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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 févr. 2025, n° 2024048295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024048295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024048295
23/10/2024
ENTRE :
SAS CONSEIL INITIATIVE, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 444130314
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas VIDAL Avocat, substituant Me
Morgan JAMET Avocat (C0739)
ET :
1.
SAS GEDICAF, dont le siège social est [Adresse 3]
RCS B 907792089
Partie défenderesse : non comparante
2.
M. [W] [C], demeurant [Adresse 2] 494554397 Partie défenderesse : comparant par Me Grégory ALLEMAND Avocat (A0291)
3.
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GEDICAF, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 août 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CONSEIL INITIATIVE nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et 7104 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 441-10 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces et jurisprudences versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée la société CONSEIL INITIATIVE en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
Condamner Monsieur [W] [C] à payer à la société CONSEIL INITIATIVE à titre de provision une somme d’un montant de 49.214,91 euros toutes taxes comprises, en principal, correspondant aux impayés figurant dans le Grand livre des comptes clients de la société CONSEIL INITIATIVE ;
Condamner la société GEDICAF à payer à la société CONSEIL INITIATIVE à titre de provision une somme d’un montant de 2.782,54 euros toutes taxes comprises, en principal, correspondant aux impayés figurant dans le Grand livre des comptes clients de la société CONSEIL INITIATIVE ;
Condamner Monsieur [W] [C] à payer à la société CONSEIL INITIATIVE à titre de provision, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement d’un montant de 40 euros, les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Condamner la société GEDICAF à payer à la société CONSEIL INITIATIVE à titre de provision, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement d’un montant de 40 euros, les intérêts de retard égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la-date d’échéance de chacune des factures ;
En tout état de cause.
Condamner Monsieur [W] [C] à payer à la société CONSEIL INITIATIVE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ;
Condamner la société GEDICAF à payer à la société CONSEIL INITIATIVE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 4 octobre 2024 à personne habilitée, la SAS CONSEIL INITIATIVE fait intervenir en la cause la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GEDICAF.
A l’audience du 23 octobre 2024, nous avons remis la cause au 29 novembre 2024, puis au 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025 :
Le conseil de la SAS CONSEIL INITIATIVE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, sollicitant la condamnation de M. [W] [C] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Le conseil de M. [W] [C] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Dire qu’il existe une contestation sérieuse liée au fait que Monsieur [W] [C] apporte la preuve que 9 factures réclamées sur 10 par CONSEIL INITIATIVE ont été réglées à cette dernière ;
En conséquence,
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Débouter purement et simplement la société CONSEIL INITIATIVE de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [W] [C].
En tout état de cause :
Condamner la société CONSEIL INITIATIVE à verser à monsieur [W] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CONSEIL INITIATIVE aux entiers dépens.
A la barre, il déclare oralement que la facture n° 20210936, d’un montant de 6.172,70 € est la seule facture restant impayée, le reste ayant déjà été réglé.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 21 février 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
La demanderesse nous demande, au visa de l’article 873 du CPC, 2ème alinéa, de condamner Monsieur [W] [C] à lui payer une certaine somme. Ce dernier rétorque avoir payé 9 des 10 factures dont il est demandé paiement, et qu’en conséquence il existe une contestation sérieuse.
L’article 873 du CPC dispose :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de cet article qu’il rentre dans notre pouvoir d’accorder une provision s’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Dans le cas d’espèce Monsieur [C] expose avoir payé 9 des 10 factures. Nous déduisons de cette allégation qu’il ne conteste pas les 10 factures dont il est sollicité le paiement, ni dans leur principe ni dans leur quantum, mais qu’il s’en est acquitté.
Or l’article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient à Monsieur [C] de démontrer qu’il s’est acquitté des factures en objet.
Il verse ainsi au débat un état de compte laissant apparaitre une dette nulle.
Mais nous relevons que les sommes qui apparaissent dans ce compte correspondent à des paiements « GEDICAF » et non des paiements personnels de Monsieur [C], lesquels apparaissent bien dans le grand livre des comptes clients du débiteur GEDICAF, acquittant en cela des factures émises pour le compte de GEDICAF.
Monsieur [C] ne démontre donc pas s’être personnellement acquitté de cette dette. En conséquence de quoi, retenant par ailleurs que la demanderesse a accepté de prendre en compte que GEDICAF avait payé 16.000 euros au titre des obligations de Monsieur [C], nous dirons l’obligation non sérieusement contestable.
Nous condamnerons en conséquence Monsieur [C] à payer à CONSEIL INITIATIVE la somme provisionnelle de 49.214,91 euros toutes taxes comprises, en principal, correspondant aux impayés figurant dans le Grand livre des comptes clients de la société CONSEIL INITIATIVE, outre les pénalités au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures impayées, outre 400 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, soit 10 fois la somme forfaitaire de 40 euros.
La liquidation judiciaire de GEDICAF, qui n’est pas présente, n’a pas, pour sa part, acquiescé au paiement partiel de la dette de Monsieur [C]. Il en résulte que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une créance à son profit vis-à-vis de GEDICAF.
Nous la débouterons de toutes ses demandes tournées à l’encontre de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [M] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GEDICAF.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous condamnerons Monsieur [C] à payer 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous le condamnerons également aux dépens, puisqu’il succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Condamnons Monsieur [W] [C] à payer à la SAS CONSEIL INITIATIVE la somme provisionnelle de 49.214,91 euros, outre les pénalités au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
Condamnons par provision Monsieur [W] [C] à payer à la SAS CONSEIL INITIATIVE, la somme de 400 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons Monsieur [W] [C] à payer à la SAS CONSEIL INITIATIVE la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Condamnons Monsieur [W] [C] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
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