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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 10 févr. 2026, n° 2025015237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 10 février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2025 015237
Composition du tribunal lors de l’audience du 03 février 2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Didier TORRELLI
Madame Christine ROLLAND
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[W] (SARL) [Adresse 1]
comparant par monsieur [G] [C] assisté de Maître [N] [Q]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, représentée par Maître [T] [H], collaboratrice
Ministère public, représenté par madame [F] [Y], vice-procureure de la République Madame [L] [K], représentante des salariés
Il convient de rappeler que par jugement du 05 décembre 2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de [W] (SARL).
La période d’observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité par jugement du 25 février 2025.
Par jugement du 03 juin 2025, le tribunal a prolongé la période d’observation, pour une durée de 6 mois, puis, pour une nouvelle durée de 6 mois, à la demande du ministère public, par jugement du 02 décembre 2025. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 015385.
Pendant la période d’observation [W] (SARL) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 10 ans par échéances progressives allant de 3% à 13%. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 015237.
Vu la jonction de ces deux instances le 10 février 2026.
[W] (SARL) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l’arrêté du plan,
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
* Règlement des créances à échoir continueront d’être réglées aux échéances contractuelles durant l’exécution du plan
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 10 ans tel que :
* Année 1 : 3% soit 1.544,78 euros mensuels
* Année 2 : 5% soit 2.574,63 euros mensuels
* Année 3 : 7.5% soit 3.861,95 euros mensuels
* Année 4 : 9.5% soit 4.891,80 euros mensuels
* Année 5 : 11.5% soit 5.921,66 euros mensuels
* Année 6 : 12% soit 6.179,12 euros mensuels
* Année 7 : 12.5% soit 6.436,59 euros mensuels
* Années 8 à 10 : 13% soit 6.694,05 euros mensuels
Au soutien de son plan, la société produit un prévisionnel sur les années 2026 à 2028 tel que :
2026 : Chiffre d’affaires de 640.000 euros et résultat brut de 48.989 euros 2027 : Chiffre d’affaires de 680.000 euros et résultat brut de 48.031 euros 2028 : Chiffre d’affaires de 710.000 euros et résultat brut de 100.125 euros
Afin de rassurer le tribunal et renforcer la crédibilité du plan, la société s’engage à consentir les garanties suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce
* Maintien de l’affectation de la trésorerie dégagée prioritairement à l’exécution du plan
* Engagement personnel du gérant à poursuivre l’exploitation et à rendre compte annuellement de l’exécution du plan devant le mandataire judiciaire
A l’audience, Maître [H] rappelle l’historique de la procédure et les éléments de son rapport.
Elle ajoute avoir bien réceptionné l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce ainsi qu’un état de trésorerie de 3.000 euros.
Concernant les modalités d’apurement du passif prévues au plan, elle indique que les créanciers ont répondu favorablement pour 12 d’entre eux et que 16 n’ont pas répondu.
Elle en termine en donnant un avis favorable au projet de plan proposé.
Maître [Q], aux intérêts de la société, précise avoir pris attache avec l’AGS afin d’obtenir un échéancier de règlement de 18 mois et être en attente d’un retour.
Il ajoute que le plan a été élaboré de façon précautionneuse et sur 10 ans, conformément aux dispositions légales.
La forte progressivité du plan permet d’optimiser les chances de règlement en s’appuyant sur un retour à la rentabilité progressif également.
Le dirigeant indique être en attente de 35.000 euros de trésorerie complémentaire, confirme être à jour du règlement de ses charges et souligne l’implication des salariés dans le rebond de la société.
La représentante des salariés prend la parole et soutient le projet de plan ainsi que la société ; les salariés sont confiants dans l’avenir.
Madame [Y], vice-procureure de la République, regrette que le plan proposé n’ait pas été envisagé sur 8 ans afin de laisser du temps, en cas de besoin, pour une modification.
Elle souligne que les leasings ne sont pas intégrés au plan et constituent donc des sommes à régler en plus des échéances du plan.
Elle en termine en donnant un avis défavorable au plan proposé tout en soulignant que la décision reste à l’appréciation du tribunal.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que [W] (SARL) pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu l’avis du ministère public,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de rôle général 2025 015385 avec l’instance enrôlée sous le numéro de rôle général 2025 015237.
Arrête le plan présenté par [W] (SARL),
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l’arrêté du plan,
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
Règlement des créances à échoir continueront d’être réglées aux échéances contractuelles durant l’exécution du plan
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 10 ans tel que :
* Année 1 : 3% soit 1.544,78 euros mensuels
* Année 2: 5% soit 2.574,63 euros mensuels
* Année 3 : 7.5% soit 3.861,95 euros mensuels
* Année 4 : 9.5% soit 4.891.80 euros mensuels
* Année 5 : 11.5% soit 5.921,66 euros mensuels
* Année 6 : 12% soit 6.179,12 euros mensuels
* Année 7 : 12.5% soit 6.436,59 euros mensuels
* Années 8 à 10 : 13% soit 6.694,05 euros mensuels
* Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [B], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l’euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [B], pour le contrôle de l’exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de [W] (SARL).
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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