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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 27 oct. 2025, n° 2025008831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur assignation en date du 27 octobre 2025 Rôle n° 2025 008831
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 9 octobre 2025
PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Monsieur Hervé LEGOUPIL Monsieur Didier TORRELLI GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
A la demande de
Monsieur [M] [C] [Adresse 1] Représenté par Maître Emilie MILLION-ROUSSEAU substituée par Maître [V] [H]
contre
SAS [S] (SAS) [Adresse 2] Représentée par Maître Annie PROSPERI
Par exploit en date du 16 mai 2025, monsieur [M] [C] a fait assigner la société [S] (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, au visa des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, aux fins de :
* Constater la cessation de paiement de la société SAS [S],
* Ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société SAS [S],
* Nommer un liquidateur pour procéder à la liquidation des actifs et au règlement des passifs,
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société SAS [S] est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 452 374 770 et exerce une activité de snack-bar.
La société SAS [S] exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Par conclusions responsives n°2, Maître [U], rappelle que par jugement du 19 décembre 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 1] a condamné la SAS [S] à payer à monsieur [M] [C] différentes sommes et a ordonné l’exécution provisoire dudit jugement.
Par déclaration en date du 2 février 2024, la SAS [S] a interjeté appel dudit jugement.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l’appel.
Monsieur [M] [C] soutien que la société [S] n’est pas en mesure d’exécuter le jugement de 1 ère instance rendu par le conseil des prud’hommes en raison de l’absence de toute activité depuis 2020, de locaux ainsi que de documents comptables.
Monsieur [M] [C] souligne que l’issue de la procédure d’appel n’a aucune incidence sur la situation financière actuelle de la société [S].
Ainsi, monsieur [M] [C] allègue que la société [S] se trouve en état de cessation des paiements, ne pouvant faire face au montant de la créance résultant du jugement du conseil des prud’hommes. Il expose qu’il résulte du dernier bilan comptable datant de 2021 que le montant de l’actif s’élève à 296 631 euros pour un passif à hauteur de 295 179 euros, auquel il convient de rajouter le montant total des condamnations prud’homales à hauteur de 102 251,68 euros, soit un passif total de 397 430, 68 euros.
Par conclusions n°2, la SAS [S] sollicite du tribunal de commerce de :
In limine litis
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 19 décembre 2023.
A titre subsidiaire
* Constater, au regard des pièces jointes à son assignation, que monsieur [M] [C] ne démontre pas le prétendu état de cessation des paiements de la société [S].
* Constater, au regard des mêmes pièces jointes à son assignation, que monsieur [M] [C] ne démontre pas que le prétendu état de cessation des paiements dont il se prévaut rendrait impossible un hypothétique redressement judiciaire de la société [S].
* Constater que monsieur [M] [C] ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible.
* Déclarer monsieur [M] [C] irrecevable en son action, en ses demandes, fins et conclusions.
* Déclarer monsieur [M] [C] infondé en son action, en ses demandes, fins et conclusions.
* Débouter monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, la SAS [S] expose que la créance dont se prévaut monsieur [C] n’est pas définitive.
De plus, la SAS [S] souligne que les pièces produites par monsieur [M] [C] ne permettent pas de prouver que la SAS [S] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
A l’audience en chambre du conseil, Maître [W], aux intérêts de la SAS [S], sollicite un sursis à statuer en raison de l’instance d’appel contre le jugement rendu par le conseil des prud’hommes. Maître [W] indique que la SAS [S] n’a pas d’autre dette que la condamnation résultant dudit jugement. Elle expose également qu’une procédure est actuellement en cours devant le tribunal judiciaire concernant le bail commercial suite à résiliation de celui-ci.
Maître [H] rappelle le jugement rendu par le conseil des prud’hommes, indique que l’appel a été radié et que la demande de suspension de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti a été rejetée. Ainsi, elle allègue que la demande de sursis à statuer est dénuée de fondement juridique au regard de l’exécution provisoire dont le jugement est assorti. Maître [H] soutien alors que la SAS [S] n’est pas en mesure d’exécuter le jugement de condamnation rendu par le conseil des prud’hommes.
Sur le fond, Maître [H] indique que les derniers comptes déposés par la SAS [S] datent de 2021, que la saisie-attribution s’est avérée infructueuse, que la société n’a plus ni salarié, ni activité, ni local de sorte que le redressement judiciaire est manifestement impossible. Par conséquent, Maître [H] sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Maître [W] affirme que la SAS [S] n’est pas en état de cessation des paiements. Le compte sur lequel la saisie-attribution a été réalisée est clôturé. Maître [W] indique que la société n’a plus d’activité. Maître [W] en termine en demandant de déclarer irrecevable la demande d’ouverture de liquidation judiciaire.
Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible (absence de salarié, de local, d’activité, de dépôt des comptes annuels depuis 2021), qu’il y a donc lieu de débouter la SAS [S] de l’ensemble de ses demandes et d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce étant réunies.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SAS [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Constate l’état de cessation des paiements de la société SAS [S],
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l’encontre de la société SAS [S],
PC
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : monsieur Philippe POINAS, Juge commissaire suppléant : monsieur [N] [K],
Liquidateur : Maître [F] [X], [Adresse 3],
Commissaire de justice : SELARL [R] [Y] et [A] [D], commissaires de justice associées, [Adresse 4], en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23/10/2025,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles
L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 03/04/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R. 641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R. 643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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