Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou d'une profession prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à des activités rémunérées d'enseignement, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. Elle ne fait pas non plus obstacle à l'accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l'exercice de missions pour le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l'article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. Ces activités et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord, de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20.
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 812-8 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 2016. Cet article prévoit que la qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale établie à cet effet est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. […] Il en résulte que les mandataires judiciaires ne peuvent exercer la profession d'avocat, à la différence des administrateurs judiciaires qui, en vertu de l'article L. 811-10 du même code, ne peuvent exercer (...)
Lire la suite…[…] en application des dispositions de l'article L.812-6, […] du code de commerce à poursuivre le traitement de ces dossiers nonobstant son inscription prochaine sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ; […] 'que l'article 812-6 (du code de commerce) renvoie à l'article 812-8 du même code, […] aux termes duquel il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-10 et L. 812-6 du code de commerce que les fonctions de mandataire judiciaire sont incompatibles avec celles d'administrateur judiciaire et que l'accueil de la requête de M me Z reviendrait à l'autoriser à transgresser une interdiction légale, […] le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions de l'article L. 812-8 du même code ;
[…] en qualité de mandataire judiciaire, et ce conformément aux dispositions de l'article L 812-8 du code de commerce, […] Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce,
[…] C'est de manière erronée que les intimés invoquent les articles L.621-7 et suivants du code de commerce qui ne peuvent recevoir application au cas d'espèce, dès lors que l'ordonnance critiquée n'avait pas pour finalité de désigner les organes d'une procédure collective, qui n'a été ouverte que postérieurement. […] Maître B a donc été désigné en remplacement de Maître X par ordonnance du 16 septembre 2014 sur requête qui lui a été présentée le 10 septembre 2014. Ce dernier, compte-tenu de son statut de mandataire judiciaire ne pouvait en effet, en application des dispositions de l'article L812-8 du Code de Commerce, exercer des fonctions d'administrateur provisoire, de telle sorte que le président du tribunal a pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
Une absence d'interdiction qui interroge Le Code de commerce reste permissif Les articles L. 811-2 et L. 812-8 du Code de commerce n'interdisent pas qu'un mandataire ad hoc devienne administrateur judiciaire. […]
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