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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 1er avr. 2025, n° 2022013433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022013433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022013433
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN, dont le siège social est 64 rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paris – RCS de Paris 495 392 052 Partie demanderesse : assistée de Me Jérôme Hocquard, avocat et comparant par Me Jacques Monta, avocat (D546)
ET :
SARL INITIUM, dont le siège social est 253 rue Saint Honoré 75001 Paris – RCS de Paris 827 483 439
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Marc Boccara et comparant par la Scp Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par contrat en date du 28 avril 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSÉE D’ANTIN, ci-après « le CREDIT MUTUEL » ou encore « la banque », a consenti à la SARLU INITIUM, ci-après aussi « la société », un prêt « crédit trésorerie PGE Covid 19 », ci-après le « PGE », d’un montant de 100.000 € remboursable in fine au taux de 0% l’an.
Ce prêt a été garanti par l’État, par l’intermédiaire de BPIFRANCE, étrangère à la cause, à hauteur de 90% du capital emprunté.
Par avenant sous seing privé du 23 février 2021, les parties sont convenues de modifier les caractéristiques du prêt, qui était dès lors remboursable au taux de 0,70% l’an en 60 échéances mensuelles échelonnées du 31 mai 2021 au 30 avril 2026.
INITIUM a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois de septembre 2021.
Par courrier du 4 novembre 2021, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure INITIUM de régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt sous peine de prononcer l’exigibilité anticipée du concours.
Par courrier du 1 er décembre 2021, la banque a prononcé la résiliation du PGE et a de nouveau mis en demeure la société de payer les sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du PGE précité.
Ces mises en demeure étant restées sans réponse, le CREDIT MUTUEL a assigné INITIUM devant le tribunal de commerce de Paris.
Par la suite, INITIUM a assigné BPIFRANCE en action oblique. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 2023014191.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte signifié le 23 février 2022 à personne habilitée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSÉE D’ANTIN a assigné INITIUM.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 janvier 2024, les parties ont été convoquées sur des incidents uniquement.
Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 6 mars 2024, le tribunal a :
* Débouté INITIUM de sa demande de jonction des causes enrôlées sous les numéros RG 2022013433 et RG 2023014191,
* Débouté INITIUM de sa demande de production d’un protocole conjoint entre les parties,
* Débouté INITIUM de sa demande de conciliation,
* Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 02 avril 2024 pour conclusions des parties et solution.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 1 er octobre 2024, la banque demande au tribunal de :
* DECLARER le CIC (sic) bien fondé et recevable en ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société INITIUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions des Articles 1101 et 1103 du Code Civil :
CONDAMNER, la société INITIUM, SARL, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN, la somme principale de 82.408,24 € due au titre du prêt professionnel garanti par l’Etat impayé consenti le 28 avril 2020 ce, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,70% l’an postérieurs au 5 juin 2024.
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement sur la créance que porte la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN à l’encontre de la défenderesse.
Vu les dispositions de l’article 700 CPC
* CONDAMNER INITIUM SARL à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSEE D’ANTIN la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’Article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société INITIUM aux entiers dépens d’instance.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 2 avril 2024, INITIUM demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1100, 1104,1112-1,1134-1,1183 et 1240 et 1341-1 du code civil,
Vu le décret n°2019 -1333 du 11 décembre 2019,
Vu les articles 131-1 et suivants, 145 et 482 du code de procédure civile,
Vu les articles 56 et 58 du code de procédure civile rectifiés par Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 ;
Recevoir la société INITIUM en ses demandes et argumentation et les dire bien fondées, et allouer de plus fort à la concluante le bénéfice du contenu des présentes écritures ;
Débouter tant la Caisse de Crédit Mutuel de Paris Chaussée-d’Antin que la banque BPI France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu’elles présentent ou présenteront ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
Au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile désigner un Conciliateur afin d’entendre l’ensemble des parties dont BPI France, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les (sic)
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER à BPI France la production conjointe avec la banque Caisse de Crédit Mutuel de Paris Chaussée-d’Antin du protocole de paiement convenu en faveur de la société Initium moyennant une astreinte par jour de retard laissée à la discrétion du Tribunal;
SUR LE FOND :
* ORDONNER à la Caisse de Crédit Mutuel Paris Chaussée-d’Antin l’exécution forcée du contrat de PGE en date du 30/04/2020 numéro 10278 06068 00020337704 assortie à l’initiative de la société Initium du rattrapage des 7 échéances non réglées,
* Réitérer et rappeler le principe de la garantie par la banque BPI du paiement du solde du prêt PGE référencé BJF8 TPB3 AKSU YY en lien avec les dispositions contractuelles, ce auprès de la banque Caisse de Crédit Mutuel de Paris Chaussée-d’Antin ; Ce faisant.
* STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par courriel du 19 février 2025 versé à la procédure, Maître [X] affirme ne plus avoir de mandat de la société INITIUM qui a été dissoute en date du 9 décembre 2024, sous l’effet d’une dissolution et transmission universelle de patrimoine (TUP) au visa de l’article 1844–5 du code civil. Cette dissolution a été publiée au BODACC le 11 décembre 2024.
Par courriel du 21 février 2025, également versé à la procédure, la banque répond que la TUP s’est opérée sans que sa créance ne soit remboursée ni garantie, et qu’elle a assigné INITIUM en opposition à TUP par tentative le 31 décembre 2024 et selon PV 659 le 2 janvier 2025, c’est-à-dire dans le respect du délai de recours d’un mois. Cette assignation a été dénoncée à la Holding sise aux États-Unis. La dissolution étant réalisée sans liquidation, la banque se dit fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 février 2025, INITIUM est excusée. Après avoir entendu la banque, seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le CREDIT MUTUEL se fonde sur la force obligatoire des contrats et soutient qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, au premier rang desquelles la convention de compte courant et le contrat de prêt litigieux.
INITIUM répond que :
* Un conciliateur a été nommé, et la demanderesse devait adresser un protocole amiable, qu’elle n’a jamais adressé. INITIUM demande à BPIFRANCE de produire ce protocole.
* Au visa du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le demandeur à une action en justice doit justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative amiable de médiation. La banque n’a pas satisfait à cette exigence.
* La déchéance du terme du PGE n’a pas été prononcée conformément aux stipulations du contrat ; en particulier la banque n’a pas envoyé de mise en demeure préalable, et n’a pas respecté de délai raisonnable avant de prononcer l’exigibilité anticipée du crédit.
* INITIUM a procédé à des remboursements entre le 29 novembre 2021 et le 21 juin 2022, pour un montant total de 17.473,80 €. Suivant le tableau d’amortissement du 8 décembre 2021, INITIUM ne doit payer que 7 échéances : celles d’octobre et novembre 2022, janvier, février, mars, avril et mai 2023.
* Dans le jugement du tribunal de céans en date du 6 mars 2023, les juges ont fait une mauvaise interprétation de l’article 1341-1 du code civil. De plus, le tribunal n’a pas voulu voir que le contrat PGE est une relation tripartite, et que la garantie de la société BPIFrance doit incontournablement bénéficier au bénéficiaire du PGE.
* INITIUM soutient être « créancière de l’exécution d’un contrat adossé à une garantie de l’État », et intenter la présente action à l’encontre de BPIFRANCE pour faire respecter une obligation non monétaire dont l’inexécution lui est dommageable ; que l’exécution sollicitée est la mise en jeu de la garantie de BPIFRANCE prévue par le contrat litigieux ;
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de jonction, la demande de conciliation et la demande de jugement avant dire droit
Le tribunal a déjà statué sur ces demandes par jugement en date du 6 mars 2024. En conséquence,
* Le tribunal dit que ces demandes sont sans objet.
Sur les demandes à l’encontre de la société BPIFrance
INITIUM formule des demandes et présente des moyens à l’encontre de la société BPIFrance. Cependant, BPIFrance n’ést pas dans la cause, en conséquence,
\Rightarrow Le tribunal dit que les demandes formulées à l’encontre de BPIFrance sont irrecevables.
Au demeurant, ces demandes ont été présentées dans l’affaire portant le numéro de RG 2023014191. Le tribunal a déjà statué sur ces demandes par jugement en date du 6 mars 2024.
Sur l’exigence de tentative amiable de médiation
INITIUM affirme que la banque n’aurait pas satisfait aux dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, selon lesquelles le demandeur à une action en justice doit justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative amiable de médiation ; INITIUM, toutefois, ne formule pas de demande claire à ce sujet.
Le tribunal rappelle que l’article 750-1 du code de procédure civile, prévoyant un recours préalable obligatoire à un mode de résolution amiable, est limité aux demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, et ne concerne donc pas la présente instance.
Au surplus, l’article 127 du code de procédure civile, en vigueur à l’époque des faits, dispose que « Hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. » En l’espèce, une première tentative de conciliation a déjà été faite ; laquelle a manifestement échoué.
Sur la demande principale
Sur la personnalité morale de la SARLU INITIUM
La SARLU INITIUM a été dissoute en date du 9 décembre 2024, sous l’effet d’une dissolution et transmission universelle de patrimoine au visa de l’article 1844–5 du code civil. Cette dissolution a été publiée au BODACC le 11 décembre 2024. La dissolution a été réalisée sans liquidation.
L’article 1844-5 du code civil dispose à son 2ème alinéa que : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.»
En l’espèce :
La banque a assigné INITIUM devant le tribunal de céans en opposition à la TUP par tentative le 31 décembre 2024 et selon PV 659 le 2 janvier 2025, c’est-à-dire dans le respect du délai de recours d’un mois prévu par l’article précité.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 2025001177, et la première audience a été fixée au 15 mai 2025.
Dans l’attente d’une décision du tribunal sur l’opposition à la TUP, la personne morale d’INITIUM est conservée et le tribunal peut entrer en voie de condamnation à son encontre.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
La banque verse aux débats le contrat de PGE n°10278 06068 00020337704 signé le 28 avril 2020 par les parties, ainsi que son avenant en date du 23 février 2021 ;
Le contrat stipule à son article Exigibilité anticipée qu’il sera résilié « de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible » en cas « de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
En l’espèce, la banque produit :
* La lettre RAR du 4 novembre 2021, avec son accusé de réception, par laquelle la banque a mis en demeure INITIUM de régulariser sa situation au titre du prêt sous quinze jours ;
* La lettre RAR du 1 er décembre 2021, avec son accusé de réception, par laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société de payer la totalité du prêt devenu exigible ;
La banque a donc prononcé la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles.
Le contrat de PGE stipule par ailleurs à l’article « Indemnité de recouvrement » qu’en cas de recouvrement par voie judiciaire, une indemnité forfaitaire de 5% du montant des sommes dues serait exigible ;
En l’espèce, Le décompte de la créance au 4 juin 2024, versé aux débats, met en évidence une somme de 82.408,24 € comprenant, outre un capital restant dû de 77.423,96 € prenant en compte des remboursements opérés par INITIUM, des intérêts de 230,15 € et une indemnité conventionnelle de 4.754,13 € conforme aux stipulations contractuelles ;
Il résulte de ce qui précède que la banque justifie détenir au titre du PGE une créance certaine, liquide et exigible sur la SARLU INITIUM du montant dont elle réclame le paiement, et en conséquence,
* Le tribunal condamnera la SARLU INITIUM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSÉE D’ANTIN la somme de 82.408,24 € au titre du PGE numéro 10278 06068 00020337704 avec les intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an à compter du 5 juin 2024, date du lendemain du dernier décompte.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci a été sollicitée et les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil sont réunies ; en conséquence,
\Rightarrow Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARLU INITIUM succombe, et, pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence,
* La SARLU INITIUM sera condamnée aux dépens,
* La SARLU INITIUM sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSÉE D’ANTIN la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d’y faire exception ne sont pas réunies ;
* Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARLU INITIUM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSÉE D’ANTIN la somme de 82.408,24 € avec les intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an à compter du 5 juin 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
* Condamne la SARLU INITIUM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS CHAUSSÉE D’ANTIN la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SARLU INITIUM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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