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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 6 janv. 2026, n° 2025015711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur demande d’ouverture du 06/01/2026
Rôle n° 2025 015711 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/01/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 06/01/2026PRESIDENT: Madame Nathalie FERRIÉJUGES: Madame Orianne MEZARDJUGES: Madame Sophie RIMBAUDGREFFIER: Madame Marine DESSAUX
LE THOLONET CYCLES (SASU)
[Adresse 1] comparant par monsieur [W] [Y], en qualité de président assisté de Maître [D] [B]
La société LE THOLONET CYCLES (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aixen-Provence sous le numéro 833 900 152 et a pour activité : « Commerce d’articles de sport et de loisirs, l’entretien et la réparation de cycles non motorisés ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
A la date du 12/12/2025, la société LE THOLONET CYCLES (SASU) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, le dirigeant explique que l’activité connait une forte baisse tout comme le chiffre d’affaires depuis environ 3 ans.
Afin de sauver son entreprise, une conciliation a été envisagée fin 2024 jusqu’au mois d’avril 2025 mais les négociations se sont révélées impossibles avec certains créanciers ; le bailleur notamment.
Le marché du cycle décroit et les tentatives de cession ont également été infructueuses.
De plus, le dirigeant termine en indiquant ne plus pouvoir assumer à la fois le sauvetage de la société et la gestion de graves problèmes de santé. Il sollicite du tribunal que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société.
Maître [B] ajoute que le passif est essentiellement bancaire pour une somme de 100.000 euros environ.
Madame [J], représentant le ministère public, souligne que tout a été tenté par le dirigeant pour sauvegarder l’activité mais qu’en l’absence de perspective elle est favorable à la demande de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 06/01/2026 ainsi que des pièces produites, que la société LE THOLONET CYCLES (SASU) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société LE THOLONET CYCLES (SASU),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société LE THOLONET CYCLES (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [F] – [Adresse 2] Commissaire de justice : la SELARL [C] [A] et [U] [X] – [Adresse 3] – Commissaires-Priseurs associés – 13090 [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/12/2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 02/10/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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