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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 2 févr. 2026, n° 2024012380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 012380
JUGEMENT DU 02/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [Z] [F]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
TPLN CAPOCCI (SAS) [Adresse 3] [Localité 1]
Comparant par Maître [K] [Q]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Nassos CATSICALIS et à Maître [K] [Q]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Adresse 1] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 13/08/2024 à la société TPLN CAPOCCI.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 08/12/2025.
A la barre du Tribunal, les parties exposent que, depuis l’introduction de l’instance, elles se sont rapprochées et la société TPLN CAPOCCI a procédé à des règlements.
Le Tribunal constate que depuis l’introduction de l’instance les parties ont trouvé un accord qu’elles lui demandent d’homologuer, qu’il convient ainsi de faire droit à la demande et d’homologuer l’accord intervenu entre la société [Adresse 1] et la société TPLN CAPOCCI à savoir que la société TPLN CAPOCCI s’acquittera de la somme de 14.108 euros en deux mensualités de 7.054 euros chacune les 10 janvier et 10 février 2026, et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Conformément à l’accord trouvé, les dépens resteront à la charge de la société TPLN CAPOCCI qui s’oblige à leur règlement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Homologue l’accord intervenu entre la société [Adresse 1] et la société TPLN CAPOCCI, à savoir que la société TPLN CAPOCCI s’acquittera de la somme de 14.108 euros en deux mensualités de 7.054 euros chacune les 10 janvier 2026 et 10 février 2026,
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Dit que les dépens resteront à la charge de la société TPLN CAPOCCI qui s’oblige à leur règlement,
Liquide les frais de greffe à la somme de 75,04 euros dont TVA 12,51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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