Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 févr. 2026, n° 2025014264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MS DISTRIBUTION (SARL) c/ WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement BANKASSUR - DISTRICOVER) (SAS), GENERALI IARD (SA) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 014264
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/02/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 26/01/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
MS DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [E] [U]
CONTRE
[Q] [D] [P] FRANCE (anciennement BANKASSUR – DISTRICOVER) (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [C] [M] et Maître [B] [O]
GENERALI IARD (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Stéphane GALLO
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, SARL MS DISTRIBUTION : les actes d’assignation en référé délivrés le 09/10/2025 et le 10/10/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/01/2026,
Vu pour les défendeurs : SAS [Q] [D] [P] FRANCE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/01/2026,
SA GENERALI IARD : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/01/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
MS DISTRIBUTION est un franchisé [Y] qui est assurée auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD, par l’intermédiaire du courtier [Q] [D] [P] FRANCE (ci-après WTWF), au titre de deux contrats :
* Une multirisques professionnelles,
* Une responsabilité civile atteinte à l’environnement.
Au titre des années 2023 et 2024, MS DISTRIBUTION a réglé les appels de cotisations émis dans le cadre de ces contrats, puis a estimé avoir supporté un double appel de primes au motif que les montants prélevés excédaient les cotisations contractuellement prévues.
Considérant avoir réglé indument la somme totale de 11 971,12 euros TTC et après avoir sans succès porter réclamation auprès de l’assureur, MS DISTRIBUTION a assigné en référé la société GENERALI IARD et son courtier WTWF afin d’obtenir le paiement d’une provision correspondant à ce montant.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant nous à l’audience du 26 janvier 2026.
DEMANDES DES PARTIES
MS DISTRIBUTION, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1302 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la société MS DISTRIBUTION a versé sans cause la somme de 11 971,12€ TTC correspondant à un double appel de primes pour les années 2023 et 2024,
CONDAMNER solidairement la société WTW et la société GENERALI IARD à verser à la société MS DISTRIBUTION une provision d’un montant de 11 971,12 € TTC,
CONDAMNER solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les défenderesses aux entiers dépens de l’instance.
WTWF, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
DEBOUTER toute demande dirigée contre la société WTWF, CONDAMNER MS DISTRIBUTION à régler à la société WTWF une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER MS DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens.
GENERALI IARD par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses et ainsi l’incompétence du juge des référés, CONSTATER l’absence d’urgence et ainsi l’incompétence du juge des référés,
DEBOUTER la société MS DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI,
CONDAMNER la société MS DISTRIBUTION à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les Moyens des parties :
MS DISTRIBUTION :
* Soutient avoir réglé, au titre des années 2023 et 2024, un double appel de cotisations excédant les montants contractuellement prévus,
* Invoque la répétition de l’indu, estimant avoir versé sans cause la somme de 11 971,12 euros TTC,
* Fait valoir que les défenderesses ne justifient d’aucun avenant ni mécanisme contractuel autorisant ces prélèvements supplémentaires,
* Soutient que l’obligation de restitution ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
* Invoque l’urgence, liée à l’arrêté et au dépôt de ses comptes sociaux.
GENERALI IARD :
* Soutient que la demande suppose une interprétation des contrats d’assurance, exclue du champ du référé,
* Conteste toute répétition de l’indu, en faisant valoir que les prélèvements correspondent à des échéances distinctes prévues contractuellement,
* Invoque des augmentations de primes justifiées par l’indexation et la sinistralité du contrat,
* Soutient que l’existence même de l’obligation est sérieusement contestée,
* Conteste toute urgence et sollicite le rejet des demandes.
WTWF :
* Fait valoir sa qualité de courtier, encaissant les primes pour le compte de l’assureur,
* Conteste toute obligation de restitution,
* Soutient qu’il n’existe aucun double prélèvement, les paiements correspondant à la périodicité contractuelle des appels de primes,
* Invoque l’acceptation des cotisations par l’assurée, qui n’a pas exercé son droit de résiliation,
* Soutient que le litige se heurte à de contestations sérieuses relevant du juge du fond,
* Sollicite sa mise hors de cause et le rejet des demandes.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
MS DISTRIBUTION sollicite, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l’allocation d’une provision correspondant à des sommes qu’elle estime avoir indûment versées au titre de primes d’assurance pour les années 2023 et 2024.
Nous constatons toutefois qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des avis d’échéance et des conditions contractuelles produites par les parties, que les prélèvements critiqués correspondent à des appels de cotisations émis dans le cadre de deux contrats distincts, dont l’un prévoit un paiement annuel et l’autre un paiement semestriel de sorte que l’allégation d’un double appel pour une même période de garantie est objectivement et juridiquement sérieusement contestée, dès lors qu’elle appelle une analyse contractuelle approfondie.
Nous retiendrons en outre que :
* La justification des montants appelés, tenant notamment aux mécanismes d’indexation et à la sinistralité du contrat, suppose une interprétation des stipulations contractuelles et une appréciation des conditions de leur exécution, lesquelles excèdent notre office,
* La qualité même de la société WTWF, courtier encaissant les primes pour le compte de l’assureur, à être débitrice d’une obligation de restitution est, à tout le moins, sérieusement contestée.
* La seule invocation de difficultés comptables liées à l’arrêté des comptes, en l’absence de tout élément établissant un péril immédiat ou irréversible, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence au sens des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
De l’ensemble de ce qui précède, nous jugerons que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à référé et inviterons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
MS DISTRIBUTION qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constatons que la demande de provision formée par la SARL MS DISTRIBUTION se heurte à des contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons la SARL MS DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes et invitons les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL MS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 54,82 euros T.T.C. dont TVA 9,14 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Flore ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Salarié
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Commerce ·
- République française ·
- République
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Vente en gros ·
- Charcuterie ·
- Produit alimentaire ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Commerce de détail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Audit ·
- Marin ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Facture
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Comptable
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Comité d'entreprise ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Picardie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort ·
- Avis favorable
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Matériel
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Juge-commissaire ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.