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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 28 mai 2025, n° 2024001817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001817
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CLOISON DU MIDI (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 821 557 030 Représentant (s) : MAITRE [X] [Z]
Défendeur (s) : EG RETAIL (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 439 793 811 Représentant(s) : ME JEAN LOUIS DEMERSSEMAN
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Catherine FANDIN
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 02/04/2025
FAITS ET PROCEDURE
En demande la SAS CLOISONS DU MIDI, société par actions simplifiée au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 557 030, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social13.
En défense la SAS EG RETAIL (France), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 439 793 811, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, est propriétaire ou exerce la jouissance de stations service,
Au mois de janvier 2021, la SAS EG RETAIL a confié à la société PB DEVELOPPEMENT, en qualité d’entrepreneur principal, la réalisation des travaux de la station-service [Adresse 5], en ce compris la construction d’un bâtiment contenant des commerces,
Le 18 mai 2021, une demande d’agrément de sous traitant a été signée entre l’entreprise principale, la SAS PB DEVELOPPEMENT, l’entreprise sous-traitante la SAS CLOISONS DU MIDI et Le Maître d’ouvrage la SAS EG RETAIL,
Entre le 20 avril et le 10 mai 2021, 5 bons de commande ont été signés entre la SAS PB DEVELOPPEMENT et la SAS CLOISONS DU MIDI,
Les travaux réalisés par la SAS CLOISONS DU MIDI entre avril et octobre 2021 ont donné lieu à l’émission de 7 factures et un avoir pour un montant global de 305 011.72 € selon récapitulatif du Décompte Général Définitif au 30 septembre 2021,
Le 05 novembre 2021, la SAS CLOISONS DU MIDI adresse un courrier recommandée à la SAS PB DEVELOPPEMENT, sollicitant le règlement d’une somme impayée de 47 071.94 €,
Le 03 décembre, nouveau courrier recommandé pour des prestations non réglées d’un montant de 39197.45 €.
Le 09 décembre 2021, une mise en demeure récapitulative est adressée à la SAS PBDEVELOPPEMENT pour un montant global de 86 269.39 € (47 071.94 € + 39 197.45 € ),
Le 1° avril 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS CLOISONS DU MIDI a mis en demeure la SAS PB DEVELOPPEMENT de lui régler la somme de 86 269.39 € et de lui justifier les réserves émises ainsi que la retenue contractuelle calculée sur une base supérieure à 5 % du marché,
Le 12 mai 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS CLOISONS DU MIDI sollicite auprès de la SAS EG RETAIL (Maître d’ouvrage) le paiement direct de la somme de 86 269.68 €,
Le 09 juin 2022, la SAS EG RETAIL conteste la mise en œuvre de l’action directe, invoquant que la SAS PB DEVELOPPEMENT lui avait fait part de malfaçons ayant fait l’objet de réserves d’usage,
Le 23 septembre 2022, par Jugement du tribunal de commerce de Montpellier, la SAS PB DEVELOPPEMENT, non comparante a été condamnée à payer la somme de 86.269,68 € à la SAS CLOISONS DU MIDI,
Le jugement a été signifié à la SAS PB DEVELOPPEMENT, par acte d’huissier de justice le 13 octobre 2022, il n’a pas été frappé d’appel,
Le 14 février 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS CLOISONS DU MIDI renouvelle auprès de la SAS EG RETAIL sa demande de paiement direct de la somme de 86 269.68 €, avec copie du jugement rendu le 23 septembre 2022 à l’encontre de la SAS PB DEVELOPPEMENT,
Le 12 décembre 2023, la SAS PB DEVELOPPEMENT a été placée en liquidation judiciaire,
Le 25 janvier 2024, la SAS CLOISONS DU MIDI a déclaré sa créance auprès de Maître [R], mandataire judiciaire de la SAS PB DEVELOPPEMENT, créance admise pour un montant de 100 976.77 € comprenant principal et intérêts,
Le 09 février 2024, la SAS CLOISONS DU MIDI a donné assignation à comparaitre à la SAS
EG RETAIL, C’est en l’état qu’après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril
2025.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28/05/2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS CLOISONS DU MIDI demande au tribunal de :
A titre principal.
CONDAMNER la société EG RETAIL au paiement de la somme de 86.269,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2022.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société EG RETAIL au paiement de la somme de 86.269,68 € outre intérêts à compter de la décision à intervenir et subsidiairement à la différence entre cette somme et celle allouée au titre de l’action directe.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société EG RETAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société EG RETAIL au paiement de la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit. »
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS EG RETAIL demande au tribunal de :
DEBOUTER la société CLOISONS DU MIDI de l’ensemble de ses demandes à L’égard de la société EG RETAIL (France) SAS,
JUGER que le préjudice subi par la société EG Retail (France) SAS s’élève à la somme de 77.814€,
CONDAMNER la société CLOISONS DU MIDI à payer à la société EG RETAIL (France) SAS la somme 27.634 € à titre de dommages et intérêts, après compensation entre les sommes dues à la société CLOISONS DU MIDI suivant le décompte établi par l’entreprise générale, sous réserve de sa justification, et les sommes dues à titre de dommages et intérêts à la société EG Retail (France) SAS,
CONDAMNER la société CLOISONS DU MIDI à payer à la société EG Retail (France) SAS la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience ils consistent essentiellement :
Pour la société SAS CLOISONS DU MIDI :
Vu les dispositions des articles 12, 14-1 de la loin o 72-1334 du 31 décembre 1975, Vu l’article 1240 du Code civil,
L’article 12 de la loin° 72-1334 du 31 décembre 1975 stipule que:
« Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de
l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites »
L’article 13 de cette même loi stipule que :
« L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent»,
Le 18 mai 2021, une demande d’agrément de sous traitant a été signée entre l’entreprise principale, la SAS PB DEVELOPPEMENT, l’entreprise sous-traitante la SAS CLOISONS DU MIDI et Le Maître d’ouvrage la SAS EG RETAIL,
Le 1°' avril 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS CLOISONS DU MIDI a mis en demeure la SAS PB DEVELOPPEMENT de lui régler la somme de 86 269.39 € et de lui justifier les réserves émises ainsi que la retenue contractuelle calculée sur une base supérieure à 5 % du marché,
La SAS CLOISONS DU MIDI a parfaitement respecté ses obligations consistant à faire précéder sa demande de paiement d’une mise en demeure infructueuse adressée à l’entrepreneur principal la SAS PB DEVELOPPEMENT,
Le jugement du 23 septembre 2022, rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, jugement devenu définitif a condamné la SAS PB DEVELOPPEMENT à lui régler la somme de 86 269.68 €,
La SAS CLOISONS DU MIDI produit un récapitulatif détaillé des factures restant dues, récapitulatif étayé par des bons de commande ainsi que des avenants,
Aucune réserve contradictoire n’a été formalisée concernant les allégations de malfaçons, et toute retenue de garantie serait plafonnée à 5 % du marché, soit 15 108.96 €, seuil non contractuellement prévu,
La SAS EG RETAIL excipe des sommes dont la SAS PB DEVELOPPEMENT lui serait redevable à ce jour, or lesdites sommes ne sont pas déclarées au passif de la procédure collective de la SAS PB DEVELOPPEMENT et de plus sont sans lien avec le chantier concerné,
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 mentionne:
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
« le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un soustraitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
* si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son
conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle».
Il résulte de ces dispositions que la SAS CLOISONS DU MIDI ayant été agréée, il appartenait au maître d’ouvrage, la SAS EG RETAIL, d’exiger de l’entreprise principale, la SAS PB DEVELOPPEMENT, qu’elle justifie avoir fourni un cautionnement,
Pour la SAS EG RETAIL :
Vu les articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1975, Vu l’article 1240 du code civil,
A la date du 12 mai 2022 (réception de la copie de la mise en demeure), la SAS EG RETAIL n’était redevable d’aucune somme envers la SAS PB DEVELOPPEMENT au titre du chantier d'[Localité 3], le solde du compte fournisseur étant créditeur à son profit de la somme de 88344 € TTC,
L’action directe du sous-traitant est strictement limitée aux sommes dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal au titre du marché de sous-traitance concerné, à la date de la réception de la copie de la mise en demeure, à l’exclusion de toute créance née d’autres marchés ou d’autres relations contractuelles,
De plus, non seulement les factures échues avaient été payées mais la SAS EG RETAIL était créancière de la SAS PB DEVELOPPEMENT à hauteur de 652 975,41 € au titre de malfaçons, non-façons et réserves non levées sur le site d'[Localité 3], ce qui exclut toute dette envers l’entrepreneur principal et, par ricochet, envers le sous-traitant,
En sa qualité de maître d’ouvrage, la SAS EG RETAIL conteste tout manquement à ses obligations au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, soutenant que le soustraitant a été agréé et que le paiement direct n’est pas dû en l’absence de sommes exigibles à la date de la mise en demeure,
La société CLOISONS DU MIDI ne démontre aucun lien de causalité entre l’absence de cautionnement et le préjudice allégué, dès lors que la défaillance de la SAS PB DEVELOPPEMENT est étrangère à toute faute du maître d’ouvrage, la SAS EG RETAIL,
SUR CE LE TRIBUNAL.
Rejetant toutes autres demandes des parties.
Sur la condamnation de la société EG RETAIL au paiement de la somme de 86 269.68 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu’au parfait paiement.
Le 18 mai 2021, une demande d’agrément de sous traitant a été signée entre l’entreprise principale, la SAS PB DEVELOPPEMENT, l’entreprise sous-traitante la SAS CLOISONS DU MIDI et Le Maître d’ouvrage la SAS EG RETAIL,
Cette demande mentionne que : « le paiement de l’entreprise sous-traitante sera effectué directement par l’entreprise principale»,
Elle mentionne également que : « L’entreprise principale s’engage à constituer une caution bancaire au profit de l’entreprise sous-traitante en garantie des sommes qui seraient dues à cette dernière, et ce conformément aux dispositions de l’article 14 de la loin o 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance»,
Les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage, il appartenait donc à ce dernier d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution,
Selon l’article1240 du Code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer',
Il en résulte qu’il appartenait au maître d’ouvrage de veiller à l’efficacité des mesures qu’il avait mises en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge, et que, à défaut, il a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de l’entreprise sous traitante, la SAS CLOISONS DU MIDI,
L’absence de cautionnement a directement causé le préjudice subi par la SAS CLOISONS DU MIDI, rendu irrécouvrable par la liquidation de la SAS PB DEVELOPPEMENT,
Le 23 septembre 2022, par Jugement du tribunal de commerce de Montpellier, la SAS PB DEVELOPPEMENT a été condamnée à payer la somme de 86.269,68 € à la SAS CLOISONS DU MIDI,
Le jugement a été signifié à la SAS PB DEVELOPPEMENT, par acte d’huissier de justice le 13 octobre 2022, il n’a pas été frappé d’appel, il a donc valeur de la chose jugée, notamment quant au quantum de la somme,
La SAS CLOISONS DU MIDI a respecté les exigences de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975,
La SAS EG RETAIL n’apporte pas la preuve que ses dettes envers PB DEVELOPPEMENT étaient soldées au 12 mai 2022. Les états comptables produits ne détaillent pas les paiements spécifiques au marché sous traité,
Les réserves invoquées (fourniture de GNR, raccordements électriques) concernent des lots étrangers au marché sous-traité, la SAS EG RETAIL n’établit pas de lien entre les réserves qu’elle invoque et les travaux et les prestations réalisés par la SAS CLOISONS DU MIDI,
Les créances de 88 344 € et 652 975,41 € invoquées par la SAS EG RETAIL relèvent d’autres marchés (protocole transactionnel antérieur, réserves sur des lots non liés), or le maître d’ouvrage ne peut opposer des créances nées d’autres relations contractuelles,
Dès lors le Tribunal.
CONDAMNERA la société EG RETAIL au paiement de la somme de 86.269,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu’à parfait paiement,
Sur la capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2022.
Selon l’article 1343-2 du Code civil, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise',
Aucune disposition n’étant prévu à cet effet dans les conditions de paiement de la demande d’agrément de sous traitant du 18 mai 2021,
DEBOUTERA la SAS CLOISONS DU MIDI de sa demande de capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2022,
Sur la demande de juger que le préjudice subi par la société EG RETAIL (France) s’élève à la somme de 77 814€.
LA SAS EG RETAIL n’apporte aucun élément probant quant au préjudice qu’elle aurait subi, notamment en matière commerciale et d’image complémentaire,
Dès lors le Tribunal,
DEBOUTERA la SAS EG RETAIL de sa demande de JUGER que le préjudice qu’elle a subi s’élève à la somme de 77.814€,
Et en conséquence.
DEBOUTERA la SAS EG RETAIL de sa demande de condamner la société CLOISONS DU MIDI à payer à la société EG RETAIL (France) SAS la somme de 27.634 € à titre de dommages et intérêts, après compensation entre les sommes dues à la société CLOISONS DU MIDI suivant le décompte établi par l’entreprise générale, sous réserve de sa justification, et les sommes dues à titre de dommages et intérêts à la société EG Retail (France) SAS,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS CLOISONS DU MIDI a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS EG RETAIL à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS EG RETAIL, qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
Par ces motifs.
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 12, 13 et 14-1 de la loin o 72-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 1240 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société EG RETAIL au paiement de la somme de 86.269,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la SAS CLOISONS DU MIDI de sa demande de capitalisation des intérêts à l’issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 12 mai 2022,
DEBOUTE la SAS EG RETAIL de sa demande de JUGER que le préjudice qu’elle a subi s’élève à la somme de 77.814€,
DEBOUTE la SAS EG RETAIL de sa demande de condamner la société CLOISONS DU MIDI à payer à la société EG RETAIL (France) SAS la somme de 27.634 € à titre de dommages et intérêts, après compensation entre les sommes dues à la société CLOISONS DU MIDI suivant le décompte établi par l’entreprise générale, sous réserve de sa justification, et les sommes dues à titre de dommages et intérêts à la société EG Retail (France) SAS,
CONDAMNE la société EG RETAIL au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société EG RETAIL, qui succombe, aux entiers dépens selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros.
Le Greffier
Le Président.
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