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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025018502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025018502
16/05/2025
ENTRE :
SARL INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GROUP-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1] -RCS B 810727040
Partie demanderesse : comparant par Me Ardavan AMIR ASLANI Avocat (L0038)
ET :
1.
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 552120222 Partie défenderesse : comparant par Me Julien FISZLEIBER Avocat (P283)
2.
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [J][J] [M] mandataire ad hoc de la SARL ITGF, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Patrick HAUDUCOEUR Avocat (R267)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifiée à personne habilitée le 7 mars 2025 pour la SA SOCIETE GENERALE et signifiée à personne présente le 6 mars 2025 pour la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GROUPFRANCE nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, Vu l’article 491 du CPC,
Recevoir la société ITGF en ses demandes et l’en dire bien fondé ;
En conséquence.
Ordonner la SOCIETE GENERALE à procéder immédiatement à la restitution des fonds bloqués de la société ITGF et à les transférer sans délai sur le compte, ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au nom de la société ITGF par M. [M], agissant en qualité de mandataire ad hoc, sous peine d’astreinte de 30.000 € par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5.000 € à la société ITGF par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2025
Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et sollicite un renvoi pour se mettre en état.
Le conseil de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [J] [M] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu le Règlement (UE) n°269/2014 du 17 mars 2014 ;
Vu l’article 215 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu les articles L.562-1 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les pièces versées au débat ;
Condamner la SOCIETE GENERALE à procéder sans délai au déblocage de l’intégralité des fonds appartenant à la société INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GROUP FRANCE et à les transférer sans délai sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et des Consignations au nom de la société INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GROUP FRANCE par Maître [M], agissant en qualité de mandataire ad hoc, sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GROUP-FRANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, conjointement avec le conseil de Me [J] [J] [M], la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, ainsi que le mandataire ad hoc, sur la requête qu’ils formulent à la barre, à l’audience collégiale du lundi 26 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du lundi 26 mai 2025 à 14h, devant la chambre 1-2, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SA SOCIETE GENERALE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SARL INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GROUPFRANCE ou de Me [J] [M], qui devront déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de leurs demandes mais ne pourront en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SARL INDUSTRIAL TECHNOLOGIES GROUP-FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet
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