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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 12 janv. 2026, n° 2025015423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 015423
ORDONNANCE DE REFERE DU 12/01/2026
Plaidée devant Monsieur Patrice AUZET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 15/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
HOMAIR VACANCES (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [K] [O] et Maître [M] [G]
[Localité 1]
ETANDEX (SAS) [Adresse 2] [Localité 2]
ALLIANZ I.A.R.D. (SA) [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître Alain de ANGELIS substitué par Maître Cédric DUBUCQ le 15/12/2025
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, HOMAIR VACANCES SAS : les actes d’assignation en référé délivrés le 27/11/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 15/12/2025,
Vu pour les défendeurs, ETANDEX (SAS) et ALLIANZ I.A.R.D. (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 15/12/2025,
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société HOMAIR VACANCES est une entreprise spécialisée dans l’exploitation d’équipement de loisirs et de tourisme, particulièrement de villages et résidences de vacances ou campings. Elle exploite notamment le camping [Etablissement 1] sis [Adresse 4].
La société HOMAIR VACANCES a fait appel aux services de la société ETANDEX, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ pour procéder à la rénovation des plages de sa piscine.
Le marché a été soldé et a donné lieu à la signature de deux procès-verbaux de réception distincts dont le dernier en date du 9 janvier 2020 à effet au 8 novembre 2019.
La société HOMAIR VACANCES a toutefois constaté que l’ouvrage réalisé présentait des désordres à savoir des fissurations et décollement de l’ensemble du revêtement en limite du débordement périphérique du bassin, détérioration de la première couche, décollement et effritement des relevés d’étanchéité au niveau des murs et détérioration esthétique de l’ensemble de l’ouvrage.
La société HOMAIR VACANCES a fait constater par Commissaire de Justice l’existence des désordres affectant le revêtement.
C’est dans ces circonstances que la société HOMAIR VACANCES a assigné la société ETANDEX et sa compagnie d’assurance ALLIANZ devant le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du CPC afin qu’il ordonne l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les premières mesures d’instruction menées à l’initiative de la société HOMAIR VACANCES semblent déterminer des désordres sur la piscine rénovée.
La nature du désordre doit être déterminée afin d’établir les solutions du litige.
Nous constatons donc qu’une mesure d’instruction relative à la nature du sinistre est nécessaire afin déterminer l’origine du désordre subi par la société HOMAIR VACANCES.
Nous prenons acte que la société ETANDEX et sa compagnie d’assurance ALLIANZ, marquant les protestations et réserves d’usage, ne s’y opposent pas.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif et de mettre le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de la société HOMAIR VACANCES, demandeur à l’expertise.
Il convient également de réserver les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons, au contradictoire des parties, une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder : Monsieur [D] [F] [Adresse 5] [Localité 3]. : 06.98.39.13.13 Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission :
* Se rendre dans les locaux sis [Adresse 4], en présence des parties ou celles-ci dument convoquées,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties dans leurs dires et observations,
* Dire si les désordres allégués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère, et notamment le procès-verbal de constat du 20 janvier 2025 existent,
* Dans l’affirmative, les décrire, en rechercher la cause et préciser :
* S’ils sont imputables à un vice de construction, une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause,
* S’ils constituent une simple défectuosité, une non-conformité aux règles de l’art ou contractuelles ou un vice grave en précisant s’ils rendent l’ouvrage impropre à l’usage auquel il était destiné,
* En cas de dangerosité avérée pour les utilisateurs, autoriser le propriétaire à faire réaliser,
à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux conservatoires utiles,
* Le cas échéant, dire si, compte-tenu de l’évolution prévisible des désordres, ils rendront l’ouvrage impropre à destination et dans quel délai,
* Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,
* Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties,
* Proposer un apurement des comptes entre les parties,
* De manière générale, donner tout élément permettant de solutionner le litige et au Tribunal de déterminer les imputabilités,
* Établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
* Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3.000 € TTC le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société HOMAIR VACANCES devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties lesdites demandes,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Réservons les dépens, qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 73,88 euros T.T.C. dont TVA 12,31 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Patrice AUZET, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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