la cause de la SELARL, [5], prise en la personne de Maître, [J], ès qualités, et d’avoir procédé à la déclaration de sa créance au titre de la présente instance au passif de l’EARL, [Adresse 10].
Ainsi, il est demandé au tribunal de céans de :
* CONSTATER que l’EARL, [3] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire du MANS du 15 avril 2024
* CONSTATER qu’en application de l’article L 622-22 du Code de commerce l’instance est interrompue
* CONSTATER l’absence de mise en cause de la SELARL, [5], prise en la personne de Maître, [P], [J], ès qualités de Représentant des créanciers de l’EARL, [Adresse 10].
* CONSTATER l’absence de déclaration de créance des sommes dont la SAS, [1] sollicite la condamnation en paiement au titre de la présente instance
* PRONONCER la radiation pour défaut de diligence de la SAS, [1]
* CONDAMNER la SA, [1] aux dépens de l’instance radiée.
Pour la DEFENDERESSE, la SAS, [2] :
Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat correspondant de la SAS, [7], a indiqué lors de l’audience de plaidoirie du 27/01/2025, qu’il s’en rapportait à la décision du tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et en avoir délibéré, constate :
Vu l’article L 622-24 du Code de commerce, Vu l’article L 622-22 du Code de commerce, Vu l’article 381 du Code de Procédure Civile.
Que l’EARL, [Adresse 10] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 15 avril 2024 et qu’en application de l’article L 622-22 du Code de commerce l’instance est interrompue.
Que la SELARL, [5], prise en la personne de Maître, [P], [J], es qualités de représentant des créanciers atteste qu’elle n’a été destinataire d’aucune déclaration au titre de la présente instance.
Que l,'[1] demande au tribunal de prendre acte de son désistement de la présente instance et qu’elle abandonne ainsi toute demande à l’encontre de l’EARL, [Adresse 10].
L’absence de mise en cause de la SELARL, [5], prise en la personne de Maître, [P], [J], ès qualités de représentant des créanciers de l’EARL, [Adresse 10].
L’absence de déclaration de créance des sommes dont la SAS, [1] sollicite la condamnation en paiement au titre de la présente instance
En conséquence le tribunal, prononcera la radiation de la présente affaire et la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal, déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 381et suivants du code de procédure civile,
Prononce la radiation de la présente instance.
Condamne la société, [1] aux entiers dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 05/08/2022 ; soit 112,25 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,15 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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