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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2022F00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2022F00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2022F00243 J 26 6/1144A/NM
17/02/2026
E.N.P. AGENCEMENTS
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Benoît GICQUEL
DEMANDEUR
1/ V.P.I.
[Adresse 2]
[Localité 2] Représentant : Avocat plaidant :
Me Jean-Charles LOISEAU
Avocat postulant correspondant :
2/ MMA IARD es qualité d’assureur de la société V.P.I.
[Adresse 3] [Localité 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Charles LOISEAU Avocat postulant correspondant : Me Julien CHAINAY
3/ ICRO COATINGS
[Adresse 4] [Localité 4] Italie – Représentant : Avocat plaidant : Me Vladimir ROSTANT d’ANCEZUNE Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
4/ CIN CELLIOSE
[Adresse 5] [Localité 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me Baptiste DELRUE Avocat postulant correspondant : Me François MOULIERE
5/ Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 6] [Localité 6] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carole FONTAINE Avocat postulant correspondant : Me Angélina HARDY-LOISEL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme AURELIA DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Michel MIGNON, Juges,
Greffier lors des débats : Me Anna-Gaëlle VINCENT
Copies exécutoires délivrées le 17 février 2026 à :
* Me Benoît GICQUEL
* Me Vladimir ROSTANT d’ANCEZUNE
* Me Baptiste DELRUE
* Me Carole FONTAINE
FAITS ET PROCÉDURE
La société ENP AGENCEMENT a pour activité la fabrication, la commercialisation et la pose d’agencement intérieur haut de gamme en France et dans le monde entier. Son assureur est la société SMABTP.
La société VPI a pour activité le développement et la commercialisation de produits de peinture. Elle a fourni entre autres à la société ENP AGENCEMENT, le vernis TYPE B 330 et le fond polyester correspondant réf ESTEFRONDO 84. Son assureur est la société MMA IARD.
La société ICRO COATINGS SPA est une société italienne, spécialisée dans la production de peintures pour le bois, le métal et le plastique. C’est le fabricant du vernis TYPE B 330.
La société CIN CELLIOSE est le fabricant du fond polyester ESTEFRONDO 84.
À partir de 2016, des clients se sont plaints de problèmes de blanchiments des ouvrages réalisés par la société ENP AGENCEMENT, sur lesquels elle a utilisé le vernis TYPE B 330 (ICRO) et le fond polyester ESTEFRONDO 84 (CIN).
En mai 2018, la société ENP AGENCEMENT a fait réaliser des tests de vieillissement « COLD CHECK » par l’intermédiaire de son second fournisseur la société PROFIBOIS ; Il s’est avéré que l’échantillon sur lequel apparaissait du vernis fourni par la Société VPI blanchissait, ce qui n’était pas le cas pour le vernis de la société concurrente RENNER.
À l’issue de multiples démarches, le 11 septembre 2018, la société VPI s’est déplacée au sein des locaux de la société ENP AGENCEMENT afin d’examiner le problème de blanchiment et a adressé cinq panneaux à la société ICRO COATINGS, afin d’effectuer des tests de vieillissement « COLD CHECK » ; Par courrier du 30 octobre 2018, cette dernière a conclu « que le cycle ICRO est stable dans le temps », mettant hors de cause son vernis.
Le 28 novembre 2018, la société ICRO s’est déplacée dans les locaux de la société ENP AGENCEMENT pour constater les désordres et a précisé que des tests complémentaires seraient effectués ; Le 7 janvier 2019, elle a fait valoir que les désordres constatés provenaient selon elle d’une épaisseur trop importante de fond polyester, ayant pour effet de générer une grande quantité de styrène resté piégé à l’intérieur du film polyester et provoquait donc le blanchiment ; Le 3 février 2019, la Société VPI a communiqué le rapport élaboré par le CATAS, daté du 21 décembre 2018.
De nombreux clients de la société ENP AGENCEMENT ont été concernés par ce problème de blanchiment ([Localité 7], ISRAËL, TAÏPEI…) entraînant des reprises coûteuses.
Le 29 novembre 2019, une mise en demeure était adressée à la Société VPI afin qu’elle règle à la Société ENP AGENCEMENT la somme de 532 339,18 € HT en réparation du préjudice subi. Le 9 décembre 2019, par l’entremise de son conseil, la société VPI refusait toute mise en cause.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Tribunal de céans désignait Monsieur [I] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte introductif d’instance en date du 18 juillet 2022, signifié « à personne » par Maître [B] [D], Commissaire de Justice associé à [Localité 7], la société ENP AGENCEMENT a assigné la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le 29 septembre 2022,
Par acte introductif d’instance en date du 18 juillet 2022, signifié « à personne » par Maître [M] [Z], Commissaire de Justice associé à [Localité 8], la société ENP AGENCEMENT a assigné la société SA CIN CELLIOSE à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le 29 septembre 2022,
Par acte introductif d’instance en date du 18 juillet 2022, selon les règles prévues par le règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la société ENP AGENCEMENT a assigné la société ICRO COATINGS SPA Italie, à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le 29 septembre 2022,
Par acte introductif d’instance en date du 20 juillet 2022, signifié « non à personne » par Maître [V] [T], Commissaire de Justice associé à [Localité 9], la société ENP AGENCEMENT a assigné la SASU V.P.I., enseigne KALINKA, à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le 29 septembre 2022,
Par acte introductif d’instance en date du 26 juillet 2022, signifié « à personne » par Maître [J] [K], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], la société ENP AGENCEMENT a assigné la société SA MMA IARD à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le 29 septembre 2022,
Pour s’entendre :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 2241 du Code civil,
* Juger que la présente demande est de nature à interrompre tout délai de prescription ;
* Surseoir statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I] [A] ;
* Réserver les dépens.
Par jugement prononcé le 24 janvier 2023, le Tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [I] [A] expert judiciaire, dit que la demande est de nature à interrompre tout délai de prescription et de forclusion, renvoyé les parties à conclure au fond et réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [A] expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 juin 2024.
Le 4 novembre 2024, la société ENP AGENCEMENT a déposé ses conclusions de reprise d’instance et demandé au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1603 du Code civil,
À titre principal :
Condamner solidairement la société VPI et les MMA à payer à la société ENP les sommes suivantes : 780 446,90 € à titre de dommages et intérêts 64 681,14 € au titre des frais d’expertise 1 021,00 € au titre des dépens
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la responsabilité de la société ENP est engagée :
* Fixer le quantum des responsabilités de la façon suivante : VPI 90% ENP 10%
* Condamner solidairement la société VPI et les MMA à payer à la société ENP la somme de 761 534,17 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ENP, à payer cette dernière la somme de 84 614,87 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner solidairement la société VPI et les MMA à payer à la société ENP la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 27 novembre 2025. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Le Tribunal précise que la SMABTP a fait parvenir par courriel du 30 décembre 2025, les Conditions particulières et les Conditions générales de la police souscrite auprès d’elle par la société ENP AGENCEMENT, au motif que la société ENP AGENCEMENT sollicite sa garantie, sans avoir communiqué ces pièces.
Pour la société ENP AGENCEMENT, en demande
La société ENP AGENCEMENT fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse N°3, notifiées au greffe le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle les faits tels qu’en son assignation.
Elle expose que conformément à l’article 1603 du Code civil, la société VPI a une obligation de délivrer et de garantir la chose vendue et que l’obligation de délivrance suppose une obligation de conseil et cite les décisions de la Cour de Cassation qui estime que « tout vendeur d’un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s’informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché » (Cass. Com., 7 sept. 2010, n° 08-17.890) ainsi que d’autres arrêts (Cass. 1re Ch. Civ., 5 déc. 1995, n° 94-12.376 – Cass. Ch. Civ.1, 11 mai 2022, n° 20-22.210 – Cass. Com., 11 juill. 1988, n° 86-18.910).
Elle considère que la société VPI devait attirer son attention sur le fait que pour le type d’opération en cause, il convient d’utiliser des produits de même marque, pour assurer la compatibilité entre ces produits, tel que l’a retenu l’Expert Judiciaire.
Elle fait état de l’essai de vieillissement effectué en mai 2018, postérieurement à la découverte des défauts, par le fournisseur PROFIBOIS, qui constate un blanchiment avec l’association du vernis TYPE B 330 et du fond polyester ESTEFRONDO 84, contrairement à la gamme RENNER qu’il commercialise.
Elle communique son extrait de compte fournisseur, démontrant qu’elle n’avait pas d’autre fournisseur que la société VPI pour cette époque.
Elle conteste sa mise en cause au motif de l’existence d’un taux d’hygrométrie trop élevé, les chantiers litigieux ont été réalisés à des dates différentes, le premier a débuté fin 2014 et le dernier s’est achevé en mars 2018 (donc des saisons différentes), avec des bois différents ; De surcroît, s’il avait existé une problématique liée à l’humidité du bois, elle aurait été confrontée à d’autres problématiques dans les différentes applications de teintes et vernis réalisés à cette époque sur d’autres chantiers, ce qui n’a pas été le cas.
Elle relève que « le rapport d’expertise ne fait nullement état d’une problématique du respect du process de l’application du produit, lequel en tout état de cause a été fourni par la société VPI qui a de surcroît formé les salariés de la société ENP ».
Elle formule qu’elle a été contrainte de reprendre des éléments de meubles présentant un blanchiment :
* Chantier [W] : 53 026,04 € HT (Pièce 12)
* Chantier [S] : 20 150,77 € HT (Pièce 13)
* Chantier SCI Le CEDRE ROUGE : 17 721,37 € HT. (Pièce 14)
Deux autres chantiers situés à [Localité 7] feront l’objet de reprises :
* Chantier SCI BELLEVARE ESTATE : 30 748,05 € HT,
* Chantier SCI [Adresse 7] : 424 255,65 € HT. (Pièces 16, 17)
La société ENP AGENCEMENT a également effectué un chantier [G] à [Localité 11] en utilisant ces produits, le problème s’est révélé à la fin de l’année 2022, les reprises sont évaluées à 140 000 €.
Elle réfute l’argument des sociétés VPI-MMA IARD selon lequel seules les réclamations concernant les chantiers situés à [Localité 7] et objet d’investigation par l’expert judiciaire, seraient fondées.
Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1603 du Code civil,
À titre principal :
Condamner solidairement la société VPI et les MMA à payer à la société ENP les sommes suivantes : 780 446,90 € à titre de dommages et intérêts 64 681,14 € au titre des frais d’expertise 1 021,00 € au titre des dépens
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la responsabilité de la société ENP est engagée :
* Fixer le quantum des responsabilités de la façon suivante : VPI 90% ENP 10%
* Condamner solidairement la société VPI et les MMA à payer à la société ENP la somme de 761 534,17 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ENP, à payer cette dernière la somme de 84 614,87 € à titre de dommages et intérêts,
* Débouter la société MMA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner solidairement la société VPI et les MMA à payer à la société ENP la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour la société VPI et son assureur la société MMA IARD, en défense
Les sociétés VPI et son assureur la société MMA IARD font valoir leurs moyens et arguments dans leurs'' CONCLUSIONS RECAPITULATIVES APRES DEPÔT DU RAPPORT D’EXPERTISE'', transmises au greffe le 9 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elles exposent que la société VPI, de par son activité de négoce de produits de peinture, vernis, matériaux, éléments d’équipements nécessaires à des applications de particuliers, artisans et/ou industriels, a fourni à la société ENP, avec leurs fiches techniques, le vernis type B 330 et le fond polyester estefrondo 84, dont elle fait l’approvisionnement auprès de ses propres fournisseurs, en l’occurrence les marques ICRO et CIN CELLIOSE.
Elles soulignent que la société ENP AGENCEMENT s’approvisionne, auprès de différents fournisseurs et qu’à défaut d’être en mesure de pouvoir répondre de l’exclusivité des produits qu’elle a utilisé comme venant de la SASU VPI, il n’est pas possible de l’incriminer avec certitude ; De la même manière, pour chacun des chantiers pour lesquels ENP allègue un désordre en lien de causalité avec la prestation de la SASU VPI, elle est supposée démontrer la traçabilité des interventions, or seules deux visites sur site ont permis d’assurer une traçabilité, les autres chantiers allégués n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque constat d’huissier, les travaux de reprise ayant eu lieu hors respect du principe du contradictoire.
Elles relatent le sinistre « LUKOIL » évoqué par la société ENP AGENCEMENT, dont il est démontré que les produits ne proviennent pas du fabricant ICRO COATINGS, mais de la marque MILESI, l’Expert judiciaire a donc indiqué qu’il n’y ferait pas référence.
Elles contestent la supposée règle de l’art qui interdirait la commercialisation de produits de marques différentes, argument on ne peut plus curieux car, d’une part, dans l’antériorité des relations contractuelles entre les sociétés VPI et ENP AGENCEMENT, pendant de très nombreuses années, cette dernière s’est approvisionnée de produits vernis de marque différente des isolants et inversement, sans que cela ne pose une quelconque difficulté, ce qui démontre, en premier lieu, l’absence de pertinence du propos ; Que d’autre part, il est clairement démontré que les fournisseurs n’excluaient pas l’utilisation de leurs produits avec d’autres produits de marques différentes, ainsi pour l’isolant PU de la Société CIN CELLIOSE, les fiches techniques sont extrêmement claires sur la possibilité de recouvrir l’isolant commercialisé par tout type de produit.
Elles notent que les tests effectués par la société RENNER « qui a tout intérêt en tant qu’actuelle entreprise ayant remplacé VPI à conclure dans les chances de son client », n’ont pas été soumis au principe du contradictoire.
Elles prétendent « que la problématique de l’application relève de la seule responsabilité de la SAS ENP AGENCEMENT, ainsi que l’a parfaitement indiqué l’Expert Judiciaire », sur la base des travaux de Monsieur [L], qui estime que la SAS ENP AGENCEMENT, en ne contrôlant pas le taux d’hygrométrie dans ses ateliers, a pris le risque de mettre en œuvre des panneaux non-conformes, contrôle qui relève du seul applicateur et que cette cause originelle dans la réalisation des désordres « est totalement exclusive du choix du produit qui n’a, par ailleurs, pas été démontré comme ayant une quelconque intervention dans le sinistre allégué ».
Elles soutiennent que, de toute manière, l’application des produits commercialisés et ses conséquences font l’objet d’une exclusion contractuelle figurant dans les conditions générales de vente de la Société VPI, reprise en son article 13 « GARANTIE – EXCLUSION ».
À titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent le rejet des demandes de préjudice, estimant qu’elles ne peuvent que reprendre in extenso les termes de leur dire n°12 adressé à l’Expert Judiciaire sur ce point :
« Quant aux chiffrages complémentaires qui ont été communiqués par l’assureur de la Société ENP AGENCEMENT, dont on se demande encore quel est l’intérêt juridique à l’intervention à la procédure puisqu’il ne semble pas qu’elle n’ait procédé à une quelconque avance d’indemnisation vis-à-vis des tiers, ce qui justifierait une subrogation de sa part et dont on doit donc en déduire que l’intervention n’est là que pour renforcer la diatribe systémique de la Société ENP AGENCEMENT à l’endroit de la Société VPI, sans aucune autre forme de démonstration, force est de constater qu’une fois encore, ils n’ont donné lieu à aucune discussion, ni chiffrage contradictoire aux fins de les rendre opposables en bonne et due forme au sens des règles du Code de procédure civile aux parties mises en cause ».
Elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil,
* Débouter la SAS ENP AGENCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SASU VPI, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
À titre subsidiaire :
* Condamner les sociétés CIN CELLIOSE et ICRO à relever indemne la SASU VPI de toute condamnation ;
À titre infiniment subsidiaire :
* Dire et juger que la responsabilité de la SASU VPI ne saurait être retenue au-delà de 5% dans la causalité des désordres rencontrés ;
* Condamner tout succombant à verser à la SASU VPI, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour la société CIN CELLIOSE, en défense
La société CIN CELLIOSE fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3, transmises au greffe le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle précise que son rôle se limite à la fabrication de l’un des vernis mis en œuvre par la société ENP AGENCEMENT et qu’il résulte des opérations d’expertise conduites par Monsieur l’Expert Judiciaire [I] [A] que les responsabilités en jeu dans ce litige sont celles des sociétés ENP et VPI, et que l’Expert a conclu à l’absence de défectuosité des produits CIN CELLIOSE.
Elle expose qu’aux termes de ses conclusions de reprise d’instance signifiées le 4 novembre 2024, la société ENP AGENCEMENT ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société CIN CELLIOSE
Elle constate que ce n’est qu’à titre subsidiaire que la société SASU VPI croit pouvoir solliciter du Tribunal la garantie de la concluante au visa de l’article 1603 du Code Civil, c’est-à-dire de l’obligation de délivrance conforme, mais que l’Expert a cependant pris le soin de préciser dans son rapport que « une des règles de base lors de l’utilisation de vernis de différente nature est d’utiliser les produits d’un même fabricant » et a par ailleurs mis en évidence des manquements au titre de la préparation des supports imputables à la société ENP.
Elle soutient « Qu’en conséquence, la société SASU VPI ne démontre pas en quoi la société CIN CELLIOSE aurait manqué à son obligation de délivrance conforme, cette dernière dès devra être mise hors de cause par le Tribunal de Céans, purement et simplement » et « qu’au regard des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense et notamment dans
le cadre des opérations d’expertise, il serait particulièrement inéquitable de les laisser à sa charge ».
Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353, 1603 du Code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise en date du 12 juin 2024,
* Dire et juger que la responsabilité de la société CIN CELLIOSE a été écartée à l’issue des opérations d’expertise et dans le rapport d’expertise judiciaire de l’Expert [I] [A] en date du 12 juin 2024,
* Constater que la demande formulée à titre subsidiaire par la société SASU VPI est infondée,
En conséquence
* Mettre hors de cause la société CIN CELLIOSE
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
* Condamner tout succombant, au versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour la société ICRO COATINGS SPA, en défense
La société ICRO COATINGS SPA fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique après expertise, notifiées le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que la société ENP AGENCEMENT s’approvisionnait en vernis depuis plus de 20 ans auprès de la société VPI, qui lui fournissait notamment le vernis Type B 330 fabriqué par elle et le fond polyester correspondant « réf. estrefrondo 84 ».
Elle souligne que dans son rapport en date du 12 juin 2024, Monsieur l’Expert judiciaire [I] [A], a retenu les responsabilités suivantes :
« – la responsabilité de la demanderesse, la société ENP, qui a commis une erreur de mise en œuvre ce qu’elle n’a pas contrôlé le taux d’hygrométrie dans ses ateliers, et a pris le risque de mettre en œuvre des panneaux non conformes,
* la responsabilité de la société VPI, qui a commis une erreur de conseil et un manquement aux règles de l’art en préconisant l’usage de vernis différents alors qu’il convient de préconiser l’usage de produits d’un même fabricant.
* Monsieur l’Expert judiciaire écartait la responsabilité de la société ICRO COATINGS en retenant que « les vernis en tant que tels ne sont pas à l’origine de ce phénomène ».
Elle rappelle que selon son courriel du 7 janvier 2019, elle a adressé à la société VPI le rapport du laboratoire indépendant CATAS à qui elle confié des tests ; qu’il résulte de l’analyse réalisée que « le blanchiment est causé par une quantité excessive de fond polyester », ce qui génère « une grande quantité de styrène qui est resté piégé à l’intérieur du film de polyester », excluant sa responsabilité.
Elle constate que dans ses dernières écritures en reprise d’instance, la société ENP ne forme aucune demande à son encontre et que « ce n’est qu’à titre subsidiaire que la société VPI, dans ses dernières écritures, sollicite du Tribunal de Céans la garantie de la société ICRO COATINGS et celle de la société CIN CELLIOSE, au motif que la société ICRO n’aurait pas informé la société VPI que ses produits ne pouvaient pas être utilisés avec des supports d’autres marques », mais que l’Expert judiciaire considère que « l’une des règles de base lors de l’utilisation de vernis de différente nature est d’utiliser les produits d’un même fabricant », de
sorte que la société VPI est particulièrement mal fondée à rejeter cette faute sur les sociétés ICRO et CIN CELLIOSE.
Elle demande au Tribunal de :
Vu le Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise en date du 12 juin 2024,
* Dire et juger que la responsabilité de la société ICRO COATINGS a été écartée à l’issue des opérations d’expertise et dans le rapport d’expertise judiciaire de l’Expert [I] [A] en date du 12 juin 2024,
* Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société ICRO COATINGS par la société ENP, demanderesse,
* Rejeter la demande formulée à titre subsidiaire par la société VPI, celle-ci étant infondée.
En conséquence
* Mettre hors de cause la société ICRO COATINGS,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
* Condamner tout succombant, au versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour la SMABTP (assureur ENP), en défense
La société SMABTP fait valoir ses moyens et arguments dans ses « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES AU FOND », notifiées le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À titre liminaire, elle souligne que la seule demande dirigée à son encontre émane de la société ENP et est limitée à la somme de 84 614, 87 € et que « le Tribunal jugera donc que la condamnation de la SMABTP ne pourra excéder la somme de 84 614, 87 € ».
Elle expose que conformément à l’article 1603 du Code civil, la société VPI a une obligation de délivrer et de garantir la chose vendue et que l’obligation de délivrance suppose une obligation de conseil et cite de nombreuses décisions de la Cour de Cassation.
Elle soutient que, comme le relève le rapport d’expertise, que pour ce type d’opération, il convient d’utiliser des produits de même marque, la compatibilité entre les produits étant alors assurée. La faute de la société VPI est avérée, elle est la cause exclusive des désordres constatés.
Elle prétend que les désordres pour lesquels la société ENP sollicite d’être indemnisée, étaient connus d’elle depuis deux ans ; Or, elle les a déclarés à la SMABTP plus de deux ans après leur connaissance et cette demande est donc prescrite à son encontre (Article L 11461 du code des assurances).
Elle émet que sa condamnation est sollicitée à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal retiendrait une part de responsabilité de la société ENP AGENCEMENT; Cependant les chantiers non expertisés contradictoirement et ayant fait l’objet de reprise avant même l’expertise judiciaire devront être exclus; De plus, le contrat souscrit auprès de la SMABTP ne couvre pas les sinistres survenus à l’étranger et par dire du 27 mai 2024, elle a transmis deux rapports du cabinet NEVEU, économiste de la construction du 2 janvier 2023, qui ramènent les sommes à retenir au total de 305 090, 86 €.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1147 et 1231-1 et suivants, des Articles 1641 et suivants, Article 1648, alinéa 1, des Articles 1240 et 1382, des articles 2224 et 2232 du code civil et suivants du Code Civil,
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des Articles 126, 334 et 378 du Code de Procédure Civile,
À titre principal :
* RETENIR la responsabilité pleine et entière de la société VPI dans la survenance des dommages dont il est sollicité indemnisation et, en conséquence, la condamner, in solidum avec son assureur les MMA, à indemniser ENP ;
* Juger que les demandes de la société ENP sont prescrites à l’encontre de la SMABTP ;
Et ainsi,
* Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la SMABTP ;
À titre subsidiaire :
* Limiter la condamnation de la SMABTP à la somme de 30 509, 08 € qui ne pourra excéder la somme de 84 614, 87 € tel que sollicité par ENP à titre subsidiaire.
* Juger que la responsabilité et les garanties de la société VPI et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont engagées ;
* Condamner in solidum la société VPI et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à verser à la société SMABTP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Angélina HARDY-LOISEL de la Selarl ACTB.
DISCUSSION
Sur le lien entre les sociétés à la cause :
Les parties s’entendent sur le fait que des produits tels que le vernis TYPE B 330 fabriqué par la société ICRO COATINGS et le fond polyester réf ESTEFRONDO 84, fabriqué par la société CIN CELLIOSE, ont été commercialisés par société VPI qui a approvisionné la société ENP AGENCEMENT avec laquelle les relations ont duré une vingtaine d’années.
La SMABTP est l’assureur de la société ENP AGENCEMENT et la MMA IARD est l’assureur de la société VPI.
Sur le litige et l’expertise :
Le litige porte sur le blanchissement d’ouvrages réalisés par la société ENP AGENCEMENT sur lesquels elle a appliqué le vernis TYPE B 330 et le fond polyester ESTEFRONDO 84.
L’Expert judiciaire Monsieur [I] [A], a été désigné par le Tribunal de céans par décision du 2 juillet 2020 et a produit son rapport le 12 juin 2024.
De ce rapport, le Tribunal observe :
Après accord des parties et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, le laboratoire FILAB a été sollicité pour procéder à des analyses physicochimiques, et l’Expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur en la personne de M. [L], docteur en chimie au CNRS ; Les notes du sapiteur sont annexées au rapport de M. [A], conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile.
Les notes techniques de l’expert [E] établies dans l’intérêt de la société ENP AGENCEMENT, celles de l’expert MGTech établies dans l’intérêt des sociétés VPI et MMA IARD et celles de l’expert IXI-CPA établies dans l’intérêt de la société SMABTP, ainsi que les dires, pièces soumises au contradictoire, sont versées aux présents débats.
Les désordres suivants ont été examinés :
* [Adresse 7] à [Localité 7],
* [Adresse 8] à [Localité 7]
L’Expert judiciaire Monsieur [I] [A] a intégré en son rapport, les conclusions du 12 avril 2024 de Monsieur [L] :
« Nous concluons donc que le blanchiment des couches de vernis qui touche les supports en bois traités par la société ENP affecte la couche de polyester et est attribuable à la diffusion de molécules d’eau du support en bois, matériau très riche en eau et très sensible à l’eau qui génère une opacification du matériau et donc sa perte de transparence par formation d’une sorte de voile et donc de blanchiment. La diffusion de l’eau a été possible car la couche de polyuréthane était discontinue même si le rôle de cette couche n’était pas prévu comme barrière pour l’eau.
Le contrôle de l’eau dans ce système particulier proposé par VPI (…) apparait déterminant pour la survenue des désordres même si antérieurement avec d’autres solutions techniques ENP n’avait pas été touché.
Il est cependant notable qu’il n’existe pas de cahier des charges entre ENP et VPI et que des essais sur le procédé (…) n’ont, ni été proposés par VPI ni demandés par ENP. Toutefois, il n’est pas évident que des essais n’aient révélé les désordres puisque ceux-ci n’apparaissent pas immédiatement. Des essais, intégrant un vieillissement accéléré auraient dû être envisagés, ce qui ne parait pas habituel dans la profession ».
Les conclusions de l’Expert judiciaire Monsieur [I] [A] (page 20/21), à l’issue de sa mission, de cinq réunions contradictoires et de très nombreux dires, expriment :
«Il apparaît que ce phénomène est dû à la concordance d’infinitésimales variations de paramètres non contrôlés avant et pendant la phase de vernissage (taux d’hygrométrie, épaisseur du film de vernis polyuréthane), ainsi qu’une éventuelle incompatibilité des vernis de fabrications différentes.
La société ENP en ne contrôlant pas le taux d’hygrométrie dans ses ateliers a pris le risque de mettre en œuvre des panneaux non conformes.
Il est primordial, sans aller jusqu’à le réguler, de contrôler ce taux. Quand bien même les locaux sont chauffés, le taux fluctue au gré des saisons.
Le bois étant un matériau hygroscopique, son taux d’hygrométrie fluctue en conséquence.
A une température de 20° et à un taux d’hygrométrie de 60% l’humidité du bois se stabilise autour de 11% (source laboratoire ABARCO expertise et analyses des bois).
Ainsi, si les panneaux mis en œuvre sont à 12 ou 13% d’hygrométrie, les molécules d’eau vont migrer vers l’air plus sec, la couche de vernis polyuréthane, dans les zones non-conformes, étant très abrasée, voire inexistante, elles vont se diffuser sous le vernis polyester générant cette opacification blanchâtre.
La société ENP par le non-contrôle du taux d’hygrométrie et l’abrasion trop importante de la couche de vernis polyuréthane a commis une erreur de mise en œuvre.
La société VPI, a prescrit dans son protocole d’application une première couche de vernis isolant polyuréthane de la marque « CIN CELLIOSE » et ensuite un vernis polyester de la marque ICRO CAOTING.
Une des règles de base lors d’application de vernis de différente nature (polyester, polyuréthane.) est d’utiliser des produits d’un même fabricant.
Chaque fabricant conçoit sa gamme de produits en s’assurant qu’il n’y a pas d’interférence ou de réaction entre ceux-ci.
En associant des vernis de fabricant diffèrent, il peut y avoir incompatibilité entre ceux-ci.
La société VPI en préconisant l’usage de vernis a commis un manquement aux règles de l’art et une erreur de conseil. »
Les vernis en tant que tels ne sont pas à l’origine de ce phénomène ».
Afin d’être suffisamment éclairé, le Tribunal a également fait lecture des notes techniques établies dans l’intérêt des parties.
L’expert [E] mandaté par la société ENP AGENCEMENT conclut en sa note valant dire du 2 février 2024 :
« De ce qui précède, il est regrettable que, à partir de résultats d’analyses peu exploitables, le FILAB conclut à une relation très spéculative de l’action de l’eau.
En réalité, le phénomène de blanchiment est causé par la nature même du vernis ESTEFRONDO 84, enclin par sa constitution à une instabilité d’aspect.
La formulation du vernis ESTEFRONDO 84, en combinaison avec ses additifs (catalyseur, accélérateur et diluant), le rend sensible à la formation d’un voile inesthétique, inadapté à l’usage considéré.
On soulèvera que le fabricant ICRO, qui a participé à de multiples visites sur site, n’a pas identifié de quelconque anomalie d’application et surtout n’a pas su alerter sur les caractéristiques récalcitrantes du produit ».
L’expert MGTech mandaté par la société VPI conclut le 15 février 2024 :
« En conclusion, puisqu’ENP a été capable de réaliser des pièces sans désordres en adaptant les temps de séchage, le système utilisé n’est pas à mettre en cause.
Aucune donnée technique ne permet d’ailleurs de suspecter le moindre caractère risqué du système utilisé par ENP. Aucune démonstration d’incompatibilité ou autre n’est apportée.
En revanche, les diverses variabilités de mise en œuvre pratiquées par ENP, en dehors de tout contrôle des paramètres pourtant incontournables dans le profession, militent en faveur d’une mise en œuvre non maîtrisée et non contrôlée par ENP ».
L’expert IXI-CPA mandaté par la société SMABTP conclut en ses notes en réponse à M. [L] des 15 janvier et 2 février 2024 :
« Par conséquent, en conclusions de cette note :
a) Nous mettons en cause au principal la prescription incomplète et erronée de la société VPI, et la combinaison associée de produits de 2 fabricants distincts, dont un isolant polyuréthane parfaitement inapproprié, à l’origine de l’enchainement des chantiers litigieux par la société ENP AGENCEMENT.
b) Nous contestons la conclusion du laboratoire FILAB et de Monsieur [L] selon laquelle le phénomène de blanchiment serait dû à une application défectueuse de l’isolant polyuréthane ».
De ce qui précède, le Tribunal retient :
* La dégradation caractérisée par l’apparition d’une décoloration blanchâtre n’apparait pas immédiatement, mais après deux-trois ans ; Elle n’est pas le fait d’une erreur grossière du nonrespect du process fourni par la société VPI, une longue expertise ne l’ayant pas signalé.
* La dégradation apparait sur des réalisations effectuées à des périodes différentes de l’année, sur des ouvrages livrés dans des lieux différents et des essences différentes (selon ENP : « le placage en Israël était du cèdre, sur le chantier d'[W] de l’acajou, sur les chantiers de [Localité 12] et du Cèdre Rouge du chêne fumé, celui d'[R] [H] de l’Eucalyptus fumé et sur celui de [Q] [G] du Zébrano, de l’Orme du Japon et de l’Eucalyptus »).
* L’Expert Judiciaire Monsieur [I] [A] retient une responsabilité de société ENP AGENCEMENT « par le non-contrôle du taux d’hygrométrie et l’abrasion trop importante de la
couche de vernis polyuréthane », mais un doute sérieux subsiste sur le facteur d’hygrométrie, compte tenu de l’étendue des périodes de réalisations et la grande étendue d’essences de bois utilisés.
Cependant, la société ENP AGENCEMENT n’est pas en mesure de prouver une parfaite régularité de ce taux d’hygrométrie lors du process, ni dans son contrôle, ni par son enregistrement et porte donc une responsabilité.
* La société VPI émet une réserve sur la preuve de la provenance des produits, mais l’expertise démontre que c’est bien les vernis TYPE B 330 et le fond polyester ESTEFRONDO 84 qui ont été utilisés ; De plus, Monsieur [X] [F] gérant de la société VPI exprime en son courriel du 3 février 2019 : « Il est normal que nous nous interrogions sur votre problème (…) sachant que nous en avons vendu 240 bidons de ce polyester dont 76 chez vous sur la même période et de même lots ».
Ce moyen ne peut donc prospérer.
* La société VPI objecte que seuls deux réalisations ont pu être visualisées : « C’est avec les plus grandes difficultés que les parties ont pu voir deux des réalisations de la SAS ENP AGENCEMENT, objet des demandes : La première, portant sur la SCI [Adresse 7] à [Localité 7], effectuée en février 2021(…) ; La seconde, chantier de Monsieur [H] (…).
Le reste n’a été que l’objet purement et simplement de rapports, sans qu’aucun constat contradictoire opposable aux concluantes, entre autres, n’ait pu être communiqué ».
Certes, mais les autres réalisations se trouvent dans des lieux bien éloignés et il sera rappelé l’article 147 du Code de procédure civile qui précise : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux » ; Dans tous les cas, une mesure d’expertise étendue en ISRAËL et à TAÏWAN n’aurait conduit qu’à une élévation non négligeable des frais engagés.
Ce moyen ne sera pas retenu par le Tribunal.
* L’Expert Judiciaire Monsieur [I] [A] retient une responsabilité de la société VPI, qui « en préconisant l’usage de vernis a commis un manquement aux règles de l’art et une erreur de conseil. »
Le Tribunal constate que le point commun de tous les sinistres est l’association du vernis TYPE B 330 et du fond polyester ESTEFRONDO 84 de nature différente et provenant de deux fabricants différents ; Les fabricants n’ont pas établi une liste de produits qui seraient potentiellement contre-indiqué d’associer, mais n’ont en aucun cas garanti que TOUTES les associations étaient stables dans le temps ; C’est bien la société VPI qui a proposé cette solution et qui donc a engagé sa responsabilité sur une compatibilité certaine ; Aussi, afin d’effectuer sa prescription, la société VPI, se devait de procéder à un essai intégrant un vieillissement accéléré (Cold check) tel qu’indiqué par le sapiteur Monsieur [L], ce qu’elle n’a pas fait.
On peut remarquer qu’il était également loisible à la société ENP AGENCEMENT de l’exiger, par mesure de précaution voire de certification de son process.
* La société VPI prétend à l’application de l’article 13 « GARANTIE – EXCLUSION de ses conditions générales de vente.
Le Tribunal remarque que cette exclusion de garantie porte sur une utilisation normale des produits vendus à l’exception de modification sans accord préalable du vendeur ou d’utilisation anormale ; La société VPI y ajoute « En particulier, sa responsabilité ne saurait être engagée de quelque façon que ce soit, sauf stipulation expresse et écrite de sa part, par le fait de l’application de ses produits et de ses conséquences ».
Le Tribunal observe que cette clause est exclusivement rédigée en faveur de la société VPI, sans contrepartie ; Le Tribunal considère que cette clause est entachée d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du fait de son unilatéralisme cherchant à exclure toute responsabilité de VPI à l’encontre de toutes dispositions légales en vigueur.
Ce moyen ne sera pas retenu par le Tribunal.
Enfin, l’Expert Judiciaire, Monsieur [I] [A] a estimé que les vernis en tant que tels ne sont pas à l’origine de ce phénomène de blanchiment.
La jurisprudence rappelle avec constance que le juge ne peut déléguer son pouvoir de décision à l’expert et doit fonder sa décision sur l’ensemble des éléments versés aux débats, y compris en contradiction avec l’avis technique recueilli. Ce principe garantit l’indépendance du juge et le respect du contradictoire dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le Tribunal constate que le rapport d’expertise ne définit, ni ne propose de partage de responsabilités entre les sociétés ENP AGENCEMENT et VPI. Dès lors, le Tribunal, par son pouvoir souverain d’appréciation, retenant le défaut de conseil de
Des lors, le Tribunal, par son pouvoir souverain d’appreciation, retenant le détaut de conseil de la société VPI :
Déboutera la société ENP AGENCEMENT de sa demande de condamner solidairement la société VPI et les MMA à lui payer les sommes de 780 446.90 € à titre de dommages et intérêts.
Fixera les responsabilités suivantes et déboutera la société ENP AGENCEMENT, SMABTP, les MMA et la société VPI du surplus de leur demande :
Pour la société VPI : 80 % Pour la société ENP AGENCEMENT : 20%
Dira que la responsabilité de la société ICRO COATINGS est écartée et constatera qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par la société ENP AGENCEMENT.
Dira que la responsabilité de la société CIN CELLIOSE est écartée et constatera qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par la société ENP AGENCEMENT.
Sur le quantum :
La société ENP AGENCEMENT demande la condamnation solidaire des sociétés VPI et MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
780 446,90 € à titre de dommages et intérêts
64 681,14 € au titre des frais d’expertise
1 021,00 € au titre des dépens
Elle produit un tableau récapitulatif des chantiers concernés :
[…]
Les sociétés VPI et MMA IARD s’opposent fermement à toutes demandes de règlement de préjudices, estimant qu’aucun élément ne permet d’en justifier la réalité et ajoutant que la « SAS ENP AGENCEMENT ne saurait se voir indemniser de la marge qu’elle a à nouveau généré à l’occasion des travaux de reprise, alors que sa responsabilité est pleine et entière sur ce point » et « faute de démonstration par un calcul contradictoire des taux de marge brute, notamment, qui aurait dû être mis en place à l’occasion d’opérations de chiffrage amiable et de contrôle de sa comptabilité ».
Le Tribunal a, quant à lui, récapitulé les éléments en sa possession :
Le 29 novembre 2019, la société ENP AGENCEMENT avait adressé une mise en demeure à la Société VPI afin qu’elle lui règle la somme de 532 339,18 € HT en réparation du préjudice subi, portant sur cinq chantiers.
Un sixième « sinistre » a été déclaré à TAÏWAN par M. [Q] [P] (pièce 36 ENP) qui expose « (…) J’ai réalisé 5 à 7 projets de rénovation dans le monde entier ces derniers temps, et je n’ai jamais rencontré de tels problèmes auparavant(…) ». La société ENP AGENCEMENT a procédé à l’émission d’une note de crédit de 140 000 euros confimée en date du 12 mars 2025 (pièce 38 ENP).
Malgré la réalité d’un problème avéré, le Tribunal qui reconnait le « geste commercial », ne peut prendre en compte une situation aussi mal étayée (pas de facture initiale, aucun examen possible de pièces par l’expert judiciaire, pas de chiffrage réel des reprises, pas de reprise, mais une indemnité…).
Le Tribunal ne prendra pas en compte ce sixième chantier.
La société ENP AGENCEMENT a produit les factures des cinq ouvrages qui ont été réalisés et déclarés, dont le montant total se monte à la somme de 961 838,58 euros H.T.
Le Tribunal résume les données suivantes :
[…]
Les devis de reprises des cinq chantiers considérés ont été soumis à l’Expert Judiciaire Monsieur [I] [A] ; Ils figurent aux débats et le Tribunal constate que leur montant total s’élève à la somme de 532 339,33 euros H.T. L’Expert relève le même montant et conclu que les réparations « (…) sont en adéquation avec les préconisations et en corrélation avec les factures émises lors de la réalisation des ouvrages ».
En observation, la SMABTP a fait établir un rapport de vérification pour les deux chantiers expertisés sur [Localité 7] ; Il n’est pas précisé que le cabinet retenu se soit déplacé pour effectuer son analyse, qui semble n’être qu’une simple vérification de corrélation en regard de la facturation des chantiers. Les chiffres énoncés (297 905,51 et 17 185,35 €), même s’ils confirment la réalité de coûts importants, sont insuffisamment étayés et ne seront pas retenus.
Le Tribunal observe que la somme de 532 339 euros représente 55% du montant des quatre chantiers (sur un total de cinq), pour lesquels les factures sont à sa disposition et entérine les observations de l’Expert sur ce sujet.
Les sociétés VPI et MMA IARD seront condamnées solidairement au paiement à la société ENP AGENCEMENT de la somme de 425 871,46 euros (532 339 euros x 0,8) au titre des frais de réparations et remplacements des agencements supportant des défauts de blanchiments, déboutera la société ENP AGENCEMENT du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes de la société VPI et son assureur la société MMA IARD :
Les sociétés VPI et MMA IARD demandent la condamnation des sociétés CIN CELLIOSE et ICRO COATINGS à les relever indemnes de toute condamnation.
La responsabilité des sociétés ICRO COATINGS et CIN CELLIOSE seront écartées et le Tribunal constatera qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par la société ENP AGENCEMENT.
Les sociétés VPI et MMA IARD seront déboutées de leur demande à être relevée indemnes de toute condamnation par les sociétés CIN CELLIOSE et ICRO COATINGS.
Les sociétés VPI et MMA IARD seront déboutées de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Sur les demandes de la société SMABTP :
La société SMABTP conteste sa mise en cause par la société ENP AGENCEMENT sur le fondement des deux moyens suivants : d’une part, le quantum de sa responsabilité qui en tous les cas, devrait être limité à la somme de 84 614, 87 €, d’autre part sur la prescription. Sur la prescription :
La société SMABTP prétend que les désordres pour lesquels la société ENP sollicite d’être indemnisée, étaient connus d’elle depuis deux ans ; Or, elle les a déclarés à la SMABTP plus de deux ans après leur connaissance et cette demande est donc prescrite à son encontre (Article L 11461 du code des assurances).
L’article L 11461 du code des assurances énonce : «Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court (…) : 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ».
La société ENP AGENCEMENT a exprimé que, à « partir de 2016, des clients se sont plaint de problèmes de blanchiments des ouvrages » qu’elle a réalisés ; Elle ajoute avoir fait exécuter des tests de vieillissement « COLD CHECK » en mai 2018.
Les déclarations de sinistres pour les chantiers [S] et [W] en ISRAEL datent du 16 octobre 2020 et précisent que l’assurée en a eu connaissance le 20 novembre 2017 ; Les demandes concernant ces chantiers sont donc en tout état de cause prescrites.
La déclaration de sinistre pour le chantier SCI du Cèdre Rouge, [Localité 13] date du 22 octobre 2020 et précise que l’assurée en a eu connaissance le 15 octobre 2019 ; Cependant, le tableau récapitualtif (ci-dessus), produit par la société ENP AGENCEMENT fait ressortir que ce chantier était refait en septembre 2019 ; Ces dates sont incompatibles et le Tribunal considère que la demande concernant ce chantier est antérieure et prescrite.
La déclaration de sinistre pour le chantier M. [H] – SCI Bellevare Estate, [Localité 7] date du 16 octobre 2020 et précise que l’assurée en a eu connaissance le 12 septembre 2019 ; Le tableau récapitualtif (ci-dessus), produit par la société ENP AGENCEMENT fait ressortir que ce chantier était refait en mars 2023 ; M. [H] exprime par courriel du 22 septembre 2022 (pièce 34 ENP) « Comme vous l’avez constaté de visu (…) » ; Ces dates sont compatibles et le Tribunal considère que la demande concernant ce chantier n’est pas prescrite.
La déclaration de sinistre pour le chantier [Localité 12] – SCI [Adresse 7], [Localité 7], date du 16 octobre 2020 et précise que l’assurée en a eu connaissance le 12 mai 2019 ; Le tableau récapitualtif (ci-dessus), produit par la société ENP AGENCEMENT fait ressortir que ce chantier était refait fin février 2022 ; Un procès-verbal de constat des problèmes a été effectué par commissaire de justice le 3 juillet 2019 (pièce 2 ENP) ; Ces dates sont compatibles et le Tribunal considère que la demande concernant ce chantier n’est pas prescrite.
Le Tribunal retient donc les chantiers [H] – SCI Bellevare Estate, [Localité 7] dont les reprises ont été arrêtées au montant de 17 185,50 euros et le chantier [Localité 12] – SCI [Adresse 7], [Localité 7] dont les reprises ont été arrêtées au montant de 424 255,65 euros.
Sur le quantum :
La SMABT souligne que son contrat ne couvre pas les sinistres survenus à l’étranger, mais les deux chantiers effectués en ISRAËL sont prescrits et celui de TAÏWAN non pris en compte.
La quote part de responsabilité de la SMABTP est donc limitée à 20% sur les deux seuls chantiers SCI Bellevare Estate et SCI [Adresse 7], soit la somme de 88 288,23 euros [(17 185,5 + 424 255,65) x 0,2] ; Ce montant sera ramené à la somme de 84 614, 87 € telle que sollicitée par la société ENP AGENCEMENT à titre subsidiaire.
Le Tribunal condamnera la société SMABTP à payer à la société ENP AGENCEMENT la somme de 84 614, 87 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les aures demandes de la SMABTP :
La SMABTP demande la condamnation de la société VPI et de son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations à son encontre par application des dispositions des Articles L.121-12 du Code des Assurances, 1792 et suivants du Code Civil, 1147 du Code Civil, nouvel article 1231-1 du code civil, 1382 du code civil, nouvel article 1240 du code civil, 2224 du code civil, 1648, alinéa 1, 2224 et 2232 du code civil et suivants du Code Civil, Annexe 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances, et 126 du Code de Procédure Civile.
La demande de la SMABTP est imprécise, insuffisammnent argumentée, mal dirigée en ce qui concerne MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui n’est pas à la cause, elle en sera déboutée.
La SMABTP sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB.
Pour assurer la bonne conduite de la procédure la SMABTP a dû engager des frais irrépétibles non compris dans ses dépens ; Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de conseil et de dossier qu’elle a dû engager pour la reconnaissance de ses droits légitimes.
Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés VPI et MMA IARD, à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre.
La société SMABTP sera déboutée de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires.
Les sociétés VPI et MMA IARD qui succombent, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de la société SMABTP, dont distraction au profit de Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes de la société CIN CELLIOSE :
La société CIN CELLIOSE sollicite la condamnation de tout succombant, au versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
La responsabilité de la société CIN CELLIOSE sera écartée.
Pour assurer la bonne conduite de la procédure la société CIN CELLIOSE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans ses dépens ; Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de conseil et de dossier qu’elle a dû engager pour la reconnaissance de ses droits légitimes.
Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés VPI et MMA IARD, à payer à la société la société CIN CELLIOSE la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;
Les sociétés VPI et MMA IARD qui succombent, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de la société CIN CELLIOSE, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes de la société ICRO COATINGS SPA :
La société ICRO COATINGS sollicite la condamnation de tout succombant, au versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
La responsabilité de la société ICRO COATINGS sera écartée.
Pour assurer la bonne conduite de la procédure la société ICRO COATINGS a dû engager des frais irrépétibles non compris dans ses dépens ; Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de conseil et de dossier qu’elle a dû engager pour la reconnaissance de ses droits légitimes.
Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés VPI et MMA IARD, à payer à la société la société ICRO COATINGS la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ;
Les sociétés VPI et MMA IARD qui succombent, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de la société ICRO COATINGS, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la société ENP AGENCEMENT a dû engager des frais irrépétibles non compris dans ses dépens ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de qui obtient gain de cause les frais de conseil et de dossier qu’elle a dû engager pour la reconnaissance de ses droits légitimes.
Le Tribunal condamnera solidairement les sociétés VPI et MMA IARD, à payer à la société ENP AGENCEMENT la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
L’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 3, précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », ces dispositions étant applicables aux instances introduites à partir du 1 janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à s’opposer à l’exécution provisoire, et y fera donc droit.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
La société ENP AGENCEMENT demande la condamnation solidaire des sociétés VPI et MMA IARD à lui payer les frais d’expertise qu’elle expose :
Expert judiciaire + sapiteur : 64 681,14 € TTCX [E] : 10 273,97 € TTC ECHANTILLON : 540,00 € TTC Catalyse Laboratoire : 3 948,00 € TTC MARNAS (PV constat) : 1 818,18 € TTC Les dépens : 1 021,00 €
Le Tribunal a vainement cherché les pièces justificatives de ces dépenses qui relèvent des dépens.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Force est de constater que la société ENP AGENCEMENT n’apporte pas la preuve qui est à sa charge concernant la réalité des montants réclamés.
Cependant, l’article 696 du code de procédure civile énonce : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ; La charge des dépens doit donc être supportée solidairement par les sociétés VPI et MMA IARD qui succombent.
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés VPI et MMA IARD aux entiers dépens de la société ENP AGENCEMENT, en ce compris les frais d’expertise et les frais éventuels d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société ENP AGENCEMENT de sa demande de condamner solidairement la société VPI et les MMA à lui payer les sommes de 780 446.90 € à titre de dommages et intérêts.
Fixe les responsabilités relatives aux défauts de blanchiment des ouvrages réalisés par la société ENP AGENCEMENT à :
Pour la société VPI : 80 %
Pour la société ENP AGENCEMENT : 20%
et déboute la société ENP AGENCEMENT, SMABTP, les MMA et la société VPI, du surplus de leur demande.
Condamne solidairement les sociétés VPI et MMA IARD au paiement à la société ENP AGENCEMENT de la somme de 425 871,46 euros au titre des frais de réparations et remplacements des agencements supportant des défauts de blanchiments, déboute la société ENP AGENCEMENT du surplus de sa demande à ce titre,
Dit que la responsabilité de la société ICRO COATINGS est écartée et constate qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par la société ENP AGENCEMENT,
Dit que la responsabilité de la société CIN CELLIOSE est écartée et constate qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par la société ENP AGENCEMENT,
Déboute les sociétés VPI et MMA IARD de leur demande à être relevée indemnes de toute condamnation par les sociétés CIN CELLIOSE et ICRO COATINGS,
Condamne la société SMABTP au paiement à la société ENP AGENCEMENT de sa quote-part de responsabilité, soit la somme de 84 614, 87 euros à titre des dommages et intérêts,
Déboute la SMABTP en sa demande de condamnation des sociétés VPI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations à son encontre,
Condamne solidairement les sociétés VPI et MMA IARD, à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne solidairement les sociétés VPI et MMA IARD aux entiers dépens de la société SMABTP, dont distraction au profit de Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB,
Déboute la SMABTP de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne solidairement les sociétés VPI et MMA IARD à payer à la société la société CIN CELLIOSE la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne solidairement les sociétés VPI et MMA IARD à payer à la société la société ICRO COATINGS la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne solidairement les sociétés VPI et MMA IARD aux entiers dépens de la société CIN CELLIOSE, dont distraction au profit de son conseil,
Condamne solidairement les sociétés VPI et MMA IARD aux entiers dépens de la société ICRO COATINGS, dont distraction au profit de son conseil,
Condamne solidairement les sociétés VPI et MMA IARD, à payer à la société ENP AGENCEMENT la somme de 10 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Déboute les sociétés VPI et MMA IARD de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne solidairement les sociétés VPI et MMA IARD aux entiers dépens de ENP AGENCEMENT, en ce compris les frais d’expertise et les frais éventuels d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile,
Fait droit à l’exécution provisoire du présent jugement,
Liquide les frais de greffe à la somme de 149,89 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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