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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2024F02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL RGV GROUPE [Adresse 1]
comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] [Localité 1] et par Me [W] Thierry [Adresse 3]
DEFENDEURS
SELARL [V] [Q] ès-qualités de mandatataire judiciaire de la société E-COSI [Adresse 4]
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 5] et par Me Frédéric MESSNER [Adresse 6]
SELARL AJ UP ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société E-COSI [Adresse 7]
comparant par Me [R] [G] CRESPY [Adresse 5] et par Me Frédéric MESSNER [Adresse 6]
SARL e-COSI [Adresse 8] comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 5] et par Me Frédéric MESSNER [Adresse 6]
SA AIG EUROPE SA [Adresse 9] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La société RGV GROUPE (ci-après RGV GROUPE) exploite un complexe de loisirs indoor appelé « l’autre usine » proposant de nombreuses activités et notamment un bowling, un circuit de karting électrique, un restaurant etc…
Courant l’année 2017, pour la gestion quotidienne de ces activités, elle a fait appel à la société E-COSI (ci-après E-COSI), spécialisée en systèmes d’information, afin de mettre en place, une solution unique de type [Localité 2] pour simplifier et unifier ses logiciels dédiés à chaque activité de loisirs, moyennant un montant global de 229 406 € HT.
Page : 2 Affaire : 2024F02361
De nombreux désordres fonctionnels sont apparus de sorte que, malgré des tentatives amiables de parvenir à l’amélioration de la solution, un expert judiciaire a été désigné par le président du tribunal de commerce de Nantes, saisi en référé, qui a fait rapport.
Par un jugement du tribunal de commerce de Nantes, en date du 2 décembre 2021 la société RGV GROUPE a été condamné à verser à E-COSI, la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par un arrêt du 12 décembre 2023, la Cour d’Appel de Rennes a infirmé le jugement précité, prononcé la résolution des contrats liant les parties, condamner la société E-COSI à restituer à RGV GROUPE la somme de 277 607,80 € HT, outre le versement de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts, celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Afin d’exécuter cette décision, RGV GROUPE s’est rapprochée de son assureur, la société AIG, laquelle a refusé sa prise en charge.
Parallèlement, par un jugement du tribunal de commerce de Nantes, en date du 31 janvier 2024, E-COSI a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde et désignant comme administrateur judiciaire, Maîtres [E] [A] et [J] [M] de la SELARL AJ UP et comme mandataire judiciaire, Maître [V] [Q].
Par lettre recommandée avec AR en date du 18 avril 2024, la société AIG, en qualité d’assureur de E-COSI, a été mise en demeure d’avoir à régler la somme de 264 616,40 €.
AIG s’est opposée à un quelconque paiement.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en dates des 2 et 4 octobre 2024 (significations remise à personne), auquel il conviendra de se reporter dans l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société RGV GROOUPE assigne les sociétés AIG, E-COSI, AJ UP, [V] [Q], es qualités, devant ce tribunal pour le 14 novembre 2024.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02361 a été appelée pour mise en état à plusieurs audiences.
RGV GROUPE demande au tribunal de :
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
Dire et juger la société RGV GROUPE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la société AIG EUROPE SA à verser la somme de 264 616,40 € à la société RGV GROUPE,
Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la société E-COSI, ainsi qu’à la société AJ UP en sa qualité d’administrateur de la société E-COSI et la société [V] [Q] en sa qualité de mandataire de la société E-COSI,
Condamner la société AIG EUROPE SA à payer la somme de 5 000 € à la société RGV GROUPE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Par ses écritures prises à titre de note, e-COSI, SELARL [V] [Q] es-qualités de mandataire judiciaire de e-COSI, SELARL AJ UP es-qualité d’administrateur judiciaire de e-COSI, demandent :
Vu les articles 1227 et 1228 du code civil,
STATUER ce que de droit quant aux demandes formées par la société RGV GROUPE,
DECERNER ACTE (sic) à la société E-COSI de ce qu’elle se réserve la possibilité de solliciter ultérieurement la condamnation de la société AIG EUROPE SA à lui verser des dommages-intérêts au titre des préjudices subis,
AIG n’a pas comparu ni déposé des moyens de défense.
Le 5 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 26 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
RGV GROUPE fait valoir que la société E-COSI est titulaire d’un contrat d’assurance Pack responsabilité civile souscrit auprès de l’assureur AIG EUROPE afin de couvrir ce type de sinistre. RGV bénéficie d’une action directe auprès de l’assureur tandis que AIG refuse toute indemnisation au motif que la dette n’est pas due en responsabilité mais en restitution. Le montant réclamé résulte d’une décision de la Cour d’Appel.
E-COSI, AJ UP et [V] [Q], s’associent pleinement aux demandes formées par RGV GROUPE à l’égard de AIG.
SUR CE,
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, AIG s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande en principal
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
L’article L. 124-3 du code des Assurances dispose que « L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » ;
Il résulte à l’examen des pièces versées aux débats que E-COSI a souscrit une police d’assurance N°7950950 auprès de l’assureur AIG EUROPE ayant pour objet, de prendre en charge les condamnations à caractère indemnitaire qui ont pour but de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne serait pas produit ;
Au terme de son arrêt, la Cour d’Appel de Rennes du 12 décembre 2023 considérait que la société RGV GROUPE ne pouvait plus faire reposer son système d’information informatique sur un logiciel qui ne répondait pas à ses exigences dans certains domaines de son activité , de sorte que cette situation devait entrainer la résolution des contrats souscrits et entraîner la restitution de la somme de 277 607,80 euros payée par E-COSI à RGV GROUPE ;
Pour s’opposer à l’indemnisation prévue au contrat, et donc les causes objet de l’arrêt de la Cour d’Appel, AIG écrivait pas courriel à RGV GROUPE, en date du 21 mai 2024 que « la somme de 277 607,80 € HT au titre de la résolution des contrats des 7 juillet 2017 et 5 février 2018 ne pouvait être analysée comme une dette de responsabilité mais bien comme une restitution ; l’absence de caractère indemnitaire de cette condamnation entraînait l’absence de prise en charge par le contrat de Responsabilité Civile Professionnelle » ;
Ce même courriel de AIG ne conteste pas le droit pour la société RGV GROUPE d’exercer une action directe contre elle ;
Au demeurant, les conditions générales du contrat Responsabilisé Civile Professionnelle régularisé par E-COSI stipulent en son article 1 que « l’assureur prend en charge les conséquences pécuniaires et/ou les frais de défense résultant de toute réclamation introduite par un tiers à l’encontre de l’assuré pendant la période d’assurance et notamment : – tout manquement aux obligations de conseil et d’information » ;
Cette clause est suffisamment précise pour analyser que la condamnation de E-COSI, comme l’a justement qualifié la Cour d’Appel dans son arrêt du 12 décembre 2023, peu importe qu’il s’agisse d’une restitution en paiement, est bien une conséquence pécuniaire résultant d’un manquement des obligations, notamment de conseil, de E-COSI à l’égard de RGV GROUPE ;
Les conditions d’indemnisation de AIG au titre de sa garantie Responsabilité Civile Professionnelle sont pleinement remplies ;
Il résulte du décompte versé aux débats qu’après déduction faite des sommes réglées en exécution de la décision de justice, il reste dû à la société RGV GROUPE la somme de 264 616,40 € ;
La société AIG EUROPE sera condamnée à verser à la société RGV GROUPE la somme de 264 616,40 € ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations,
En l’espèce, AIG EUROPE a obligé la société RGV GROUPE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de RGV GROUPE à hauteur de 5 000 €,
La société AIG EUROPE qui succombe devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
* CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à verser la somme de 264 616,40 € à la SARL RGV GROUPE,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est ordonnée de droit,
* CONDAMNE la société AIG EUROPE SA à payer à la SARL RGV GROUPE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNE la Société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,73 euros, dont TVA 20,79 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Séverine Fournier et Monsieur [U] [D], (M. [D] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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