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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 28 janv. 2026, n° 2025097211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025097211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/52/26/79*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 28/01/2026 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
SARL à associé unique L.O.R [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
* Mme [L] [Q], [Adresse 2], représentant légal, présent,
* SCP [F] PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [V] [P]. [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14/05/2019, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SARL à associé unique L.O.R.
Par jugement en date du 26/0/2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SARL à associé unique L.O.R.
La SCP [F] PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [V] [P], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 05 novembre 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de Mme [L] [Q].
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 28 janvier 2026 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de SARL à associé unique L.O.R des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
La SCP [F] PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [V] [P], commissaire à l’exécution du plan, déclare que l’échéance de mars 2025 n’a pas été réglée, il existe un contentieux avec le bailleur qui a demandé la résolution du bail et sollicite la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que l’échéance de mar. Concernant la résolution du plan :
les dividendes ne sont pas réglés aux créanciers
Concernant la liquidation judiciaire :
l’état de cessation des paiements est avéré.
Mme le vice-procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Sur ce le tribunal
Signification : 1- Mme [L] [Q]
unique l.o.r.
Me [U] [T]
Copies : – Parquet
2- M. M. le représentant des salariés de la sarl à associé
* SELAFA MJA en la personne de
R.G. : 2025097211 P.C. : P202600380
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire
en premier ressort.
Le juge commissaire entendu en son rapport.
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la
résolution du plan de continuation de : SARL à associé unique L.O.R Met fin à la mission de, commissaire à l’exécution du plan. Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de : SARL à associé unique L.O.R [Adresse 1] Nom commercial : L’OR Enseigne : L’OR Activité : Création et fabrication de vêtements et accessoires homme et femme. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 477874812
Désigne M. Frédéric Turbat, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [H] [Adresse 4] mandataire-judiciaire liquidateur
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 26/03/2025 qui correspond à la date de l’échéance du plan non réglée.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 28 janvier 2028 à 14h00
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28/01/2026 où siégeaient :
M. Olivier Duboureau, juge présidant l’audience, M. Stéphane Catoire, juge, Mme Elisabeth Monégier du Sorbier, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l’audience, M. Vincent-Bruno Larger, juge, M. Jean-Marc Monteil, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
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