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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 12 mai 2026, n° 2026007957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026007957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur demande d’ouverture du 12/05/2026
Rôle n° 2026 007957
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 12/05/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Madame Christine ROLLAND
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] 432 158 012 RCS [Localité 2] comparant par 29FF, représentée par Monsieur Cyrille, [U] [B], en qualité de président assisté de Maître [P] [M]
En présence de : Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
A la date du 07/05/2026, la société [Localité 1] (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société [Localité 1] (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 432 158 012 et a pour activité : « Vente au détail de pâtisserie, chocolaterie, Glacerie, confiserie. ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A l’audience, le dirigeant rappelle le projet initial et les écueils rencontrés au fur et à mesure notamment un état de cessation des paiements non communiqué, du travail dissimulé ou encore une surévaluation des stocks.
Depuis le rachat effectué en 2024 des tentatives pour redresser l’activité sont en cours, dernièrement via un processus de cession en conciliation qui n’a malheureusement pas abouti.
En l’état des dettes accumulées et, afin de sauver l’activité et les 30 emplois attachés, la société sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec administrateur.
Maître [M] suggère que la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [D], puisse être désignée en qualité de mandataire judiciaire puisqu’il a eu à connaitre du dossier en tant que conciliateur.
Le ministère public sollicite quelques éléments pour appuyer la demande, et notamment des justificatifs quant à l’existence d’une procédure de cession pendant la conciliation.
Ces éléments remis, le ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire la société étant dans une impasse.
Compte tenu des tentatives de cession pendant la conciliation, le ministère public n’a pas d’opposition à ce que les organes suggérés par la société puissent être désignés.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 12/05/2026 ainsi que des pièces produites, que la société [Localité 1] (SAS) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société [Localité 1] (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société [Localité 1] (SAS) est susceptible de présenter un plan de redressement.
De plus, l’article L.812-8 du code de commerce précise : « La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l’expiration d’un délai d’un an à moins qu’elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d’organiser une cession partielle ou totale de l’entreprise. »
Dès lors il n’y a pas d’incompatibilité entre la mission de conciliateur effectuée par la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [D] et sa désignation ès qualités de mandataire judiciaire.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés supérieur ou égal à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [Localité 1] (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société [Localité 1] (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juge commissaire suppléant : Monsieur [W] [Z]
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [Q] [D] – [Adresse 2]
Administrateur judiciaire : la SELARL [L]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [I] [L] – [Adresse 3], avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Commissaire de justice : la SELARL [S] [E] et [G] [A] – [Adresse 4] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 3] [Adresse 5], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/05/2026,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par l’administrateur judiciaire,
Fixe au 21/07/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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