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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 12 mars 2026, n° 2026000825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur assignation du 12/03/2026 Rôle n° 2026 000825
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 12/03/2026PRESIDENT: Monsieur Jean-Christian SAMYNJUGES: Monsieur Claude MARTINIJUGES: Monsieur Didier TORRELLIGREFFIER: Madame Marine DESSAUX
En la cause de
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF) [Adresse 1] comparant par madame [A] [P], collaboratrice
contre
contre
SARL SUN BEACH (SARL) [Adresse 2] non comparant
Par exploit en date du 21/01/2026, l’URSSAF a fait assigner la société SARL SUN BEACH (SARL) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société SARL SUN BEACH (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 434 571 360 et a pour activité : « Débit de boissons, restauration à consommer sur place ou à emporter, exploitation de place, animation musicale et artistique, bar à thème. ».
La société SARL SUN BEACH (SARL) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société SARL SUN BEACH (SARL) n’a pas comparu en chambre du conseil le 12/03/2026, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 12/03/2026 ainsi que des pièces produites que l’URSSAF est créancière à l’encontre de la société SARL SUN BEACH (SARL) d’une somme totale de 10.935,69 euros, correspondant à des cotisations impayées. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
L’URSSAF fait valoir que la société SARL SUN BEACH (SARL) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’égard de la société SARL SUN BEACH (SARL), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société SARL SUN BEACH (SARL),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société SARL SUN BEACH (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur [F] [J]
Juge commissaire suppléant : Monsieur [K] [W]
Mandataire judiciaire : Maître [Q] [Y] – [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL HEXACTE – Commissaires de justice – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/03/2026,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 12/05/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Jean-Christian SAMYN
Le greffier.
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