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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 févr. 2026, n° 2025011875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011875 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011875 JUGEMENT DU 09/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/12/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
* Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/02/2026 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (SADIR) [Adresse 1]
Comparant par Maître [F] [Y] et Maître [B] [O]
[Localité 1]
Mme [V] [L] [G] [Adresse 2]
Comparant par Maître [I] [A] substitué par Maître Pierre Jean LAMBERT
Maître [Z] [M], es qualité de mandataire judiciaire de Mme [V] [L] [G] [Adresse 3]
non comparant
Copies aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 31/07/2025 à Mme [V] [L] [G] et le 22/08/2025 à Maître [Z] [M], es qualité de mandataire judiciaire de Mme [V] [L] [G], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 15/12/2025.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 15/12/2025.
A cette date, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Mme [V] [L] [G] demandent au tribunal de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Maître [Z] [M], es qualité de mandataire judiciaire de Mme [V] [L] [G] ne comparaît pas ni personne pour lui.
SUR CE LE TRIBUNAL
Le tribunal constate que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Mme [V] [L] [G] s’accordent sur l’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence au motif que Mme [V] [L] [G] exerce la profession d’infirmière libérale et n’est donc pas commerçante.
Le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence dira qu’il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence seul compétent, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction n’étant pas contestée.
Le fond du litige n’étant pas statué, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC et condamnera la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire :
* Prend acte de l’accord des parties concernant la compétence du tribunal judiciaire d’Aix en Provence pour juger de la présente affaire,
* Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal judiciaire d’Aix en Provence,
* Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
* Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109 euros TTC dont TVA 18,17 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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