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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 3 févr. 2026, n° 2026001081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2026 001081
ORDONNANCE DE REFERE DU 03/02/2026
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 30/01/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
HCDM Assurances (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Y] [M] et Maître [D] [W]
CONTRE
INDEV SOLUTIONS (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [Localité 1] POINTUD
Formule exécutoire délivrée à Maître [Localité 1] POINTUD
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, HCDM ASSURANCES SAS : l’acte d’assignation en référé d’heure à heure délivré le 26/01/2026 à 16 h14 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 30/01/2026,
Vu pour le défendeur, INDEV SOLUTIONS SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 30/01/2026,
RESUME DES FAITS
La société HCDM ASSURANCES entretient avec la société INDEV SOLUTIONS des relations contractuelles portant sur l’utilisation d’un logiciel professionnel, exploité dans le cadre de son activité commerciale, au moyen de licences concédées selon des conditions générales acceptées par les parties.
Ces conditions contractuelles prévoient notamment un usage strictement personnel des licences, l’interdiction de toute mise à disposition à des tiers non autorisés, ainsi que le respect de modalités d’utilisation compatibles avec un fonctionnement normal de l’outil.
Au cours de l’année 2025, la société INDEV SOLUTIONS a constaté des modalités d’utilisation du logiciel qu’elle a estimées non conformes aux stipulations contractuelles, tenant notamment à des connexions simultanées multiples, à des accès depuis des localisations distinctes pour une même licence, ainsi qu’à l’intervention de prestataires informatiques extérieurs. Ces constats ont donné lieu à plusieurs échanges entre les parties.
Par courriels adressés entre septembre et novembre 2025, la société INDEV SOLUTIONS a alerté la société HCDM ASSURANCES sur les usages constatés et l’a invitée à se conformer aux conditions contractuelles.
Au mois de décembre 2025, la société HCDM ASSURANCES a sollicité de la société INDEV SOLUTIONS l’export de l’ensemble des données hébergées dans le logiciel.
En réponse, la société INDEV SOLUTIONS a établi un devis chiffré portant sur la prestation d’export de données, lequel a été communiqué à la société HCDM ASSURANCES.
La société HCDM ASSURANCES a indiqué ne pas accepter ce devis, qu’elle estimait excessif, et n’y a pas donné suite.
À la fin du mois de janvier 2026, estimant que les usages non conformes persistaient, la société INDEV SOLUTIONS a procédé à la suspension des accès au logiciel.
La société HCDM ASSURANCES conteste le bien-fondé de cette suspension, soutenant qu’elle serait intervenue de manière brutale et injustifiée, et qu’elle porterait une atteinte grave à la poursuite de son activité.
Par assignation délivrée le 26 janvier 2026, la société HCDM ASSURANCES a fait assigner la société INDEV SOLUTIONS en référé d’heure à heure devant le Président du Tribunal de commerce, sollicitant notamment le rétablissement des accès au logiciel sous astreinte, ainsi que l’allocation de sommes au titre des frais irrépétibles.
La société INDEV SOLUTIONS s’oppose à ces demandes, faisant valoir que la suspension des accès résulte de l’application des stipulations contractuelles et que le différend relève d’une contestation sérieuse devant être tranchée par le juge du fond.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Le juge des référés est tenu d’apprécier, au vu des éléments soumis, si la mesure sollicitée entre dans le champ de ses pouvoirs, sans préjuger du fond du droit.
Il lui appartient, lorsqu’est invoqué un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, de vérifier concrètement, si l’illicéité alléguée ressort de manière évidente des pièces produites, ou si, au contraire, le litige révèle des contestations sérieuses tenant à l’exécution ou à la rupture d’un contrat. La validité définitive de la résiliation et de ses conséquences relevant de la compétence du juge du fond.
La société HCDM ASSURANCES soutient que la suspension des accès au logiciel Courtigo constituerait, en elle-même, un trouble manifestement illicite.
Toutefois, il ressort des conclusions et pièces produites par la société INDEV SOLUTIONS que cette suspension s’inscrit dans l’exécution de stipulations contractuelles précises, relatives au caractère strictement personnel et non cessible des licences, à l’interdiction de tout accès par des tiers non autorisés et à l’obligation d’un usage conforme à un fonctionnement normal et humain.
À l’appui, la société INDEV SOLUTIONS verse aux débats des éléments techniques détaillés, parmi lesquels figurent notamment des relevés faisant apparaître :
* Pour une même licence, des connexions quasi simultanées depuis des localisations distantes de plusieurs centaines de kilomètres, dans des laps de temps matériellement incompatibles avec un usage personnel ;
* Des rapports d’activité révélant des volumes de consultations particulièrement élevés sur de très courtes périodes, traduisant un usage automatisé ;
* Des échanges de courriels établissant que des prestataires informatiques extérieurs, identifiés comme les sociétés DIGIMIDI et VETNET, ont accédé au logiciel dans le cadre de prestations de développement, en contradiction avec les interdictions contractuelles de sous-licence.
Ces éléments précis et circonstanciés appuyés sur des données objectives fondent une contestation sérieuse quant à la conformité de l’usage du logiciel aux stipulations contractuelles.
Dans ces conditions, la suspension des accès, intervenue sur la base de clauses contractuelles invoquées de manière cohérente et non manifestement abusive, ne présente pas, en l’état, un caractère manifestement illicite.
Il n’est pas établi que la société INDEV SOLUTIONS aurait agi en dehors de tout cadre contractuel ou en violation évidente de la loi.
La mesure de suspension des accès s’inscrit dans un différend contractuel opposant deux sociétés commerciales, chacune se prévalant de stipulations contractuelles opposables, et s’est accompagnée de mises en demeure, d’échanges contradictoires et de propositions de résolution amiable.
L’existence de ce cadre contractuel débattu exclut une intervention immédiate du juge des référés.
La société HCDM ASSURANCES invoque une paralysie immédiate de son activité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que l’activité de la société HCDM ASSURANCES se soit trouvée interrompue de manière immédiate et totale et qu’elle n’a pas pu mettre en place des solutions transitoires ou alternatives notamment le recours à d’autres outils ou à des développements internes évoquées dans les échanges entre les parties.
La société HCDM ASSURANCES ne justifie pas d’un péril certain, actuel et immédiat rendant indispensable une mesure conservatoire dans l’attente du jugement au fond. Le dommage imminent allégué n’est donc pas caractérisé.
Ordonner le rétablissement des accès sollicités sous astreinte reviendrait à contraindre la société INDEV SOLUTIONS à poursuivre l’exécution d’un contrat dont la résiliation est fondée sur des manquements précis et sérieusement contestés, et à neutraliser provisoirement des stipulations contractuelles.
Une telle mesure excéderait les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut faire cesser un trouble allégué et trancher indirectement le litige contractuel de fond.
La société HCDM ASSURANCES devra donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INDEV SOLUTIONS l’intégralité des frais non compris dans les dépens, la société HCDM ASSURANCES devra donc être condamnée à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Déboutons la société HCDM ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société HCDM ASSURANCES à verser à la société INDEV SOLUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société HCDM ASSURANCES aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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