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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2024005158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N°131
Rôle n° : 2024005158
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
DOURALFACE UNIPESSOAL LDA
Dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Ana Cristina COIMBRA Avocat au Barreau de Bordeaux
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SICA SAS AXEREAL
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 799 318 738
Représentée par :
SCP SOREL ET ASSOCIES
Avocats au Barreau de Bourges
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Estelle GARNIER SCP SOREL ET ASSOCIES
I – LES FAITS
La société SICA SAS AXEREAL est une société de commerce de gros de céréales, de semences et d’aliments pour le bétail.
La société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA est une société portugaise de cultures de légumes, racines et tubercules.
Entre le 15 février et le 03 mars 2024, la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA a fait livrer en région parisienne 4 commandes de légumes pour un montant total de 60 770,90 euros pour le compte de la société SICA SAS AXEREAL.
Le 04 avril 2024, le Conseil de la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA a fait délivrer une mise en demeure à la société SICA AXEREAL avant poursuites judiciaires.
Par ordonnance en date 1 er juillet 2024, le Tribunal de commerce d’Orléans saisi d’une requête en injonction de payer a fait droit à la demande de la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA et a condamné la société SICA SAS AXEREAL à verser :
* en principal, la somme de 60 770,90 euros
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
La société SICA SAS AXEREAL a fait opposition le 30 septembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer signée.
L’affaire a été enrôlée devant le Tribunal à l’audience du 07 novembre 2024.
La cause entendue à l’audience du 20 mars 2024, le Tribunal a pris l’affaire en son délibéré à ce jour.
Le demandeur, la société SICA SAS AXEREAL sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 19 décembre 2024,
Vu les articles 9, 514-1, 648, 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’adage fraus omni corrumpit,
DIRE ET JUGER recevable est bien fondée la SICA SAS AXEREAL en son opposition,
DEBOUTER la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA de ses demandes, fins et conclusions et mettre à néant l’ordonnance entreprise,
ORDONNER le cas échéant une expertise judiciaire des SMS communiqués aux débats par la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA, afin d’en déterminer notamment la date et l’origine, et ce aux frais exclusifs de la demanderesse,
CONDAMNER la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA à payer et porter à la SICA SAS AXEREAL une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA à payer et porter à la SICA SAS AXEREAL une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA aux entiers dépens de la présente instance,
DIRE, le cas échéant, n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
ORDONNER, à titre subsidiaire, la consignation des sommes éventuellement dues sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA et ce, jusqu’à épuisement des voies de recours,
ORDONNER, à titre infiniment subsidiaire la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile
REJETER toutes prétentions plus amples et contraires
En réplique, le défendeur la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA sollicite du Tribunal suivant conclusions en date du 20 mars 2025 :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu ce qui précède,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER l’opposition à ordonnance d’injonction de payer irrecevable,
Subsidiairement
Pour le cas où le Tribunal ne ferait pas droit à la fin de non-recevoir soulevée, Et en tout état de cause
CONDAMNER AXEREAL à payer à DOURALFACE :
* 60.770,90 Euros en principal
* 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
* 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER AXEREAL aux entiers dépens (y compris tous les frais payés au greffe du Tribunal ainsi que tous ceux liés à la procédure d’exécution forcée)
DEBOUTER AXEREAL de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de DOURALFACE
RAPPELER que l’exécution provisoire assortit de droit le jugement à intervenir
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société SICA SAS AXEREAL :
La société SICA SAS AXEREAL soutient l’irrecevabilité de la signification de l’ordonnance en injonction de payer pour défaut des mentions légales obligatoires. En conséquence, elle affirme que la créance n’est pas fondée au motif que la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses demandes.
B. Pour la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA :
La société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA évoque l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer au motif qu’elle est intervenue passée le délai légal d’un mois.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Attendu que l’article 648 du Code de procédure civile dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement ;
3 Les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4.Si l’acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Attendu également que l’article 654 du Code de Procédure Civile stipule que « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir pour ce dernier, ou à tout autre personne habilité à cet effet. »
Attendu, en outre, que l’article 1416 du Code de Procédure Civile affirme que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Attendu que la jurisprudence rappelle que si l’organe qui représente la personne morale représentée doit être désigné, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n’est pas exigée.
Attendu qu’en l’espèce l’ordonnance en injonction de payer rendue le 1 er juillet 2024 par le Tribunal de commerce d’Orléans a été signifiée le 16 juillet 2024 en la personne de Madame [C] [T], juriste, habilitée à cet effet,
Que ladite signification reprend les mentions obligatoires tant pour le destinataire que pour le requérant, (pièces défendeur n°2 et 3)
Attendu en outre que la société SICA SAS AXEREAL n’a pas fait opposition à l’injonction de payer au cours du délai légal d’un mois, (pièce défendeur n°4)
En conséquence, le Tribunal constate l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société AXEREAL à payer à la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA la somme de 60 770,90 euros.
Attendu que les pièces et éléments figurant au dossier sont insuffisants pour justifier l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal déboutera la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
B Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Tribunal condamnera la SICA SAS AXEREAL à payer la somme de 500,00 euros à la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais de greffe déjà taxés et à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 1 er juillet 2024,
Constate l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer,
Condamne la société AXEREAL à payer à la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA la somme de 60770,90 euros,
Condamne la société SICA SAS AXEREAL à verser à la société DOURALFACE UNIPESSOAL LDA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société SICA SAS AXEREAL aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure civile comprenant ceux de la procédure en injonction de payer dont les frais de greffe déjà taxés et s’élevant à la somme de 94,60 euros
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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