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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 10 juin 2025, n° 2025007445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CROIVY (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant par Maître Renata JARRE CONTRE
ATELIER A.B, ARCHITECTES ET ASSOCIES (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Cyril MELLOUL
BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 3]
Comparant par Maître Joseph MAGNAN et Maître BARRE Frédérique
ENERGID (SARL) [Adresse 5]
Comparant par Maître Philippe NEWTON
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, CROIVY SAS : les actes d’assignation en référé délivrés le 30 avril 2025, le 2 mai 2025 et le 5 mai 2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26 mai 2025,
Vu pour les défendeurs :
BUREAU ALPES CONTROLES SAS : les conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2025,
ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES SASU : les conclusions déposées à l’audience du 26 mai 2025,
ENERGID SARL : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26 mai 2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
CROIVY exploite un Intermarché situé sur la commune de [Localité 2].
Lors de la rénovation de ses locaux, elle s’est entourée de divers professionnels :
L’Atelier AB Architecte & Associés, pour un contrat de maitrise d’œuvre, Bureau ALPE CONTROLE pour une mission de contrôle technique, SMART HOME CONCEPT ELECTRICITE pour le lot électricité, ENERGID Bureau d’étude en gestion technique et énergétique du bâtiment.
Dans le cadre d’un contentieux opposant le demandeur à l’entreprise titulaire du lot électricité, le 6 janvier 2025, le Tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire et a nommé Monsieur [B] [P], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Deux accédits ont eu lieu les 13 mars et 31 mars 2025.
Par exploits séparés des 30 avril 2025, le 2 mai 2025 et le 5 mai 2025, CROIVY a assigné :
Bureau Alpes contrôle, Atelier AB Architecture, Energid,
à comparaitre par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé afin que l’expertise ordonnée le 6 janvier 2025 leur soit commune et opposable.
DEMANDES DES PARTIES
CROIVY, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Déclarer commun et opposable à :
Atelier AB ARCHITECTES ET ASSOCIES
Sas unipersonnel au capital de 7500 €
Inscrite aux RCS d’Avignon sous le numéro 478 639 677
Siège social [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice : Madame [K] [I]
BUREAU ALPES CONTROLES
SAS au capital de 2 000 000 €
Inscrite aux Rcs d’Annecy sous le n° 351 812 698
Siege social [Adresse 3]
Pris en son établissement secondaire inscrite sous le n° RCS 351 812 698 00279
[Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
SARL ENERGID,
Société à responsabilité limitée
Inscrite aux Rcs de SAINT-ETIENNE sous le numéro 808 681 068
Capital social 5000 €
Siege social : [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [V]
le jugement n° 2024/004535 rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en- Provence en date du 6.01.2025, désignant Monsieur [P] [B], Expert Judiciaire près la Cour d’Appel du Tribunal d’Aix en Provence,
Rendre communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] aux parties requises.
A titre infiniment subsidiaire Vu l’article 873-1 du CPC du Code de procédure civile,
Renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.
En tout état de cause :
Enjoindre aux parties requises d’avoir à assister à la réunion d’expertise de Monsieur [P] [B] fixée le Mercredi 4 juin à 13 heures 30 au siège social de la Société CROIVY, dans les locaux d’Intermarché au [Adresse 4],
Débouter les sociétés Atelier AB ARCHITECTES ET ASSOCIES, BUREAU ALPES CONTROLES et SARL ENERGID de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Juger n’y avoir lieu à article 700 du CPC,
Réserver les dépens.
Atelier AB ARCHITECTES ET ASSOCIES, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil,
Vu les pièces adverses,
Vu la jurisprudence,
DECLARER recevables et bien fondées les présentes conclusions.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le motif légitime n’est pas démontré à l’encontre de la SASU ATELIER AB ARCHITECTES,
En conséquence,
REJETER la demande de commune et opposable le jugement du 6/01/25 dirigée à l’encontre de la concluante en ce qu’elle est injustifiée et infondée.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER de la formulation par la concluante de toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande de la SAS CROISY de lui rendre commune et opposable la décision désignant l’expert judiciaire,
JUGER que les présentes écritures interrompent au profit de la concluante de la prescription à l’égard de la SARL ENERGID,
JUGER qu’il conviendra de rendre commune et opposable le jugement du 6/01/25 au profit de la concluante à l’encontre de la société ENERGID,
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante.
BUREAU ALPES CONTROLES, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société CROIVY de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de Monsieur [P] [B] expert judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce statuant au fond,
En tout état de cause et sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé,
JUGER que la société BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d’usage utiles sur la mesure de l’instruction sollicitée.
RÉSERVER les dépens.
ENERGID, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
DEBOUTER la société CROIVY de sa demande de voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à la Société ENERGID, celle-ci n’étant pas justifiée d’un motif légitime, CONDAMNER la société CROIVY déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ENERGID, CONDAMNER la société CROIVY à verser à la Société ENERGID la somme de 1600 euros HT soit 1920 euros TTC selon facture acquittée, qu’il conviendra de voir ajouter à son préjudice.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Nous constatons que la société CROIVY fonde sa demande sur les dispositions de l’article 145 du CPC, lesquelles ne sauraient trouver à s’appliquer puisqu’elles concernent les mesures d’instruction susceptibles d’être ordonnées « avant tout procès » alors qu’en l’espèce une procédure au fond est pendante devant le Tribunal de commerce d’Aix en Provence sous le numéro 2024004535.
En tout état de cause, faire droit à la demande de la société CROIVY reviendrait à modifier le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Aix en Provence le 6 janvier 2025 qui a énuméré les parties au contradictoire desquelles l’expertise serait faite. Or le Juge des référés du Tribunal de commerce d’Aix en Provence ne saurait avoir compétence pour modifier un jugement sur le fond rendu par le Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient que nous rejetions la demande qui nous est présentée par la société CROIVY tendant à voir déclarées communes et opposables à la société Bureau Alpes contrôle, à la société Atelier AB Architecture et à la société Energid les dispositions du jugement du Tribunal de commerce d’Aix en Provence du 6 janvier 2025.
La SAS CROIVY a sollicité subsidiairement la mise en œuvre de la passerelle prévue par l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu des circonstances du litige et de la nécessité d’une décision rapide, un tel renvoi est justifié.
Il conviendra donc, pour nous, juge des référés, de renvoyer les parties devant le juge du fond pour l’audience du 23 juin 2025.
La présente décision emportera saisine du Tribuna l.
Nous constatons que la société SMART HOME CONCEPT ELECTRICITE n’a pas été attraite dans la cause, alors que le respect des dispositions des articles 14 et 16 du CPC, qui posent le principe de la contradiction, impose que la décision d’attraire une nouvelle partie à l’expertise soit faite sur assignation de l’ensemble des parties à l’expertise et ce conformément à la jurisprudence établie (arrêt n° 2016-232 du 12 mai 2016 de la Cour d’appel d’Aix en Provence), nous invitons donc la société CROIVY à régulariser la procédure en assignant la société SMART HOME CONCEPT ELECTRICITE, demandeur à l’expertise, pour l’audience du 23 juin 2025.
Nous disons qu’il n’y a pas lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de mettre à la charge de la SAS CROIVY les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande qui nous est présentée par la société CROIVY tendant à voir déclarées communes et opposables à la société Bureau Alpes contrôle, à la société Atelier AB Architecture et à la société Energid les dispositions du jugement du Tribunal de commerce d’Aix en Provence du 6 janvier 2025 ;
Renvoyons les parties devant le juge du fond pour l’audience du 23 juin 2025 à 14 h au rôle ordinaire ;
Disons que la présente décision emportera saisine du Tribuna l ;
Disons qu’il n’y a pas lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Mettons à la charge de la SAS CROIVY les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC dont TVA 11,83 euros ;
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Serge BEDO
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